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la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ui aucuns frais particuliers pour la compagnie.

Leur entretien devra être fait avec soin aux frais de leurs propriétaires et sous le contrôle de l'administration.

L'administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.

L'administration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.

63. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera calculée, comm pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du chemin de fer serum assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge de la compagnie.

64. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres. 65. Le chemin de fer sera placé sous la surveillance de l'administration.

66. Il sera institué près de la compagnie un ou plusieurs inspecteurs ou commis saires, spécialement chargés de surveiller les opérations de la compagnie, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'État.

67. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux, et les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par la compagnie. Ces frais comprendront le traitement des inspecteurs ou commissaires dont il a été question dans l'article précédent.

Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser chaque année, à la caisse centrale du trésor public, une somme de cinquante francs (50') par chaque kilomètre de chemin de fer concédé.

Dans ladite somme n'est pas comprise celle qui sera déterminée, en exécution de l'article 58 ci-dessus, pour frais de contrôle du service télégraphique de la compagnie par les agents de l'État.

Si la compagnie ne verse pas la somme ci-dessus réglée aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

68. Avant la signature du décret qui ratifiera l'acte de concession, la compagnie déposera au trésor public une somme de soixante et quinze mille francs (75,000), en numéraire ou en rentes sur l'État, calculées conformément à l'ordonnance du 19 janvier 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.

Elle sera rendue à la compagnie par cinquièmes et proportionnellement à l'avaucement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après leur entier achèvement.

69. La compagnie devra faire élection de domicile à Moulins.

Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au scerétariat général de la préfecture de l'Allier.

70. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de l'Allier, sauf recours au Conseil d'État.

71. Le présent cahier des charges et la convention du 22 octobre 1862 ne seront passibles que du droit fixe de un franc. Arrêté à Paris, le 22 Octobre 1862.

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics

Signé E. ROUHer.

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Décret impériAL relatif aux Commandements d'Artillerie dans les Divisions militaires territoriales.

Du 3 Novembre 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Vu les ordonnances du 2 novembre 1833, sur le service intérieur des troupes à cheval; du 9 mai 1835, sur le service de l'artillerie dans les écoles, et du 29 avril 1847), portant répartition du service de l'artillerie (Personnel et matériel) en onze commandements;

Vu les deux arrêtés ministériels du 5 mai 1848, sur une nouvelle circonscription des commandements et des directions d'artillerie et sur les attributions conférées aux généraux de brigade commandants de l'artillerie dans les divisions militaires;

Vu les décrets du 15 janvier 1852 (2), portant nouvelle répartition des commandements et des directions d'artillerie;

Vu la décision royale du 19 août 1818, concernant les généraux commandant les écoles d'artillerie d'Auxonne et de la Fère;

Vu l'ordonnance du 26 février 1839(3), sur le service des poudres et sal=pêtres ;

Vu les instructions ministérielles des 20 septembre 1831 et 3 janvier 1832, relatives aux devoirs des officiers généraux et à leurs relations entre eux; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la

guerre,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit:

ART. 1". Dans les divisions militaires territoriales pourvues d'un commandement d'artillerie, ce commandement est confié à un général de brigade qui a le titre de commandant l'artillerie dans la division militaire.

Le nombre et les chefs-lieux de ces commandements sont déterminés par des décrets spéciaux, en raison des circonstances et des besoins du service.

2. Le commandement du général de brigade commandant l'artillerie s'étend, sous l'autorité du général commandant la division territoriale, sur toutes les troupes d'artillerie et sur le personnel des directions territoriales et des établissements de l'arme placés dans la circonscription de la division.

La confection et la conservation du matériel de ces directions et établissements sont placées sous sa surveillance.

3. Le général de brigade commandant l'artillerie exerce sur le personnel de l'arme, dans la subdivision où il réside, l'autorité attribuée au général commandant une brigade organisée qui ne fait pas partie d'une division active. Ses relations, d'une part, avec les commandants de la division et de la subdivision territoriale, et d'autre

(4.1x série, Bull. 1387, n° 13,570.

série, Bull. 512, n° 3891.

XI Série.

(3) 1x série, Bull. 631, no 7814.

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part, avec les troupes sous ses ordres, sont établies en conséquence et déterminées par les ordonnances et règlements en vigueur.

Son autorité sur le personnel de l'arme, dans une subdivision autre que celle de sa résidence, est restreinte à l'instruction et aux parties du service spéciales à l'arme; pour toutes les autres parties du service, ce personnel reste sous l'autorité du général commandant la subdivision.

Lorsque le général commandant la division délègue ses pouvoir au général commandant l'artillerie pour passer la revue trimestrie des troupes de l'arme, ces pouvoirs s'étendent à toute la division.

4. Le général commandant l'artillerie assare, dans les limites de l'autorité qui lui est dévolue, l'exécution de toutes les règles de ser vice, de police, de discipline, d'instruction et d'administration contenues dans les règlements sur les différents services du personne et du matériel de l'arme, sans néanmoins s'immiscer dans les détails intérieurs des corps, directions ou établissements, sur lesquels ï n'exerce son autorité que par l'intermédiaire de leurs chefs re pectifs.

5. Le général commandant l'artillerie jouit des honneurs et préséances attribués par le décret du 24 messidor an XII (1) aux géné raux de brigade employés.

Lorsqu'il réside dans une place qui n'est pas un chef-lieu de subdivision, il a dans cette place le commandement supérieur.

6. A son entrée en fonctions, le général commandant l'artiller visite les troupes, les places et les établissements qui ressortissenti son commandement ; il renouvelle cette tournée toutes les fois que le bien du service l'exige.

7. Les ordres relatifs au matériel sont adressés par le ministre, soit au général commandant l'artillerie, soit aux directeurs et chefs d'établissement, selon la nature, le degré d'importance ou d'urgence des dispositions à prendre.

Lorsqu'un ordre ministériel parvient directement aux corps, directions ou établissements, ou leur est adressé par la voie des chefs de service spéciaux de l'arme, le chef qui reçoit cet ordre est tenu. en cas d'urgence, d'en informer immédiatement le général comman dant l'artillerie; dans les autres cas, il l'informe par la voie du rap port journalier.

8. Le général commandant l'artillerie adresse au général commandant la division, pour être transmis au ministre, s'il y a lieu, les documents relatifs au personnel.

Il transmet au ministre les documents relatifs au matériel.

Toutefois, pour les questions de détail et de fabrication, ou dans le cas d'urgence, les directeurs et chefs d'établissement peuvent correspondre directement avec le ministre ou les chefs de service spéciaux de l'arme, sauf à rendre compte au général commandant l'artillerie par la voie du rapport journalier.

(1) IV Série, Bull. 10, n° 110.

Les pièces relatives à la comptabilité finances et à la comptabilité matières sont adressées directement par les directeurs et chefs d'établissement, soit au ministre, soit aux chefs de service spéciaux.

9. Le général commandant l'artillerie examine et transmet au ministre, avec son avis particulier, les projets ou propositions relatifs à l'armement des places et des côtes; les procès-verbaux de conférence entre les représentants du service de l'artillerie et ceux des autres services militaires ou civils; les projets de construction ou de grosses réparations de batiments, d'achats ou d'échanges de terrains. PO. Le général commandant fartillerie reçoit des chefs de corps ou de détachement, ainsi que des directeurs ou chefs d'établissement ayant des troupes d'artillerie sous leurs ordres :

1° Pour les troupes stationnées dans la subdivision où il réside : Un rapport journalier sur la discipline, les punitions, les mutations et les demandes diverses;

2a Pour toutes les troupes stationnées dans la division:

Les 1, 8, 16 et 24 de chaque mois, une situation conforme au modèle A, annexé à l'ordonnance đu 2 novembre 1833.

La situation au 1" du mois rend un compte sommaire de l'état de - l'instruction et de l'administration.

Il reçoit des directeurs et des chefs d'établissement :

1o Un rapport journalier concernant le service du matériel; Sur ce rapport sont mentionnés les ordres ou documents reçus ou transmis directement dans les cas prévus par les articles 7 et 8;

2o Le 1o de chaque mois, une situation nominative des officiers et employés sous leurs ordres, conforme au modèle ministériel; 3° Tous les trois mois, une situation des commandes ministérielles ;

4° Au commencement de chaque année, l'état des bouches à feu et des principaux objets d'artillerie existant dans chacune des places de la direction.

11. Les dispositions relatives au service du matériel contenues dans les articles 7, 8, 9 et 10 ne sont pas applicables aux établissements du service des poudres et salpêtres, régis par des règlements particuliers.

12. En cas d'absence du général commandant l'artillerie, et à défaut d'intérimaire nommé par le ministre, le commandement provisoire de l'artillerie revient à l'officier de l'arme le plus ancien dans le grade le plus élevé..

Le commandant provisoire ou par intérim de l'artillerie exerce sur les troupes et établissements de l'arme l'autorité conférée aux généraux de brigade commandant l'artillerie, sauf en ce qui concerne l'arrêté des tableaux supplémentaires d'avancement, l'annotation des livrets d'inspection générale et leur présentation à l'inspecteur général.

13. Un officier supérieur du grade de lieutenant-colonel remplit auprès du général commandant l'artillerie les fonctions de chef

d'état-major. Il prend le titre de chef d'état-major de l'artillerie dans la division militaire.

Pour les écoles d'artillerie établies aux chefs-lieux des commandements, cet officier supérieur remplit en outre les fonctions attribuées au lieutenant-colonel adjoint au général commandant l'artillerie.

Dans les écoles qui ne sont pas aux chefs-lieux des commandements, le lieutenant-colonel adjoint prend le titre de directeur du matériel de l'école d'artillerie sans changer d'attributions.

14. Toutes dispositions contraires sont abrogées.

15. Notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Compiègne, le 3 Novembre 1862.

N° 10,720.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Maréchal de France,

Ministre secrétaire d'État de la guerre,

Signé RANDON.

DÉCRET IMPÉRIAL qui déclasse la redoute de Tourlaville, dépendance de la Place de Cherbourg.

Du 3 Novembre 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu les lois des 10 juillet 1791, 17 juillet 1819 et 10'juillet 1851, concernant les servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'État;

Vu le décret réglementaire du 10 août 1853 (1), relatif au classement des places de guerre et des postes militaires et aux servitudes autour des fortifications;

Considérant que la conservation de la redoute de Tourlaville, dépendance de la place de Cherbourg, est désormais inutile à la défense de cette place; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la

guerre,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". La redoute de Tourlaville, dépendance de la place de Cherbourg, mise au nombre des postes militaires par le tableau annexé au décret du 10 août 1853, est déclassée.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais de Compiègne, le 3 Novembre 1862.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Maréchal de France,

Ministre secrétaire d'État au département de la guerre,
Signé RANDON.

Bull. 91, n° 780, et Bull. 105, n° 882.

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