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BULLETIN DES

LOIS.

N° 1034.

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Loi portant fixation du Budget général ordinaire des Dépenses et des Recettes de l'exercice 1863.

Du 2 Juillet 1862.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit:

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGislatif a adopté le projet DE LOI dont la teneur suit:

TITRE I".

BUDGET ORDINAIRE.

$ 1. Crédits accordés.

ART. 1". Des crédits sont ouverts aux ministres, jusqu'à concurrence de un milliard sept cent vingt et un millions cinq cent quatrevingt-un mille soixante et dix-sept francs (1,721,581,077), pour les dépenses générales du budget ordinaire de l'exercice 1863, conformément à l'état A ci-annexé.

$ 2. - Impôts autorisés.

2. Les contributions directes applicables aux dépenses générales de l'État seront perçues, pour 1863, en principal et centimes addi

XI Série.

1

tionnels, conformément à la première partie de l'état B ci-annexé et aux dispositions des lois existantes.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé, en principal, aux sommes portées dans l'état C annexé à la présente loi.

3. Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 13 de la loi du 25 avril 1844 et de l'article 11 de la loi du 4 juin 1858, relatives aux exemptions de patente prononcées en faveur des ouvriers, seront désormais appliquées aux ouvriers ayant une enseigne ou une boutique comme à ceux qui n'en ont point, si d'ailleurs ces ouvriers réunissent les autres conditions d'exemption énoncées aux paragraphes et aux articles précités.

4. A partir du 1" janvier 1863; il sera perçu une contribution annuelle, par chaque voiture attelée et pour chaque cheval affecté au service personnel du propriétaire ou au service de sa famille. 5. Cette contribution sera établie d'après le tarif suivant :

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6. Les voitures et les chevaux qui seront employés en partie pour le service du propriétaire ou de la famille, et en partie pour le service de l'agriculture ou d'une profession quelconque donnant lieu à l'imposition d'une patente, ne seront point passibles de la taxe. 7. Ne donnent pas lieu au payement de la taxe :

1o Les chevaux et voitures possédés en conformité des règlements du service militaire ou administratif, et par les ministres des différents cultes;

2o Les juments et étalons exclusivement consacrés à la reproduction;

3° Les chevaux et voitures exclusivement employés aux travaux de l'agriculture ou d'une profession quelconque donnant lieu à l'application de la patente.

8. Il sera attribué aux communes un dixième du produit de l'impôt établi par l'article 4 qui précède, déduction faite des cotes ou portions de cotes dont le dégrèvement aura été accordé.

9. La contribution établie par l'article 4 précité est due pour l'année entière, en ce qui concerne les faits existants au 1 janvier.

Dans le cas où, à raison d'une résidence nouvelle, le contribuable devient passible d'une taxe supérieure à celle à laquelle il a été assujetti au 1 janvier, il ne doit qu'un droit complémentaire égal au montant de la différence.

10. Si le contribuable a plusieurs résidences, il sera, pour les chevaux et les voitures qui le suivent habituellement, imposé dans la commune où il est soumis à la contribution personnelle, conformément à l'article 13 de la loi du 21 avril 1832, mais la contribution sera établie suivant la taxe de la commune dont la population est la plus élevée. Pour les chevaux et les voitures qui restent habituellement attachés à l'une de ces résidences, le contribuable sera imposé dans la commune de cette résidence et suivant la taxe afférente à la population de cette commune.

11. Les contribuables sont tenus de faire la déclaration des voitures et des chevaux à raison desquels ils sont imposables, et d'indiquer les différentes communes où ils ont des habitations, en désignant celles où ils ont des éléments de cotisation en permanence.

Les déclarations sont valables pour toute la durée des faits qui y ont donné lieu; elles doivent être modifiées dans le cas de changement de résidence hors de la commune ou du ressort de la perception, et dans le cas de modifications survenues dans les bases de cotisation.

Les déclarations seront faites ou modifiées, s'il y a lieu, le 15 janvier, au plus tard, de chaque année, à la mairie de l'une des communes où les contribuables ont leur résidence.

Si les déclarations ne sont pas faites dans le délai ci-dessus, ou si elles sont inexactes ou incomplètes, il y sera suppléé d'office par le contrôleur des contributions directes, qui est chargé de rédiger, de concert avec le maire et les répartiteurs, l'état matrice destiné à servir de base à la confection du rôle.

En cas de contestation entre le contrôleur et le maire et les répartiteurs, il sera, sur le rapport du directeur des contributions directes, statué par le préfet, sauf référé au ministre des finances, si la décision était contraire à la proposition du directeur, et, dans tous les cas, sans préjudice pour le contribuable du droit de réclamer après la mise en recouvrement du rôle.

12. Les taxes seront doublées pour les voitures et les chevaux qui n'auront pas été déclarés ou qui auront été déclarés d'une manière inexacte.

13. Il est ajouté à l'impôt cinq centimes par franc pour couvrir les décharges, réductions, remises ou modérations, ainsi que les frais de l'assiette de l'impôt et ceux de la confection des rôles, qui seront établis, arrêtés, publiés et recouvrés comme en matière de contributions directes.

En cas d'insuffisance, il sera pourvu au déficit par un prélèvement sur le montant de l'impôt.

PERCEPTION Du second décIME.

14. Le principal des droits et produits soumis au décime par les lois en vigueur, et dont la perception est confiée à l'administration de l'enregistrement, sera augmenté d'un nouveau décime, à partir du 1 juillet, 1862, jusqu'à la fin de l'année 1863.

L'article 13 de la loi du 23 juin 1857, relative à la perception d'un second décime sur les impôts indirects, continuera à recevoir son exécution pour l'exercice 1863.

15. A partir du 1" juillet 1862, il sera perçu, sur les sucres bruts de toute origine livrés à la consommation, indépendamment des droits actuels, une taxe supplémentaire de dix francs en principal par cent kilogrammes.

Le droit sur le sucre raffiné ou assimilé au raffiné sera relevé dans la même proportion.

Il sera perçu sur les mélasses des colonies françaises une taxe supplémentaire de deux francs quatre-vingts centimes par cent kilogrammes.

Les nouveaux suppléments seront acquittés sur les quantités de sucre excédant cent kilogrammes et déjà libérées de l'impôt, que les fabricants, les raffineurs et les commerçants auront en leur possession au 1" juillet 1862, soit dans leurs magasins, caves, celliers ou ateliers, soit dans tout autre lieu. Ces quantités seront reprises par voie d'inventaire.

16. A partir du 1" janvier 1863, les sels destinés aux fabriques de soude seront délivrés en franchise sous les conditions déterminées par les règlements antérieurs au décret du 17 mars 1852 (), dont l'article 11 se trouvera ainsi abrogé.

Les fabricants de soude, détenteurs de produits libérés de l'impôt, obtiendront le remboursement du droit afférent aux sels existants dans leurs magasins en nature ou en produits fabriqués.

DISPOSITIONS SPÉCIALES SUR LE TIMBRE.

17. A partir du 15 juillet 1862, le droit de timbre perçu à raison de la dimension du papier est fixé comme il suit:

Demi-feuille de petit papier..
Feuille de petit papier..
Feuille de moyen papier.

Feuille de grand papier.

Feuille de grand registre.

o' 50°

1 00

1 50

2. 00

3.00

18. A partir de la même époque, la faculté d'abonnement établie par l'article 37 de la loi du 5 juin 1850, au profit des sociétés, compagnies d'assurances et assureurs, s'exercera à raison de trois centimes par mille francs du total des sommes assurées.

(1) A série, Bull. 502, no 3773.

19. Les bordereaux et arrêtés des agents de change et courtiers seront assujettis au droit de timbre du total des sommes employées aux opérations qui y sont mentionnées.

Ce droit sera, savoir:

Pour (de 10,000 francs et au-dessous.. les sommes

au-dessus de 10,000 francs...

of 50

1 30

Le papier destiné à ces bordereaux et arrêtés sera fourni par les agents de change et courtiers, el timbré à l'extraordinaire, conformément à l'article 6 de la loi du 11 juin 1842.

20. Les copies des exploits, celles des significations d'avoués à avoués et des significations de tous jugements, actes ou pièces, doivent être correctes, lisibles et sans abréviations.

Un règlement d'administration publique déterminera le nombre de lignes et de syllabes que devront contenir les copies.

Toute contravention aux dispositions du présent article et à celles du règlement d'administration publique est punie d'une amende de vingt-cinq francs.

21. Ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ayant déjà servi, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de cinquante à mille francs. En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement de cinq jours à un mois, et l'amende est doublée.

Il peut être fait application de l'article 463 du Code pénal.

22. L'amende est de cinquante francs pour chaque acte ou écrit sous signature privée sujet au timbre de dimension et fait sur papier non timbré.

23. Les préposés des douanes, des contributions indirectes et ceux. des octrois ont, pour constater les contraventions au timbre des actes ou écrits sous signature privée, et pour saisir les pièces en contravention, les mêmes attributions que les préposés de l'enregistre

ment.

24. Les receveurs de l'enregistrement pourront suppléer à la formalité du visa, pour toute espèce de timbres de dimension, au moyen de l'apposition de timbres mobiles.

25. A partir du 1" janvier 1863, le droit de timbre auquel les warrants endossés séparément des récépissés sont soumis par l'article 13 de la loi du 28 mai 1858, sur les négociations relatives aux marchandises déposées dans les magasins généraux, pourra être acquitté par l'apposition sur ces effets de timbres mobiles que l'administration de l'enregistrement est autorisée à vendre et à faire vendre. 26. Un règlement d'administration publique déterminera la forme et les conditions d'emploi des timbres mobiles créés en exécution de la présente lọi.

Sont applicables à ces timbres les dispositions de l'article 21 de la loi du 11 juin 1859.

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