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>> decine comprendront assez quelles seront leurs fonctions aux >> bureaux de secours; mais l'administration croit devoir en» gager MM. les médecins à continuer leurs soins les jours » suivans aux malades indigens qui les leur auront réclamés » pendant qu'ils étaient de garde.

» Art. 12. Les délégués de la commission centrale près cha» que commission d'arrondissement sont chargés de l'inspec>>tion des bureaux de secours; ils s'adjoindront à cet effet un » membre de la commission d'arrondissement.

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» Signé JUGE, PELLETIER, LABARRAQUE, CHE» VALIER, LECANU, BOULIN, LEGRAND. Approuvé le président de la commission centrale,

:

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» Vu et approuvé par nous préfet de police, GISQUET. »

PIÈCE N° 6.

Ordonnance concernant les étalagistes et autres personnes sta― tionnant sur la voie publique pour y exercer une industrie. (Voir chapitre xv.)

>>

« Nous préfet de police;

Paris, 30 janvier 1832.

» Considérant que la voie publique est journellement envahie par les étalagistes et autres personnes qui s'y établissent sans permission, ou qui abusent de celles qui leur ont été accor» dées ;

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>> Qu'il en résulte de nombreux et fréquens encombre mens » qui nuisent à la liberté et à la sûreté de la circulation, dont » le maintien à Paris est confié à l'autorité du préfet de police;

» Que la voie publique étant spécialement affectée à la circu»lation, nul n'a le droit de s'y établir, même momentanément, » pour y exercer un commerce ou une industrie, et que si cette >> interdiction peut être restreinte, ce ne doit être que dans les

» cas où il n'en résulterait aucun inconvénient

>> lation;

pour la circu

» Vu la loi des 16-24 août 1790, titre x1; l'article 209 et » suivans du code pénal, et les articles 470, 471 et 474 du >> même code;

>> En vertu des articles 21 et 22 de l'arrêté du » du 12 messidor an vIII (1er juillet 1800); » Ordonnons ce qui suit :

gouvernement

» Art. 1er. Nul ne pourra stationner, même momentanément, » sur la voie publique pour y étaler des marchandises ou y » exercer une industrie, qu'en vertu de permissions que nous » pourrons délivrer pour certains points où nous aurons re» connu que de tels stationnemens ne nuiront pas à la circu>> lation.

» Art. 2. Les permissions délivrées jusqu'à ce jour ne seront >> valables que jusqu'au 15 février prochain.

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» Art. 3. Toute demande de permission nouvelle nous sera » adressée par l'entremise du commissaire de police du quar» tier où est situé le lieu du stationnement désigné dans la >> demande.

» Art. 4. A l'exception des marchands de menus comesti»bles, qui sont seuls exceptés par la loi, toute personne qui » aura obtenu une permission devra, avant d'en faire usage, » se pourvoir d'une patente ou d'un certificat d'exemption de » l'administration des contributions directes, sous peine de voir >> ses marchandises saisies et séquestrées à ses frais jusqu'à la représentation d'une patente ou d'un certificat d'exemption, >> conformément à l'article 38 de la loi du 1er brumaire an VII » et à l'article 70 de la loi du 25 mars 1817.

>>

>>

» Art. 5. Toutes les personnes stationnant sur la voie publique pour y étaler des marchandises ou y exercer une industrie, seront tenues à toute réquisition des commissaires, » officiers et agens de police, de représenter leurs permissions » et leurs patentes acquittées, ou leurs certificats d'exemption.

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» Art. 6. Les contraventions aux dispositions de la présente » ordonnance seront constatées par des procès-verbaux ou

» rapports, et poursuivis conformément aux lois et réglemens. » Les commissaires de police feront, en outre, cesser tout >> embarras de la voie publique, en faisant opérer immédiate»ment aux frais des contrevenans, l'enlèvement et le trans» port à la préfecture de police, des marchandises, voitures, » tables et autres objets ou appareils qui nuiraient à la liberté » de la circulation.

» Art. 7. Au moyen des dispositions ci-dessus, l'ordonnance » de police du 1er octobre 1830, concernant les étalagistes, est rapportée.

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» Art. 8. La présente ordonnance sera imprimée et affichée. » Le chef de la police municipale, les commissaires de police, les juges de paix, les chefs des services extérieurs et les préposés de la préfecture de police, sont chargés d'en sur» veiller et d'en assurer l'exécution.

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» Elle sera adressée au colonel commandant la garde municipale de Paris pour le mettre à portée de concourir à son

» exécution.

» Il en sera adressé des exemplaires aux sous-préfets des ar>> rondissemens de Sceaux et de Saint-Denis, pour les faire pu» blier et afficher dans l'intérêt de leurs administrés.

» Le préfet de police, GISQUET.

» Le secrétaire-général, MALLEVAL. »

FIN DU PREMIER VOLUME.

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