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ture entre ceux qu'il a appellés au défaut de la pofterité de Louis de Châlon fon aîné, à recueillir les biens dans lesquels il l'avoit infti tué fon héritier.

Il eft vrai que dans le partage qu'il a fait de fes biens par fon Testament, il a préféré fon aîné aux puînés; il n'inftituoit ces der niers que fes héritiers particuliers de certains biens, qu'il leur affignoit pour leur partage, au lieu qu'il inftituoit Louis de Châlon fon aîné, fon héritier univerfel.

Ileft vrai encore que dans les fubftitutions qu'il a ordonnées,tant en faveur des defcendans de chacun de ses enfans,que de la pofterité des uns au défaut de celle des autres, il a préféré les mâles, tant qu'il y en auroit, aux filles, qu'il n'appelle à recueillir les biens fubftitués que lorsqu'il n'y aura plus de mâles.

Mais dans toutes ces difpofitions il appelle les mâles, ou à leur défaut les defcendans des filles confusément, sans aucune préférence pour

pour les aînés, ou ceux de leur ligne; d'où il s'enfuit qu'il n'a point entendu changer ni intervertir le cours ordinaire de la fucceffion à l'égard de ceux qu'il a appellés à la fubftitution.

Il n'eft point queftion ici de la préférence de mafculinité que l'on convient être établie par le Teftament de Jean IV. de Châlon; la ligne masculine de Jean V. fils puîné du Teftateur, eft finie dans la perfonne de Charles de Châlon; Monfieur d'Alegre & Madame de Mailly, ne viennent à la fubftitution que du chef de Charlotte de Châlon, par le décès de René de Naffau dernier defcendant de Louis de Châlon.

Ainfi il eft vrai de dire, que fuivant le Teftament de Jean IV. de Châlon, qui eft le titre & la loi commune des Parties, il ne peut y avoir de préférence, foit de ligne, ou de mafculinité, entre Monfieur le Marquis d'Alegre & Madame la Marquise de Mailly; point de préférence de

ligne, parce qu'elle n'eft pas établie par le Teftament; point de préférence de mafculinité, parce que Monfieur d'Alegre & Mada me de Mailly viennent l'un & l'autre d'une arriere-petite fille du Teftateur.

Et il s'enfuit de là que la con teftation doit être décidée entre eux fur les feuls principes du Droit general & ordinaire, fuivant lequel les biens fubftitués par Jean IV. de Châlon aux defcendans de Jean V, dans le cas qui eft arrivé de la défaillance de pofterité de Louis de Châlon aîné, ont dû appartenir à Anne d'Alegre qui étoit lors vivante, & la plus proche en degré, tant par raport au Teftateur, qu'à René de Naf fau dernier poffeffeur des biens fubftitués.

Il est donc vrai de dire fuivant les deux Propofitions qui viennent d'être établies, que fi la fucceffion au Comté de Neufchâtel fe rêgle par le droit des fucceffions ordimaires, & indépendamment du

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Fidei-commis porté par le Teftament de Jean de Châlon, il appar tient à Monfieur le Marquis d'Alegre comme defcendant de l'héritiere la plus proche au jour du décès de René de Naffau; & fi on le regarde comme fubftitué aux def cendans de Jean de Châlon, il lui appartient encore à l'exclufion de Madame de Mailly, comme reprefentant Anne d'Alegre, au profit de laquelle feule la fubftitution a été ouverte en 1544.

M. GUTOT De chesne,
Avocat.

ME

MEMOIRE

Concernant le Droit de Mr. le Marquis de Viteaux, fur la Principauté de Neufchâtel & Valengein.

Louis Antoine du Prat, Chevalier, Marquis de Viteaux, répete la fucceffion entiére de la Maifon de Châlon-Orange, & particulierement la Principauté de Neufchâtel & Valengein, à l'exclufion de tout autre, par la raifon la plus inconteftable en matiere de fucceffion, fçavoir, celle de la proximité du fang, que nulle poffeffion ou ufurpation ne peut anéantir. Ainfi cette proximité de fang prouvéë, le droit de Monfieur le Marquis de Viteaux fur les Etats dépendans de la fucceffion de Châlon-Orange l'eft auffi.

La fucceffion de Châlon-Orange étant ouverte par le décès de Philibert de Châlon Prince d'Orange arrivé en 1530. & de René de Naffau-Châlon fon neveu décédé en 1543. n'aiant point laiffé d'enfans ni l'un ni l'autre, Anne d'Alegre Tris-aïeule

de

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