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de Sainte Maure Sls du premier mariage de la même Charlotte de Châlon; mais Jean de Sainte Maure étoit décédé avant 1536, plus de 8 années avant René de Naffau qui n'eft mort qu'en 1544, & par conféquent long-tems avant que la fubftitution établie par Jean IV. de Châlon en faveur des Defcendans de Jean V. fon fils puîné au défaut de la branche aînéë, fûc devenue ouverte pour ceux de cette branche.

L'induction naturelle qui fe tire de-là, eft qu'Anne d'Alegre qui étoit de la branche de Jean V.de Châlon, & qui a furvécu René de Naffau, a feule été en état de recueillir les biens fubftitués.

Madame de Mailly oppofe que Louis de Sainte Maure fils de Jean formoit la branche aînée de Charlotte de Châlon, & elle prétend qu'il représentoit fon pere pour recueillir les biens de la fubftitution.

Mais on lui répond qu'il eft des principes les plus certains en maD 6

tie

tiere de fubftitation,fuivant le fentiment prefqué general des Docteurs, que la représentation n'y a pas lieu, & que les biens fubftitués appartiennent, le cas du Fideicommis arrivant, à celui qui étant dans le nombre de ceux qui font appellés à le recueillir fe trouve lors vivant, & non au fils ou defcendant de l'aîné décédé, quoique cet aîné,s'il avoit furvêcu l'inftitué ou le dernier fubftitué, fût celui qui auroit été préféré.

Cette maxime eft fondéë fur deux raifons tres folides, & puifées dans les décifions des Lois.

La premiere eft que la fubftitution dont le droit n'eft pas encore acquis, ne peut pas être regardéë comme un effêt ou un droit qui éxifte, & qui foit in bonis de celui qui décede avant que de l'avoir acquis: Subftitutio (dit la Loi 42. ff. de acquir. rer. Domin.) que nondum competit, extra bona noftra eft. D'où il résulte que celui qui eft décédé avant que d'avoir recueilli & pû recueillir la fubftitution à la

quel

quelle il étoit appelé, ne peut pas la tranfmettre à fes enfans ou def cendans.

La feconde eft que le Fidei-commis auquel on n'eft appellé que fous une condition, tant que l'évenement de la condition eft incertain, appartient à l'inftitué ou au premier fubftitué, qui n'en deviennent défaifis que dans le cas dans lequel le Teftateur a appellé un autre à le recueillir. Or file fideicommiffaire décede avant l'échéance de la condition, il eft vrai de dire qu'il n'a jamais eu aucun droit au Fidei-commis, mais une fimple efpérance d'y fuccéder, laquelle ne fe tranfmêt point, parce qu'il eft des maximes,que fpes fidei-commiffi non tranf

mittitur.

Cette décifion eft celle qu'éta bliffent tous les Auteurs qui ont le plus approfondi la matiere des fubftitutions, entre autres Pere grinus dans fon Traité de Fideicommiffis, articles 31. & fuivans, Menochius dans fon confeil 132,

& Cenfualius dans fes Obfervations far Peregrinus art. 31.

Ces mêmes Auteurs ont traité la question de favoir fi le plus proche, pour recueillir les biens fubftitués, doit s'entendre celui qui eft le plus proche parent du Teftateur, ou celui qui eft le plus proche-du dernier poffeffeur des biens fubftitués, & ils s'accordent prefque tous dans la décifion, que la proximité doit fe régler par raport au dernier poffeffeur, & non pas en remontant jusqu'au Testateur, à moins qu'il n'en ait autre. ment difpofé; par la raison que lorfque le Teftateur ne s'eft pas expreffément expliqué, ou du moins par quelque défignation certaine fur le choix d'un fucceffeur, entre ceux qu'il a appellés à la fubftitution, l'on doit préfumer qu'il s'en eft rapporté à la loi & à l'ordre qu'elle a établi pour les fucceffions, duquel on ne doit s'écar ter que dans le cas d'une difpofition du Teftateur.

Cette derniere queftion devient

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en quelque manier inutile ici pour la préférence que Monfieur d'Alegre prétend fur Madame de Mailly, parce qu'il a l'avantage qu'Anne d'Alegre qu'il repréfente, étoit tout ensemble & plus proche de Jean IV. de Châlon Teftateur, & de René de Nassau dernier poffeffeur des biens fubftitués, aïant par raport à l'un & à l'autre un degré de proximité fur Louis de Sainte-Maure fon Neveu.

Madame de Mailly ne peut pas prétendre qu'aux termes du Teftament de Jean IV. de Châlon, le Fidei-commis par lequel il a appellé la branche de Jean V.fon fils puiné, au défaut de la poftéfité de Louis fon fils aîné, eft linéal; & qu'ainfi elle se trouve dans le cas de l'exception à la maxime qui exclud la representation en matiere de fubftitution, comme y aïant difpofition du Teftateur pour préférer les aînés.

Car il eft certain que Jean IV. de Châlon n'a point établi de préférence d'aîneffe & de primogeni

ture

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