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On a regardé Neufchâtel comme un ancien bien de la Maifon de Châlon, qui avant qu'il fût devenu Souveraineté indépendante, étoit un Comté héréditaire de cette Maison: la qualité de Souveraineté n'a point dû en changer la nature ni le droit de fuccéder, à l'égard des Héritiers de ceux à qui il appartenoit: il fe régiffoit comme Comté, par les Loix generales de Bourgogne qui déferent la Succeffion au plus Proche. On n'y a pas établi de nouvelles Loix & un nouvel ordre de fuccéder depuis qu'il eft devenu un Etat Souverain.

Bien loin qu'il y ait un usage & des exemples de la Succeffion linéale pour le Comté de Neufchâ tel, il y en a qui y font abfolument contraires.

Le premier & le plus important fe trouve dans ce qui fe paffa après le décès de François d'Orléans Duc de Longueville, qui étoit more en poffeffion du Comté de Neufchâtel par une fuite de la poffef

feffion

que fes Auteurs depuis Jeanne de Hochberg en avoient euë. Comme il n'avoit pas laiffé d'enfans, fa Succeffion tomboit en Ligne collaterale. Leonor d'Orléans, & Jacques de Savoie Duc de Nemours fes coufins germains, demanderent l'un & l'autre l'Inveftiture de Neufchâtel; fçavoir Leonor d'Orléans pour la totalité, comme étant de la branche aînéë, & Jacques de Savoie pour moitié, fur le fondement que tous les biens de la fucceffion de François d'Orléans fe devoient partager par moitié entre Leonor d'Orléans & Jui, puifqu'ils étoient fes héritiers en pareil degré..

İls obtinrent l'un & l'autre l'Inveftiture chacun pour moitié par un Jugement des Etats du 6 Mai 1552; mais parce que la Souveraineté eft indivifible, ce ne fut qu'à condition qu'ils s'accorderoient entr'eux pour donner un feul Chef au Comté de Neufchâtel.

Ils en jouirent de cette manie-
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re,

re, c'est à dire par moitié pendant quelques années; après quoi Meffieurs les Etats voïant que les deux Princes n'exécutoient point la Claufe du Jugement qui les avoie inveftis, & fuivant laquelle ils étoient tenus de s'accorder qui des deux demeureroit feul Comte de Neufchâtel, ils s'addrefferent à Meffieurs du Canton de Berne, Juges des différens qui naiffent entre le Comte & la Ville de Neufchâtel, pour fe plaindre de cette inéxécution; & les deux Princes s'étant foûmis au Jugement de Meffieurs de Berne, Leonor d'Orléans demeura feul Comte de Neufchâtel, mais à la charge d'u◄ ne récompenfe qui fut regléë pour Jacques de Savoie.

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Il eft certain que fi la fucceffion au Comté de Neufchâtel avoit été linéale, c'eft à dire qu'elle eût dû demeurer dans la branche aînéë tant qu'elle auroit fubfifté, fans regarder la proximité du degré Leonor d'Orléans auroit été feul investi de la totalité du Comté,

&

& qu'il auroit dû le pofféder feul, fans être tenu d'en faire aucune récompenfe à Jacques de Savoie, qni n'étoit que de la branche puînée.

L'Inveftiture.accordée à l'un & l'autre comme héritiers en colla terale dans le même degré, leur poffeffion indivifée pendant quelques années, & enfin la récom penfe que Leonor d'Orléans fut obligé de donner à Jacques de Savoie pour demeurer feul Propriétaire du Comté, font connoître que la fucceffion fe rêgloit fuivant le droit ordinaire & general, avec cette feule différence que le Comté devoit demeurer à un feul, comme étant une Souveraineté indivifible.

Le fecond éxemple qui eft plus récent, fe tire du Jugement rendu par Meffieurs les Etats en 1694. en faveur de Madame de Nemours (dans un tems où les Defcendans de la Maifon de Châlon n'avoient point paru) ce qui fait que ce Jugement ne peut point leur faire de D-5

préjudice.

Par

Par ce Jugement Son A. S.Ma dame de Nemours obtint l'Inveftiture du Comté de Neufchâtel comme étant la plus proche Héritiere de Monfieur le Duc de Longueville dernier décédé : ce motif que Meffieurs les Etats ont bien voulu donner de leur décifion, forme au moins un préjugé,que le Comté de Neufchâtel fe défere par Succeffion au plus proche Héritier, & qu'on n'y fuit pas cet égard d'autre Loi que celle du Droit ordinaire.

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Seconde Propofition, qu'en regardant Neufchâtel comme faifant partie des biens fubftitués par le Teftament de fean IV. de Châlon, il ne peut appartenir qu'à Monfieur le Marquis d' Alegre.

Monfieur le Marquis d'Alegre defcend (comme on l'a déja dit) d'Anne d'Alegre fille du fecond mariage de Charlotte de Châlon: Madame de Mailly eft iffuë de Jean

de

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