Page images
PDF
EPUB

ly.

fubftitués puiffent devenir tranfmis.à d'autres héritiers du fang par la voie de la fucceffion naturelle & légitime.

Contre Après avoir détruit les prétenMadame, tions de la Maifon de Longueville, la Marquife de Mail- de Son A. E. de Brandebourg, & de Monfieur le Prince de Montbeillard, il reste à éxaminer celle de Madame la Marquise de Mailly, qui defcend auffi-bien que Monfieur le Marquis d'Alegre de Jean quatriéme de Châlon, par Charlotte de Châlon.

Les faits font ici certains. Madame de Mailly eft iffuë par les femmes de Jean de Sainte-Maure, fils du premier lit de Charlotte de Châlon, avec Adrien de SainteMaure.

Monfieur le Marquis d'Alegre defcend d'Anne d'Alegre, fille du fecond lit de Charlotte de Châlon avec François d'Alegre.

Mais il eft conftant dans le fait, & juftifié par les propres Titres de Madame de Mailly, que Jean de Sainte-Maure, fils du premier lit de

de Charlotte de Châlon, eft dé cédé avant René de Naffau, dernier descendant de la branche de Louis de Châlon, qui eft mort en 1544.

Il réfulte de là qu'Anne d'Alegre qui étoit lors vivante, & de la Maison de Châlon, étoit la plus proche héritiere de cette Maifon, & la plus capable de recueillir les biens qui s'y trouvoient dévolus par le décès de René de Naffau, foit à titre de fucceffion, ou en vertu de la fubftitution établie par le Teftament de Jean quatriéme de Châlon.

Madame de Mailly prétend ce pendant qu'elle doit avoir la pré férence fur Monfieur le Marquis d'Alegre; & il fe voit par fon der nier Mémoire, qu'elle fonde fa prétention fur ce que Jean de Sainte-Maure étant l'aîné d'Anne d'Alegre, fes enfans, quoique d'un dégré plus éloigné que leur Tante ont dû l'exclurre de la fucceffion des biens de Jean quatriéme de Châlon, & par conféquent

1

quent du Comté de Neufchâ

[merged small][ocr errors]

Les Principes dont elle tire cette conféquence, font d'un côté, que la Souveraineté de Neufchâtel étant un bien inaliénable, il fe tranfmêt de degré en degré, & de ligne en ligne; que l'on y fuit le même ordre que l'on garde dans un Fidei-commis réel, graduel, & perpétuel, & que les aînés le recueillent préférablement aux cadets; que cette maxime eft conforme à l'ufage & aux Coûtu mes qui s'obfervent à Neufchâ tel.

De l'autre, que la substitution établie par le Teftament de Jean quatriéme de Châlon eft linéale; que ceux de la ligne ainée y font appellés préférablement aux def cendans de la branche puifnéë; qu'ainfi quoique Jean de SainteMaure, fils du premier lit de Charlotte de Chalon, foit décédé avant René de Naffau avec lequel a fini la branche de Louis de Châ lon, fon droit à la fubftitution a paffé

paffé à Louis de Sair e-Maure fon fils, qui comme représentant la ligne aînée des enfans de Charlotte de Châlons, a dû recueillir la fubftitution préférablement à Anne d'Alegre qui n'étoit que puifnéë, & fille du fecond lit.

3

Contre ces deux Principes on va établir fommairement deux Propofitions; la premiere, qu'il n'eft pas véritable que le Comté de Neufchâtel foit de foi-même & de droit, une Principauté héréditaire linéale, c'est-à-dire, qui se transmette par le canal de la fucceffion de ligne en ligne,fans égard à la proximité du dégré.

La feconde, qu'en regardant le Comté de Neufchâtel comme un bien qui fait partie de ceux qui font compris dans la fubftitution ordonnéë par le Teftament de Jean qua. triéme deChâlon,il n'a pu être tran fmis par Jean de Sainte-Maure décédé avant René de Naffau, à Louis de Sainte-Maure fon fils; parce que de droit les Fidei-commis ne fe tranfimettent pas;

& que

le

le Teftament de Jean quatriéme de Châlons ne contient aucune difpofition qui rende la fubftitution linéale.

Premiere Propofition, que le Com té de Neufchâtel n'eft pas une Principauté héréditaire linéa

le.

Le Comté de Neufchâtel eft. une Souveraineté héréditaire, inaliénable, & indivifible; toutes les Parties en conviennent, & c'eft une vérité incontestablement établie par le Traité de 1406, qui en a affûré la fucceffion d'abord à la poftérité de Conrard, & Jean de de Fribourg, enfuite & à fon défaut à celle de Jean de Châlon.

[ocr errors]

Mais il ne s'enfuit nullement de là qu'elle foit linéale, & qu'elle doive paffer par fucceffion aux def◄ cendans d'une branche aînéë, au préjudice de ceux d'une autre branche, s'ils fe trouvent les plus proches héritiers.

L'indivifibilité fait qu'elle doit

to

« PreviousContinue »