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ftitution graduelle & perpétuelle par fon Teftament du 21. Octobre 1417. apparte nant auffi à Noftre dite Epoufe comme Donataire de tous les Biens & Effêts mobilliaires, Droits, & Actions qui fe trouve roient appartenir à Madame la Ducheffe de Nemours, lors de fon déceds: Nous avons réfolu fous le bon plaifir du Roi, & apres en avoir obtenu la permiffion de fa Majefté, de faire représenter nos Droits & Intérests au Congrés qui fe tient à Utrecht, en Hol.. lande, pour la Paix généralle; à l'eftêt de nous conferver lefdites Comtés Souve raines de Neufchâtel & Vallengin en Suiffe, & la Principauté d'Orange, & de nous faire reftituer les Fruits des Terres & Biens de Franche-Comté, échûs jusqu'au déceds de Madame la Ducheffe de Nemours, à laquelle lesdites Comtés Souveraines eftoient dévoluës, comme seule Héritiere de la Maifon d'Orleans de Longueville, par le déceds de Jean Louis Charles d'Orleans de Longueville, Souverain de Neufchâtel & Vallengin, dernier Mâle de cette Maison, laquelle les a poffedés fans trouble, & en a joui paisiblement pendant plus de deux Siecles, du Chef de Jeanne de Hochberg Souveraine des dites Comtés, & A & feule

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feule Héritiere de la Maifon de Hochberg, mariée en l'annéë 1504. à Louis d'Orleans, premier du nom de Longueville, & lesdites Principauté d'Orange Terres,& Biens de Franche-Comté, du Chef de Marie des Baux Princefle d'Orange seule Héritiere de la Maison des Baux, de Jean de Châlons, Baron d'Arlaix, & d'Alix de Châlons leur Fille; defquels Marie des Baux, Jean, & Alix de Châlons, Ma dite Dame Ducheffe de Nemours eftoit Iffuë en droiteLigne.Et ce en vertu des Teftaments, tant de ladite Marie des Baux, Princesse d'Orange, du 22. May 1416. que de Jean de Châ lons,du 21.Octobre 1417:& en conféquence des Arrêts du grand Confeil, des 20. Novembre 1553.& 25. Juillet 1556. obtenus par François & Leonord d'Orleans, Ducs de Longueville, contre Guillaume de Naffau qui s'en eftoit emparé fans titre ; & d'un autre Arreft obtenu par Henri d'Orleans, Duc de Longueville, contre Marie Stuard Veuve de Guillaume Comte de Naffau, tant en fon nom,que comme Tutrice de fes Enfans, le premier Fevrier 1657. Par tous lesquels Arrefts les Comtes de Naffau ont efté condamnés de laiffer à la Maison de

Longueville la poffeffion libre de la Prin

cipauté d'Orange & des autres Biens qui ont appartenu à Jean de Châlons, & à Marie des Baux. Ce qui a efté fuivi de différentes pourfuites & diligences: notamment dans les années 1682. 1684. 1706. & 1707. & pour raifon defquelles Principauté d'Orange, Terres, Biens, & Droits de Franche-Comté, il a efté protesté aux Traités de Paix de Ryswich, au nom de Ma dite Dame Ducheffe de Nemours. A CES CAUSUS, Sçavoir Faisons qu'ayant une Entiere & pleine Confiance en la perfonne du Sieur Jean Robert Sconin, Escuyer, Sieur d'Arginvillier, Nous l'avons nommé & conftitué, & par ces préfentes lé nommons & conftituons Notre Procu reur general & fpecial, pour en notre nom fe préfenter à l'Affemblée de Meffieurs les Plenipotentiaires des Princes & Etats Souverains de l'Europe en ladite Ville d'Utrecht en Hollande, ou fe tient le Congrés pour la Paix generalle, & là fuivant les Inftructions particulieres que nous luy en avons fait donner, reprefenter la justice de nos droits, & demander que nous foions reftitués en la pleine & paifible poffeffion, tant defdites Comté Souveraines de Neufchaftel & Vallengin

en Suiffe appartenantes à ladite Dame Ducheffe de Luynes, notre Epoufe, comme Donataire entre vifs & fubftituée de Madame la Ducheffe de Nemours, qui en a joui jufqu'a fon déceds arrivé le 16, Juin 1707.que de la dite Principauté d'Orange, dont notre dite Epoufe eft pareillement Donataire fubftituée par le Contract de Mariage du dit Seigneur Prince de Neufchâtel fon Pere: comme auffi pour requérir la reftitution des Fruits, qui lui appartiennent au même titre, desdites Terres & Biens de Franche-Comté,échûs jusqu'au jour dudit decès, indûment perçûs par ceux qui ont détenu les dites Terres & Biens, au préjudice des fubftitutions portées par le Teftament de Jean de Châlons, & nonobftant les Arrêts par lesquels lesdits Seigneurs Ducs de Longueville, Autheurs de Madame la Ducheffe de Nemours, ont été maintenus, tant dans les dites Terres & Biens de Franche-Comté, que dans la dite Principauté d'Orange, & les Comtes de Naffau, qui s'en étoient emparés fans aucun prétexte Legitime, condamnés à leur en laiffer la poffeffion libre. Comme auffi donnons pouvoir audit Sieur Sconin, en cas quil foit fait refus de prendre connoif

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fance

fance de la juftice de nos droits, & de nous comprendre dans le Traité de la Paix generalle, pour nous conferver lefdités Comtés Souveraines, Principauté, Terres, Biens & Droits, de faire en notre nom toutes les proteftations néceffaires pour la confervation de nos dits Biens & Droits, & de tout ce qui en peut dépendre. Notamment de protester contre le prétendu jugement du troifiéme Novembre 1707. rendu à Neufchâtel en faveur de Sa Majefté le Roi de Pruffe, également nul dans fa forme & contraire aux Loix & Conftitutions des Souverainetés de Neufchâtel & Vallengin, au préjudice du droit légitimement acquis à la dite Dame Ducheffe de Luynes, noftre Epouse, par le plus folemnel & le plus favorable de tous les titres, & fans avoir aucun égard aux Proteftations que les Tuteurs de notre dite Epoufe avoient faites le premier Octobre précédent, quoi que fondées fur les Principes les plus inviolables de l'ordre Judiciaire: Faire à cet effêt toutes les diligences néceffaires, à ce que le laps du tems qui a couru & qui pourroit courir à l'avenir ne nous puiffe être imputé; attendu l'impoffibilité ou nous avons été, &ou nous fommes encore d'agir d'une A 4

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