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tuelle en faveur de tous fes defcendans qui étoient appellés les uns au défaut des autres.

Voilà en peu de mots les principes qui font obftacle à la prétention de Son A. E. de Brandebourg, & que l'on croit pouvoir dire qui ne peuvent recevoir de bonne replique. Il eft certain (ainfi qu'il l'établit lui-même) que le Comté de Neufchâtel, après le décès de Jean de Fribourg fans enfans, a dû, aux termes des Investitures de 1288, 1357, 1407, & autres, & du Traité folemnel de 1406, rentrer dans la Maison de Châlon, au préjudice de laquelle Jean de Fribourg n'a pû en difpofer, ni la transmettre à Rodolphe de Hochberg par une inftitution d'héritier. Son A. E. de Brandebourg n'eft point de la Maifon de Châlon.

Il fe fonde fur le Teftament de René de Naffau, dernier defcendant de la branche aînée de Châlon; mais René de Naffau qui ne poffédoit les biens de la Maifon de Châlon qu'à titre de fubftitution","

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qui continuoit encore dans fa perfonne, n'a pas été en pouvoir de difpofer de ces mêmes biens, de les tranfmettre par Teftament dans une Maison étrangere de celle de Châlon.

ni

C'est ce qu'il auroit pû faire fi (comme on l'a présupofé dans les Mémoires de Son A. E. & dans la Généalogie que l'on y a donnée de Jean de Châlon quatrième, & de Marie des Baux Princeffe d'Orange) la Maison de Châlon s'étoit trouvée éteinté par le décès deRené de Naffau fans enfans, & qu'il n'y eût point eu de poftérité de Jean de Châlon cinquième, fils puîné des Teftateurs.

Mais il eft certain que cette préfupofition eft erronée; Jean de Châlon cinquiéme a laiffé plufieurs enfans, dont la postérité fubfifte aujourd'hui dans les perfonnes de Monfieur le Marquis d'Alegre, & de Madame la Marquife deMailly; elle fubfiftoit au tems du décès de René de Naffau en 1544. dans la perfonne d'Anne d'Alegre fille

de

de Charlotte de Chalon, qui n'eft décédéë qu'en 1568.

Si la fubftitution établie par le Teftament de Jean quatrième de Chalon de 1416, n'avoit été qu'en faveur des enfans & defcendans de Louis fon fils aîné, elle fe feroit trouvée finie dans la perfonne de René de Naffau, & il auroit pû difpofer librement des biens de la Maison de Châlon; mais dès lors que Jean quatriéme de Châlon a porté fa fubftitution plus loin, & qu'au défaut de la branche aînéë, il a appellé les defcendans de fon fils puîné, & même fes filles & leur poftérité au défaut des mâles ; il eft vrai de dire que les biens de Jean de Chalon quatrième, n'ont jamais été libres entre les mains de ceux qui les ont recueillis; & par conféquent que René de Nafau n'a pû en difpofer par Teftament, au préjudice de ceux qui étoient appellés après lui à la substitution.

Contre

Monfieur le Prince de Mont M. le beillard demande l'Inveftiture du Prince de Comté de Neufchâtel, du Chef d

de

Montbeillard.

de la Maifor de Châlon, & com me en étant defcendu par Jean de Châlon fecond, Aïeul de Jean quatriéme.

Il prétend être le plus proche héritier de la Maison de Châlon, parce qu'il préfupofe que la poftérité de Jean quatriéme & de Marie des Baux, eft finië, & qu'il n'en reste plus aucuns defcendans.

LesGénéalogies qui font en tête des Mémoires de Madame deMailly, & celle qui eft jointe à qe Mémoire pag. 60. 61. prouvent démonftrativement le contraire. La poftérité de Loüis de Châlon Prince d'Orange, fils aîné de Jean quatriéme, & de Marie des Baux, a fini (comme on l'a déja dit ) par le décès de René de Naffau fans enfans; mais celle de Jean cinquième fils puîné de Jean quatrième, a fubfifté, & fubfifte encore au-· jourd'hui. C'eft de lui que defcend Monfieur le Marquis d'Alegre par Charlotte de Châlon pe tite fille de Jean cinquième.

Ileft certain que Ja postérité de Jean cinquiéme eft dans un degré plus proche de Jean quatrième que celle de Jean fecond, jusques auquel Monfieur le Prince de Montbeillard remonte pour établir fa filiation & fon droit de recueillir les biens de la Maifon de Châlon.

Mais d'ailleurs Jean quatriéme de Châlon qui étoit Propriétaire libre des biens de fa Maison, a établi par fon Teftament de 1416 une fubftitution graduelle & perpétuelle en faveur de ses enfans & defcendans qu'il a appellés fucceffivement, & au défaut les uns des

autres.

Il s'enfuit naturellement de là, que tant qu'il reftera des descendans de Jean quatrième, ils excluront pour la poffeffion des biens fubftitués, tous autres prétendus héritiers de la Maifon de Châlon, étant des principes les plus certains que tous les degrés de la fubftitution doivent être épuifés & finis avant que les biens

fub

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