Tout ce que Son A.E. a oppofé aux Héritiers, Donataires & Légataires de la Maison de Longueville, pour prouver que Rodolphe de Hochberg n'avoit pû devenir Poffeffeur légitime du Comté de Neufchâtel en vertu du Teftament, & de l'Inftitution d'héritier de Jean de Fribourg, se rétorque ici contre lui-même. Guillaume de Naffau n'étoit pas plus de la Maison & Chezaut de Châlon, que Rodolphe de Hochberg de celui de Neufchâtel; & les mêmes principes qui établiffent que Jean de Fribourg n'étoit pas en pouvoir de transmettre la Succef fion au Comté de Neufchâtel dans une Maison étrangere au préjudice des Seigneurs directs, à qui il appartenoit au défaut de la Poftérité de ceux qui en avoient été inveftis, prouvent que René de Nassau dernier Defcendant de la Branche aînée de Châlon, n'a pû le tranfporter dans la Maifon de Naffau 甫 au préjudice des Defcendans de celle de Châlon. En En fecond lieu, René de Naffau n'a poffédé les biens de la Maifon de Châlon que comme héritier fubftitué, & en vertu du Teftament de Jean deChâlon quatrième du nom, Prince d'Orange, du mois d'Octobre 1416; commeil réfulte d'un Arrêt du Parlement de Grenoble du 15 Décembre 1543 par lequel René de Naffau fit déclarer la fubftitution portée par le Teftament de Jean de Châlon, ouverte à fon, profit. Ileft certain que la fubftitutioncz établie par le Teftament de Jean de Châlon pour tous les biens & droits dans lefquels il avoit inftitué Louis de Châlon fon fils aîné fon héritier, étoit graduelle & perpétuelle; il fubftituoit à Louis de Châlon ses enfans & defcendans à l'infini; à leur défaut il appelloit Jean de Châlon fon fils puîné, & fes defcendans; & au défaut de la postérité de Jean Celle d'Alix, & Marie de Châlon fes filles. C'eft une loi inviolablement attachée aux fubftitutions, que les € 6 biens lay, quatriéme du nom d'Orange. cinquième du nom. TRIMOUILLE. CHALON. . DE CHALON. I En fecondes nôces avec FRANEÇOIS D'ALEGRE Seigneur de Preffy. Lance Preffy. 1. ANNE D'ALEGRE, qui a furvécu de plufieurs années Jean de Ste. Maurefon frere, & René de Naffau Châlons. Elle fut mariée à ANTOINE DUPRAT Marquis de Nantouillet, 1. 10 Ash ponudis leh YVES Marquis d'Alegre, demandeur. DE VIENNE. 1 1 JEANNE DE fieurs annéës 1 CHRISTOPHLE fecond du Naffau Châ- que font def- 1. EMMANUEL Marquis d'Alegre. ritiers de la MARIE DE RAIMOND DE Maison MODENNE. de Longueville. PHILIPE DE biens qui y font fujets ne peuvent être aliénés par ceux qui font char gés de les conferver, & de les transmettre, foit à leur pofterité ou à ceux qui y font appellés à leur défaut; ils ne peuvent par conféquent en difpofer par Teftament, ni y établir une nouvelle fucceffion Fidei-commiffaire, parce que pour Icela il faut être Propriétaire libre ; & que celui qui eft chargé de refti- tuer le bien qu'il poffede, ne l'eft 11 pas: I wint 14 -Il s'enfuit naturellement de là, que René de Naffau n'a point été en état de difpofer par Teftament des biens qu'il tenoit de la fubftitution de Jean de Châlon. La même fubftitution les a tranfmis après fon décès fans enfans, à la branche puînée de Châlon, fans qu'il ait été en fon pouvoir d'intervertir cette fucceffion établie par un titre dont il avoit lui-même profité, & dont l'autorité fubfiftoit encore parce que (comme on l'a déja dit) le Teftament de Jean de Châlon établiffoit une fubftitution perpé→I tuelle 2 |