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que

Tout ce que Son A.E. a oppofé aux Héritiers, Donataires & Lé. gataires de la Maison de Longueville, pour prouver que Rodolphe de Hochberg n'avoit pû devenir Poffeffeur légitime du Comté de Neufchâtel en vertu du Teftament, & de l'Inftitution d'héritier de Jean de Fribourg, se rétorici contre lui-même. Guillaume de Naffau n'étoit pas plus de la Maison & Chezaut de Châlon, que Rodolphe de Hochberg de celui de Neufchâtel; & les mêmes principes qui établiffent que Jean de Fribourg n'étoit pas en pouvoir de transmettre la Succef fion au Comté de Neufchâtel dans une Maison étrangere au préjudice des Seigneurs directs, à qui il appartenoit au défaut de la Poftérité de ceux qui en avoient été inveftis, prouvent que René de Naffau dernier Defcendant de la Branche aînée de Châlon, n'a pû le tranf-. porter dans la Maifon de Naffau au préjudice des Defcendans de celle de Châlon.

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En

En fecond lieu, René de Naffau n'a poffédé les biens de la Maifon de Châlon que comme héritier fubftitué, & en vertu du Teftament de Jean de Châlon quatrième du nom, Prince d'Orange, du mois d'Octobre 1416; comme il réfulte d'un Arrêt du Parlement de Grenoble du 15 Décembre 1543 par lequel René de Naffau fit déclarer la substitution portée par le Teftament de Jean de Châlon, ouverte à fon profit.

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Ileft certain que la fubftitutioncz établie par le Teftament de Jean de Châlon pour tous les biens & droits dans lefquels il avoit inftitué Louis de Châlon fon fils aîné fony A héritier, étoit graduelle & perpétuelle; il fubftituoit à Louis de Châlon ses enfans & defcendans à l'infini; à leur défaut il appelloit Jean de Châlon fon fils puîné, & fes defcendans; & au défaut de la poftérité de Jean Celle d'Alix, Marie de Châlon fes filles.

&

C'eft une loi inviolablement attachéë aux substitutions, que les C 6

biens

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lay, quatriéme du nom d'Orange.

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DE VIENNE.

En fecondes nôces avec FRAN- RODOLPHE DE ÇOIS D'ALEGRE Seigneur de Preffy.

ANNE D'ALEGRE, qui a furvêcu de plufieurs années Jean de Ste. Maure fon frere, & René de Naffau Châlons. Elle fut mariée à ANTOINE DUPRAT Marquis de Nantouillet,

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HOCHBERG.

1

PHILIPE DE
HOCHBerg.
MARIE DE
SAVOYE.

1

JEANNE DE

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ANTOINETTE DUPRAT. HOCHBERG,
CHRISTOPHLE premier du décedéë plu-

snom, Marquis d'Alegre.

1

fieurs années

avant René de

que font def

cendus les hé

CHRISTOPHLE fecond fecond du Naffau Chânom, Marquis d'Alegre. Salon.C'eft d'elle

. LOUISE DE FLAGHE AC.

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EMMANUEL Marquis d'Alegre. ritiers de la MARIE DE RAIMOND DE Maison

de

MODENNE.

Longueville.

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YVES Marquis d'Alegre, demandeur.

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biens qui y font fujets ne peuvent être aliénés par ceux qui font char gés de les conferver, & de les transmettre, foit à leur pofterité ou à ceux qui y font appellés à leur défaut; ils ne peuvent par conféquent en difpofer par Teftament, ni y établir une nouvelle fucceffion Fidei-commiffaire, parce que pour Icela il faut être Propriétaire libre; & que celui qui eft chargé de refti- tuer le bien qu'il poffede, ne l'eft pas.

-Il s'enfuit naturellement de là, que René de Naffau n'a point été en état de difpofer par Teftament des biens qu'il tenoit de la fubftitution de Jean de Châlon. La mêali me fubftitution les a tranfmis après fon décès fans enfans, à la branche puînée de Châlon, fans qu'il ait été en fon pouvoir d'intervertir cette fucceffion établie par un titre dont il avoit lui-même profité, & dont l'autorité fubfiftoit encore, parce que (comme on l'a déja dit) le Teftament de Jean de Châlon établiffoit une fubftitution perpé→

tuelle

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