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En fecond lieu, eft des principes les plus certains que les droits de Feodalité & de Suzeraineté ne peuvent pas être prefcrits par le Vaffal contre fon Seigneur par quelque laps de tems que ce foit; d'où il s'enfuit que ni Rodolphe de Hochberg ni fes fucceffeurs, qui n'ont tenu leur droit que de Jean de Fribourg auquel Jean de Châlon avoit accordé l'Inveftiture de Neufchâtel, comme en étant Seigneur direct, n'ont pûacquerir prescription contre lui ni contre fes fucceffeurs; leur qualité de Vaffal, & leur propre titre qui étoit l'Inveftiture accordée par Jean de Châlon, ont perpétuellement reclamé contr'eux, & empêché toute prescription.

On ne fait ici que reprendre & toucher fommairement ces moïens, qui font établis plus au long & avec beaucoup plus de folidité dans les Mémoires de Son A. E. de Brandebourg, & de Madame de Mailly.

Le droit de la Maifon de Châ

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Contre

de Brande

bourg.

lon fur la Principauté de Neufchâ-
tel préfuppofé, il faut éxaminer
qui eft celui des Prétendans qui
eft plus en état de s'en prévaloir,
& en un mot à qui de ceux qui
foûtiennent les droits de cette
Maison la Principauté de Neuf-
châtel doit appartenir.

L'on trouve d'abord entre ceux S. A. E.M. qui fondent leur prétention fur le droit de la Maifon de Châlon Son A. E. de Brandebourg. C'eft fans doute un adverfaire redoutable par fa naiffance, par fa dignité, par les Puiffances qui s'intéreffent pour lui, enfin par les avantages qu'il prétend que les peuples de Neufchâtel peuvent fe promettre de l'a voir pour Seigneur.

Mais fi (comme il femble que
l'on n'en puiffe douter fans man-
quer au refpect & à la vénération
que l'on a pour Meffieurs des E-

tats de Neufchâtel) le différent
célebre dont ils font Juges Sou-
verains, fe décide par les regles
de la Juftice, on croit pouvoir di-
re que la prétention de Son A. E.

de

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de Brandebourg e fera nul obftacle aux véritables héritiers de la Maifon de Châlon.

Il tire tout fon droit du Teftament de René de Naffau Prince. d'Orange, par lequel il a inftitué pour fon héritier univerfel Guillaume de Naffau fon coufin, avec fubftitution perpétuelle & à l'infini au profit de fes defcendans.

On convient que René de Na fau a été fucceffeur légitime des. biens & droits de la Maifon de Châlon, & par conféquent du droit de propriété qui lui appartenoit fur Neufchâtel. René de Naffau étoit fils unique & feul héritier de Claudine.de Châlon, fille de Jean de Châlon qui étoit petit-fils de Louis de Châlon Prince d'Orange, héritier universel inftitué de Jean de Châlon quatriéme & de Marie des Baux Princeffe d'Orange, par leurs Teftamens de 1416. & 1417. Il avoit recueilli à ce titre, c'eft à dire en vertu du Teftament de Jean de Châlon quatriéme, tous les biens

& droits compris dans l'inftitution d'héritier faite au profit de Louis de Châlon fon Trifaïeul.

Mais il n'a pas été au pouvoir de René de Naffau, de fe donner par Teftament & par une Inftitution d'héritier, un fucceffeur pour les biens de la Maifon de Châlon, ni en particulier pour la Principauté de Neufchâtel.

Premiérement: l'Inaliénabilité de la Souveraineté de Neufchâtel, qui étoit expreflément établië par le Traité de 1406, étoit auffi infurmontable à l'égard des Defcendans de la Maifon de Châlon, qu'à T'égard de Conrard, & Jean de Fribourg que les Princes de la Maifon de Châlon en avoient in veftis.

L'objet que le Confeil & les Peuples de Neufchâtel avoient eu dans ce Traité en excluant tou⚫ te aliénation & difpofition du Comté de Neufchâtel, étoit de s'affûrer des Seigneurs certains, qui ne pûffent devenir tels que par la voie d'une Succeffion légitime,

&

& non par celle d'une ceffion ou difpofition qui pût les affujêtir à une Domination Etrangere. Ils ftipuloient qu'ils n'auroient pour Seigneurs que les Defcendans de Conrard & Jean de Fribourg qu'ils regardoient comme étant du CheZaut de Neufchâtel, ou à leur défaut les Descendans de la Maifon de Châlon leurs Seigneurs originaires & qui avoient toujours retenu la Seigneurie directe & fuzeraine de Neufchâtel.

René de Naflau n'a pas pû contrevenir valablement & avec effêt à cette loi. Le droit de propriété fur le Comté de Neufchâtel qu'il avoit trouvé dans la Succeffion de Claudine de Châlon fa mere, a paffé de plein droit par fon décès fans enfans, à ceux qui reftoient lors de la Maifon de Châlon. Il ne pouvoit ni le céder, ni en difpofer en faveur d'un Etranger de cette Maifon, tel qu'étoit Guil laume de Naffau, qui ne defcendoit par aucun endroit de la Maifon de Châlon.

Tout

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