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A leurs Excellences Meffieurs les
Plenipotentiaires de LL. HH. PP..
les Seigneurs Etats Generaux au
Congrez d'Utrecht.

foufigné Envoié au Congrez d'U trecht, chargé du Plein pouvoir de fon Altefle Sereniffime, Madame la Princeffe d'Autriche, aiant fait inconteftablement connoître à Vos Excellences la juftice des Prétentions de cette Illuftre Princeffe, fe croit encore obligé, pour mettre dans un plus grand jour les faits dont il s'agit, de leur faire obferver, que la Dame Princeffe d'Autriche eft aujourd'hui la feule qui refte dans le monde, de ce grand Nom & de cette Illuftre Maison: Que le Roi Charles II. de Glorieufe Mémoire fon cher Seigneur & Oncle, fe trouvant heritier de plufieurs Milions, de fon Frere Dom Juan d'Autriche, le cher Seigneur & Pére de ladite Dame Princeffe, qui à caufe du bas âge de la Princeffe fa chére Fille, crût ne pouvoir mieux lui affûrer son heritage qu'en le remettant entre les mains de Sa Majefté le Roi fon

Frere,

Frere, afin que tout fût conservé avec un très grand foin. A quoi, ce Grand Roi a bien voulu acquiefcer, réfolu d'obferver religieufement les intentions dudit Dom Juan d'Autriche fon Frere, & même de procurer dans la fuite à fa chere Niéce un plus grand avantage pour le foutien de la dignité de fon Nom, de fon Rang & de fa Naiflance. Mais l'impitoiable mort a enlevé ce Monarque avant qu'il ait eu le temps d'éfectuer tout ce que la tendreffe lui avoit infpiré de faire, pour cette Dame fa chére Niéce. Cependant il eft évident que Sa Majefté Catholique de Glorieufe Mémoire ne s'eft chargée de cette fucceffion qu'en vue d'en faire la reftitu tion à fa chere Niéce, lorsqu'elle auroit atteint l'age de difcretion, ou de lui donner au moins un équivalent. C'est ce que Sa Majesté avoit déja provifionellement commencé d'efectuer, fuivant le contenu de l'Acte ci-joint, émané de la Cour de Madrit, le 10. d'Octobre 1691. par lequel fadite Majefté lui donne fur les Terres de Weert, Nederweert, & Wiffem, une Penfion Annuelle de Huit mille deux cents cinquante florins, argent de change & de Brabant, hipotéquée fur le fubfide desḍi

tes

tes Terres, pour l'Alimentation & le fou tien provifionel de ladite Dame Princeffe, Marie, Catherine, Elifabeth d'Autriche: Cét ordre fût promptement executé par le Marquis de Caftanaga pour lors Gouverneur des Païs-Bas, felon les Loix & les formes requifes. En forte que ladite Rente a toûjours été réligieufement paiée depuis le jour & date dudit Acte, & ainfi continuée & paiée par le Recéveur Général; dont le tout lui a été paffé à Compte, tant que le Roi Charles fecond, de Glo rieuse Mémoire a vêcu: Et ladite Hipoteque a été faite dans la forme la plus forte, & dans les termes les plus expreffifs dont Sa Majefté ait pû fe fervir, felon les Loix & les Coûtumes de la Monarchie d'Espagne, qui ont toûjours été, & font actuellement obfervées dans les Pais-Bas Espagnols, ainfi qu'il eft reconnu par tous les Jurif confultes. De plus, Sa Majesté le Roi Philippe V. pendant fa poffeffion du Haut Duché & Pais de Gueldres, & des fufdites Terres de Weert, &c. a fans aucune dificulté reconnu le droit incontestable de cette inviolable hipotéque.

En vertu dequoi, Sa Majefté Catholi→ que ordonna bien expreffement, que les

or

ordres du Feu Raj fon Predéceffeur, fuffent obfervés & éxecutés exactement, ce qui a été continué jusqu'a la rédition du. dit Pais à LL. HH. PP. qui arriva l'an 1702. De forte que la Dame Princeffe d'Autriche a, depuis ce temps là, été fruftrée de fa Rente & de fon Alimentation, par ce que L L. H H. P P. ont feparé le revenu de ces Terres de Celles de Brabant, en y mettant leur Receveur M. van Afferde, à Ruremonde, qui a levé entierement les Revenus defdites Terres, au nom & pour le Compte de LL. HH. PP. On a reduit par là cette Illuftre Princeffe, dans une très grande calamité, puifqu'Elle s'eft trouvé obligée de faire une réforme prefqu'entiere de toute fa Maison, & de s'engager dans des Dettes très confiderables, pour lesquelles Elle fe voit continuellement perfecutée de ses Créanciers, ce qui eft extrémement dûr, pour une Dame, dont la Naiffance eft la plus diftinguée de l'Univers; & qui eft dans un âge avancé, retirée dans un Convent, ne fe mêlant d'aucune afaire du monde, & qui fe voit privée de tout le Patrimoine qui lui eft incontestablement dû par raport à fon Héritage; Et principalement

du

du Roial apui qu'elle de oit naturellement atendre de fon Seigneur & Cher Oncle, le Feu Roi, dont il ne lui refte pour tout Héritage, & Mémoire, que l'unique petite Rente, Hipotéquée für les Terres de Weert, Nederweett & Wiffem. Mais LL. HH. PP. aiant reconnu la juftiće de la demande de cette Princeffe, ont par leur équité ordinaire, refolu & conclu de faire paier deformais réguliérement ladite Rente, Hipotequée fur lefdites Terres de Weert, Nederweert & Wiffem, par le Receveur Général defdites Terres, ou, autres Receveurs à venir, de mois en mois, à rata portione, felon l'ordonnance & le contenu de l'Acte fuivant, à continuer, jufqu'au dernier moment de la vie de la dite Dame Princeffe: De lui faire incef fament paier les Arerages de ladite Rente, depuis l'an 1702. jufqu'à la date de la prefente, faifant onze années d'Arérages qui montent à la fomme de Nonante mille, fept cens, cinquante florins, argent de change & de Brabant; & le restant d'un Ajoute de cofta, de Huit mille Ecus, que le Feu Roi, fon Seigneur, & cher Oncle lui avoit afigné fur les Païs-bas Efpagnols; fur laquelle fomme, LL. HH.

PP.

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