Page images
PDF
EPUB

vertu defdits arrefts des quattre Aout 1590. dix-noeuf Janvier 1593. & autres qui ont fuivi.

L'on a appris de plus que les avant-nommez d'Efpinoy & Bragelongne & leurs confors avoint parfaitement bien estably leurs conclufions, tant fur ce que l'on à cy-devant raporté, que fur des tres folides raisons de droit, que l'on obmet (attendu qu'il ne peut estre convenable que deduire icy la fuitte & la verité des faits) mais que le Parlement n'y avoit fait aucunne attention, fondé apparament apparament fur ce que lefdits d'Efpinoy & Bragelongne ne povoint eftre receu a contefter & debattre à fond les pretentions de Monfieur le Duc d'Orleant veu qu'elles eftoint reconnuës & avoüées par le Prince de Chimay l'un des heritiers ou biens-tenant de ladite Maifon de Croy d'Arfchot, en effect le Parlement ne prononca rien depofitif a cet egard, il fe contenta de les mettre hors de

cour.

Voila l'eftat ou fe trouve cette impor-, tante affaire & de tout ce que deffus il refulte.

I. Que n'y le Sieur de Chevres, n'y fes heritiers, n'ont pû, quelques inftances

qu'ils ayent faittes, parvenir a la poffeffion des terres acquifes de la Reyne Germaine

de Foix.

II. Que Philippes de Croy, neveu & principal heritier dadit Sieur de Chevres, ainfli que les tuteurs des enfans du Sr. de l'Antrec, ont dû se soumettre au jugement arbitral des Dames Archiducheffe d'Autriche, & Ducheffe d'Angoumois, affamblées a Cambray pour traitter de la paix.

III. Que nonobftant la refciffion & l'annullation du partage de l'an 1528. le Comte de Seneghem n'a pu avoir d'autre action a la Charge du Duc d'Arfchot for frere, que pour fa part dans la fomme de foixante dix mille efcus d'or que ledit Due d'Arschot. avoit receu en confequence du fufdit jugement arbitral.

IV. Qu'apres l'arreft de 1551. obtenu par le Comte de Seneghem, il ne luy eft plus refté aucunne pretention contre fon frere, a ce fujet.

V. Que le Prince de Portien fils dudit Comte de Seneghem n'a cedé ou donné a Dame Catherinne de Cleves fon espouse, aucunne action ou pretention a la Charge de la Maison de Croy d'Arschot.

[ocr errors]

VI. Que le jugement arbitral defdites Dames Archiducheffe d'Autriche & Ducheffe d'Angoumois, ayant efté confirmé en termes precis & formels par le traitté de Cambray, & par plufieurs autres, eft paffé en loy incommutable & à force de droit publicq.

VII. Que ce n'a pas efté feulement avec beaucoup de justice, mais auffi avec beaucoup de prudence, ainffi que la fuitte l'a juftifié, que les Ducs d'Arfchot ont refufé de reconnoittre la Jurifdiction du Parlement de Paris a cet egard.

VIII. Que les arrefts dudit Parlement fur lefquels Monfieur le Duc d'Orleans fonde fes pretentions, ont efté rendus non feulement, par deffaut, pendant la Guerre & nonobftant les proteftations & les fins de non recevoir foutenues par le Duc d'Arfchot, mais auffi contre le droit des gens eftably par les traittez de paix.

IX. Qu'il eft inconcevable que la Ducheffe de Guife auroit pû avec quelque apparence de justice pretendre du Duc d'Arfchot, des terres que fon Pere poffedoit & qu'elle a herité depuis, comme auffi que ledit Duc d'Arfchot auroit pû eftre con. damné de reftituer des terres qu'il n'avoit jamais poffedées n'y pû poffeder.

X.

.

X. Qu'il eft da mefme inconcevable que le Duc d'Arfchot, pour foixante dix mille efcus une fois qu'il auroit receu, & mefme efté condamné de recevoir, & dont trois quarts ou du moins la moitié luy appartenoint inconteftablement, fe feroit foumis a de telles actions ou pretentions, que tout fon bien, (qui eftoit neantmoins tres confiderable) ne pouroit fuffire pour y fatisfaire.

XI. Que files executions des arrefts du Parlement de Paris ne font pas arretées & empechées, les pretentions de S. A. R. le Duc d'Orleans augmenteront de telle forte qu'elles enveloperont, les biens de quelqu'unes des plus grandes Maifons & entrai neront la ruine de grand nombre d'autres familles des Pays-bas.

L'on peut arreter l'effect defdits arrefts, ou en procurant qu'il foit eftably un tribunal impartial authorifé de juger cette affaire à fond, la reprennant depuis fon commencement, & remettant chacun dans fes droits & dans l'eftat qu'il eftoit en l'an 15 20. ou en procurant en execution des precedens traittez, qu'il foit declaré qu'apres le traitté de Cambray, le Comte de Seneghem n'a pas eu d'autre action que pour fa

Z 6

Part

part en la fufdite fomme de 70000. efcus payée au Duc d'Arsch&t fon frere, & qu'il foit denommé des Commiffaires pour decider qu'elle parte le Comte de Seneghem a pû y pretendre, s'il en a efté payé, & file Prince de Portien a donné ou cedé a Dame Catherine de Cleves fa femme quelques actions ou pretentions a la Charge de la Maison de Croy d'Arschot.

Auquel fujet le Duc d'Arembergh demande l'honneur de la protection de Meffieurs les Miniftres Plenipotentiares.

POSTULATA

Specifica Circuli Suevici.

Præfuppofitâ Satisfactione omnium Con

foederatorum, falyifque iis, quæ tam Sacræ Cæfareæ Majeftatis,quàm communi affociatorum Circulorum nomine, in præfenti hoc Pacis Congreffu jam exhibita fuerunt & exhibebuntur, pro Principibus ac Statibus hujus. Circuli peculiari fimul ratione petitur.

Pro Epifcopo Conftantienfi, ut Celfiffimus

Do

« PreviousContinue »