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ce de Chimay, pour voir declarer execu toirs contre luy les arrefts des 7. Septembre 1549. 4. Aout 1590. 9. Janvier 1593. 28. May 1610, en confequence fe voir condamner a payer touttes & chacunnes les fommes adjugées par lefdits arrefts tant en principal, interefts, que fraix & depens & fur cette affignation ayant levé un premier deffaut au gref des prefentations, faute de comparoir, il fit le 5. Mars 1661. readjourner ledit Sieur Prince de Chimay, lequel n'ayant pas voulu reconnoittre la Ju rifdiction du Parlement de Paris a cet egard, contre les difpofitions des traittez de paix, s'eft pourvû pardevers le Roy tres Chreftien & a obtenu arreft du conseil d'enhaut le 8. Avril 1661. par lequel Sa Majefté avant que de faire droit aux pårties les a renvoyez par devant les Commiffaires par elle deputez pour l'execution du traitté de paix de 1659. pour apres avoir efté par eux conferé fur les differends d'entre lefdites parties, avec les Commiffaires deputez de la part de Sa Majefté Catholicque pour l'execution du mefme traitté, donner leur avis & pour iceluy veu eftre ordonné par fadite Majefté tres Chre ftienne ce qu'elle verroit estre jufte & à propos & cependant deffences de faire pourfuitte

ailleurs & au Parlement de Paris d'en pren◄ dre connoiffance.

Le 26 May 1662. Sa Majefté tres Chreftienne rendit un autre arreft, par lequel elle renvoya purement & fimplement les parties et leurs differents pardevant les Commif faires deputez pour l'execution du traitté de paix de 1659. pour parties ouies ou deument appellées, eftre par eux jugé fommairement avec deffence defe pourvoir ailleurs a` peine 10000. livres d'amende.

En confequence de cet arreft ledit Sieur Prince de Chimay, s'addreffa aufdits Commiffaires & ayant obtenu leur ordonnance le 20 d'Octobre 1662. il fit affigner ledit Prefident de Bercy pour proceder pardevant eux fur la demande qu'il avoit formée au Parlement de Paris, & obtint deffaut contre luy le 23. de Novembre fuivant, en vertu duquel il le fit reaffigner; mais au lieu de comparoir pardevant les Commiffaires ledit Prefident de Bercy obtint un arreft par deffaut au Parlement de Paris le 28 d'Avril 1663. & par iceluy les arrests des années de 1549. 1590. 1593. 1610. enfamble le contract de Mariage de Damme Catherinne de Cleves Ducheffe de Guife du 4. d'Octobre 1660. furent de

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clarez executoirs contre ledit Sieur Prince de Chimay tant en principal qu'interefts & depens.

Plus, ledit Prefident Bercy trouva moyen nonobftant l'arreft du 26 May 1662. de renouveller une inftance au confeil d'enhaut de Sa Majefté tres Chreftienne & d'y obtenir contradictoirement l'arreft du 26 d'Aout 1669. par lequel. fadite Majefté fans avoir egard a la requette du Sieur Prince de Chimay, renvoya les parties au Parlement de Paris pour y proceder fuivant les derniers erremens fauf audit Sieur de Chimay a fe pourvoir par requette civile contre les arrefts qui ont effé rendus et fans que le laps de temps puiffe eftre oppofé.

Cette fpecialité ou faveur apparente accordée au Prince de Chimay de fe pourvoir par requette civile contre les arretts qui ont efté rendus fans que le laps de temps puiffe eftre oppofé, meritte attention.

Le confeil de Sa Majefté tres Chreftienne, reconnoit ouvertement par la, que le Parlement de Paris n'avoit jamais efté le juge competent dudit different d'entre la Ducheffe de Guife & le Duc d'Arichot, car fi le Parlement

avoit eu droit d'en juger, il n'auroit pû eftre accordé & permis au Prince de Chimay de fe pourvoir par requette civile, apres un tel laps de temps, contre les arrefts rendus, quoy qu'ils n'euffent efté rendus que par deffaut: cependant il renvoy ledit Prince de Chimay pardevant le mefme Parlement & donne par confequent execution aufdits arrefts rendus par un ju ge incompetent, fans avoir auffi egard qu'il ne pouvoit eftre au pouvoir de Sa Majefté tres Chretienne de rien decider aut contraire des conventions des traittez de paix fans la participation & le concours de Sa Majefté Catholique.

Auffitot apres cet arreft le Prefident de Bercy fit fignifier au Prince de Chimay celuy qu'il avoit obtenu par deffaut contre luy le 28 d'Avril 1663. il luy fit faire commandement de payer le 13 de Septembre fuivant, les fommes adjugées par l'arreft de 1610. avec les interefts encourus depuis lors, & enfuitte pour commencement d'execution il fit faifir reélement la terre d'Avefne.

Mais les Princeffes heritieres de la Maifon de Guise, voyant que ces actions qu'elles avoient, autrefois peu eftimé, (tefmoin

Tom. IV.

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le tranfport fait en 14. & dont on a c'y devant parlé, par Meffire Henri de Lorraine au profit dudit Prefident de Bercy) pouvoint cependant raporter des fommes immenfes par l'execution defdits arrests, elles trouverent bon de les revindicquer; ce qui fait que S. A. R. le Duc d'Orleans fe croid aujourd'huy en droit d'exercer les mefmes actions; & de pourfuivre l'execution des fufdits arrefts.

Les chofes eftant dans cette fituation, & les executions fe continuant par tout ou la Jurifdiction du Parlement de Paris pouvoit atteindre & mefme au de la, Meffire Charles Louis Anthoine d'Alface Prince de Chimay Moderne, & heritier mediat par benefice d'inventaire dudit Philippes de Croy Prince de Chimay, ou frappé & trop legerement intimidé par l'execution defdits arrefts, ou plutot pour d'autres raifons particulieres, qu'il fera neceffaire d'eclaicir c'y apres, trouva bon de conclure par le moyen de fon procureur, deux contracts du mefme Jour 26 Avril 1698. avec les Commiffaires a ce authorisez par S. A. R. Philippes Duc d'Orleans.

Par le premier de ces contracts, le Prin ce de Chimay Moderne en qualité d'heri

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