Page images
PDF
EPUB

MEMOIRE

De M. le Marquis d'Alegre Prince d'Orange, fur la Principauté de Neufchâtel & Valengein.

Mdefcend onfieur le Marquis d'Alegre defcend en droite ligne de Jean de Châlons quatrième du nom, premier Prince d'Orange de cette Maison, & qui étoit Souverain de Neufchâtel en 1406. C'eft de là qu'il tire fon. droit pour demander l'Investiture de la Principauté de Neufchâtel. Le droit de la Maison de Châlons fur cette Principauté eft établi par plufieurs Mémoires, & entr'autres par ceux de Son Alteffe Electorale de Brandebourg, & de Madame la Marquise de Mailly.

On a prouvé par ces Mémoires que les Princes de la Maifon de Châlons étoient anciennementSei

gneurs

gneurs Souverains de Neufchâtel, qu'ils n'en avoient accordé l'Inveftiture d'abord à Rolin de Neufchâtel,& enfuite à Conrard de Fribourg, que pour eux & les hoirs de: leurs corps capables de reprendre le Fief; que par un Traité folennel du 13. Aouft 1406, Jean de Châlon quatrième du nom & premier Prince d'Orange, a été reconnu Souverain de Neufchâtel par le Confeil & les Habitans de la Ville de Neufchâtel, avec promeffe qu'au cas que Conrard de Fribourg ou fes enfans vinffent à décéder fans hoirs, ils ne reconnoîtroient point d'autre Seigneur que Jean de Châlon & fes fucceffeurs. Et par le même Traité il eft expreflément déclaré que Fi Conrard de Fribourg ou fes enfans donnoient ou vendoient le Comté de Neufchâtel à d'autres que leurs enfans, les Habitans ne tiendroient point pour Seigneurs ceux à qui le transport, donation ou inftitution d'héritier en feroient faits mais qu'ils rendroient toute obéissance à Jean de Chalon & fes hoirs.

Tom. IV.

C

Ce

Ce Titre que l'on peut regar der comme une Loi fondamen◄ tale de l'Etat de Neufchâtel, fuffit feul pour établir invinciblement le droit de la Maifon de Châlon fur cette PrincipauContre té, & pour en exclure les héritiers, donataires, ou légataires de gneville. la Maifon de Longueville.

la Maifon de Lon

Le Titre fur lequel ils fondent leur prétention eft le Teftament de Jean de Fribourg fils de Conrard, par lequel il a inftitué pour fon héritier univerfel Rodolphe de Hochberg fon coufin iffu de germain, dont les biens ont paffé à la Maison de Longueville par le mariage de Jeanne de Hochberg fa petite fille avec Louis d'Orléans, en l'annéë 1504.

Mais il eft inconteftable aux termes foit des Inveftitures du Comté de Neufchâtel,ou du Trai◄ té de 1406, que Jean de Fribourg étant décédé fans enfans, le Com té de Neufchâtel étoit retourné de plein droit aux fucceffeurs de Jean de Châlon Prince d'Orange, fans

[ocr errors][merged small]

que Rodolphe de Hochberg pût y prétendre aucun droit en vertu duTeftament de Jean de Fribourg, puifque par le Traité de 1406, la Souveraineté de Neufchâtel étoit déclarée inaliénable & indifponible par dónation, tranfport, ou inftitution d'héritier.

Il est donc certain que Rodolphe de Hochberg n'a point été ni pû être poffeffeur légitime du Comté de Neufchâtel; que fa poffeffion & celle de fes Succeffeurs, quelque longue qu'elle ait été, ne peut être regardée que comme une ufurpation contraire aux Titres mêmes en vertu defquels Conrard & Jean de Fribourg fes Auteurs l'avoient poffedé.

Le Comté de Neufchâtel n'avoit été mis hors des mains des Princes de la Maifon de Châlon par les Inveftitures qu'ils en avoient accordées, que pour être poffedé par ceux de la Maifon ou Chezaut de Neufchâtel, par la défaillance defquels il retournoit de plein droit aux Seigneurs directs. Rodolphe

de Hochberg n'étant point de la Maifon & Chezaut ni du nom de Neufchâtel, il ne pouvoit fous prétexte d'une inftitution d'héritier,déclarée inutile & invalide par rapport au Comté de Neufchâtel par le Traité de 1406, fe l'ap proprier au préjudice des Seigneurs à qui le retour en appartenoit dans le cas qui étoit arrivé du déces des Comtes de Fribourg fans hoirs de leurs corps.

La prefcription que les repréfentans la Maifon de Longueville alleguent, & dont ils femblent faire leur principal moïen contre la Maifon de Châlon, fe détruit par les mêmes principes. Car premierement, fi le Comté de Neufchâtel eft inaliénable foit par fa nature, comme toute Souverai❤ neté, ou en vertu du Traité de 1406, il eft imprefcriptible, puif◄ que la prescription eft une aliénation, & qu'il eft des maximes que ce qui ne, peut être aliéné, ne peut devenir acquis par le feul titre de la prescription.

En

« PreviousContinue »