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reçû a revenir conte quand bien même il y auroit eu quelque droit auparavant attendu qu'en la dite année 1532. il eftoit agé de vingt huit ans.

Mais le trentiefme de Decembre de la mefme année il pris des fecondes Lettres de refciffion, par lesquelles changeant les conclufions qu'il avoit prifes dans les premieres, il demanda la moitié des Terres de la Reine Germaine de Foix, ou le payement de leur valeur fuivant l'eftimation qui en feroit faite.

L'on ne peut pas defavoüer, que femblables conclufions pouvoint eftre prifes contre les occupeurs des Terres, file Comte de Seneghem croyoit d'eftre en droit de revenir contre le Jugement des Dames & contre le Traité de Cambray, mais l'on ne concevra jamais qu'elles ayent pû concerner le Duc d'Arfchot, pour l'obliger de donner a fon Frere, ou la moitié des Terres où la moitié de leur valeur, lui qui n'avoit jamais pû parvenir a la poffeffion des mefmes Terres, qui avoit efté contraint d'en paffer par le Jugement des Dames, & de fe contenter de la fomme de foixante dix mille efcus, neantmoins le Comte de Seneghem ne laiffa pas de les poursuivre

tant

tant contre fon Frere, que contre les occupeurs ou tiers detenteurs des fufdites Terres.

Comme dans ce proces il y avoit plufieurs conclufions, la premiere fur ce que le Comte de Seneghem pretendoit d'avoir efté lezé dans le partage des biens de la fucceffion directe, le Duc reconnu le Juge a cet egard & plaida pardevant le Parlement de Paris.

La feconde fur ce que le Comte de Seneghem, pretendoit d'avoir droit a la moitié au lieu du quart dans les Terres acquifes de la Reine Germaine, le Duc d'Ar fchot, foutint qu'il n'avoit eu droit qu'au quart, pour des raifons qu'il n'eft point neceffaire d'expofer icy.

Et la troificme fur ce que ledite Comte de Seneghem pretendoit de faire condamner fon Frere, a luy delivrer la moitié defdites terres ou a luy en payer la valeur a l'egard dequoy le Duc d'Arfchot ne voulu jamais reconnoittre le Parlement de Paris, il excipia tousjour conftamment fur le traitté de paix.

Pendant ce proces la Guerre eftant furvenue, & la paix faitte enfuitte a la ferre, le 29. de Novembre 1538.les PlenipotenX 4

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tiaires des deux Monarques convinrent d'un Article qui fut inferé dans le traitté comme fenfuit.

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,,Sur ce que Philippes de Croy Duc ,, d'Arfchot s'eft plaint qu'au prejudice du ,,Jugement arbitral des Dames Archiducheffe d'Autriche tante de l'Empereur & la Ducheffe d'Angoumois Mere du dite Seigneur Roy, confirmé par le traitté de Cambray, pour raifon des terres de la Reyne Germaine de Foix, il eft , poufuivy par Charles de Croy Comté de Seneghem fon frere, eft accordé & ,,appointé que ledite Jugement arbitral fera executé conformement au traitté de Cambray, & que tous proces intentez au prejudice dudite Jugement arbitral feront abolis & cefferont, refervé audit , Charles de Croy fon action qui luy "peut competer pour les deniers que le,,dit Duc d'Arfchot a receu en vertu du,,dit Jugement, fi defia n'en eft fatisfait, fur lequel different fera procedé du confentement dudit Duc d'Arschot fommairement la feule verité du fait regardée, pardevant aucuns confeillers & ,, prefidens de la Cour de Parlement de Paris, qui feront commis & députez par "le

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ledite Seigneur Roy pour en Juger en

ladite Ville de Paris.

Apres le traitté de Cambray, il n'avoit certainement pû refter au Comte de Seneghem d'autre action (du moins contre fon frere) que pour fa part dans le prix fur pied du remboursement qu'en avoit reçû fondite frere le Duc d'Arfchot, en confequence la feule queftion qui reftoit a decider, étoit fi le Comte de Seneghem pouvoit pretendre la moitié du prix ou le quart feulement, & s'il n'en avoit pas déja été recompenfé: & par le fufdite traitté de la ferre il eft arreté, ftatué, & par ainfi paffé en droit publicque & incommutable, que cette question même; ne feroit pas decidée & jugée par le Parlement, mais par des Commiffaires a denommer par le Roy tres Chreftien, & ce encor parce que le Duc d'Arschot y avoit confenti, circomitance qui meritte attention.

Conformement au fufdite traitté & en la même année le RoiFrancois premier decerna fes lettres patentes de declaration,portant qu'il vouloit & entendoit que l'appointe ment fait par les Dames foit & demeure valide, forte fon plein & entier effect felon le traitté de Cambray, fans qu'il puiffe X 5

être

être entreint ni impugné par le Comte de Seneghem, auquel pour ce regard le Roi de fa pleine puiffance & authorité Roïale auroit impofé filence perpetuel & mis a neant, tous proces, procedures & querelles intentées contre & au prejudice defdites appointement & traitté, pour raifon des chofes fufdites, en interdit & deffend toutte connoiffance aux cours de Parlement & tous autres juges, fauf & refervé au Comte de Seneghem fon droit & action qu'il pouvoit pretendre fur la fomme de deniers receus par le Duc d'Arfchot en conformité dudite jugement & appointement, pour connoittre de laquelle action Sa Majesté auroit commis les juges qui font denommez par lesdites lettres paten

tes.

Il y a deplus, que le Comte de Seneghem reconnoit au proces, qu'avant l'expedition de ces lettres de declaration du Roy Francois premier, il fut amplement ouy en fes raifons au confeil privé de fadite Majefté par Mr. le Chancelier du Bourg & autres dudit confeil, & que fur le raport que ledite Sr. Chancelier en fit au Roy, il decerna fes lettres, lefquelles par confequent & pour cette raison, ne

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