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ne Germaine, ou plus tôt le droit que le Sr. Chevres avoit co à ces terres, demeura au Duc d'Arschot, lequel fut encore tenu quelque tems en proces par les tuteurs des enfans du Sr. de l'Antrec, & fans pouvoir être reçû en foi & homage, nientrer en poffeffion.

En l'an 1529. Mefdames l'Archidu cheffe d'Autriche tante de l'Empereur Charles cincquieme, & la Ducheffe d'Angoumois Mere du Roi François premier," étant affemblées a Cambrai pour traiter de la paix entre ces deux Monarques, le Duc d'Arfchot s'y trouva, & leur & leur porta fes plaintes de l'inexecution du traité de Madrid, infiftant a ce qu'en vertu du dit traité, il fut reçû a faire relief & mis en poffeffion des fusdites terres, refervant les actions du Sr. de l'Escun en l'état qu'elles étoient l'année 1520. Les tuteurs des enfans du Sr. de l'Antrec s'y trouverent auffi & infifterent a l'execution du don fait

par le dite Seigneur Roi aux feu Sieurs de l'Efcun & de l'Antrec, & demanderent qu'en confequence les terres leur fuffent adjugées tant par retrait lignager que retenue feodale.

Et d'autant que ce different apportoit de l'empêchement & du retardement à la Tom. IV.

X

con.

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conclufion du traité, les Dames representant les fusdits deux Princes s'advisernt pour le bien de la paix, d'ordonner aux parties de part & d'autre, de s'en remettre à leur decifion par compromis.

A quoi les parties aiant dû obeir, les Dames rendirent leur Jugement arbitral, par lequel apres avoir amplement entendu & fait entendre les parties en leurs faits & raifons & en avoir communicqué à bons & notables perfonages (comme le Jugement le porte en termes expres) & le tout vû, entendu, & bien confideré elles dirent & ordonnerent que lesdits tuteurs fe roient tenus bailler & paier au dite Sieur Duc d'Arfchot, la fomme de foixante dix mille écus d'Or au foleil, aux termes & ainffi qu'il eft porté par le Jugement, & en ce faifant les terres acquifes par le dite feu Sieur de Chevres de la Reine d'Arragon feroient & demeureroient aux dits mineurs.

Le Duc d'Arschot ne pû se dispenser d'obeir à ce Jugement, non plus que de paffer en conformité & en execution d'icelui un contract en forme de tranfaction, portant date du 3 d'Août 1529.

Et afin qu'il fut notoir que la dite tranf action avoit été faite par commandement defdites Dames, & qu'elles avoient ren

du

du leur Jugement comme reprefentant les deux Princes Souverains de leur pleine puiffance & pour le bien de la paix, comme auffi afin qu'a l'avenir il n'y pû être contrevenu, l'on infera dans le traité conclu a Cambray les du dit mois d'Août 1529. un Article conçû en ces ter

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,,Quant au fait de Meffire Philippes de ,,Croy Marquis d'Arfchot touchant les terres que feu Meffire Guillaume de Croy ,, Marquis d'Arfchot, Sr. de Chevres fon Oncle avoit acquis de la Reine Germai ,, ne de Foix, Doüariere d'Aragon, & dont ,, au traité de Madrid eft fait mention, ,, duquel affaire & different lefdits Meffire ,, Philippes d'une part, & les Sieurs de Chateaubriand & l'Evêque de Couffe,, ran, tuteurs, des enfans du feu Sicur del'Antrec, d'autre part, fe font foumis ,, au dit & ordonnance defdites Dames Archiduchèffe & Ducheffe, lefquelles durant le pour-parler de ce prefent traité de paix & apres avoir fait ouyr lesdidites parties, les ont appointées felon certain Acte par elles figné & un con tract & appointement pour ce, fait & ,,paffé pardevant les Efchevins de la cité X. 2.

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,, & Duché de Cambray, le 3 Août dernier lequel appointement fortira fon ,, plein & entier effêt felon fa forme &.

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teneur.

En confequence de cette fentence arbitrale du traité particulier fait entre les parties, & de l'Article du traité de paix de Cambray, les foixante dix mille écus d'Or furent payés au dit Philippes de Croy (cette fomme revenoit a peu prés a celle de quarante cincq mille Dueats deboursée par le Sr. de Chevres) & la proprieté des terres fut laiffée aux enfans du Sr. de l'Antrec qui en ont toujour Jouy depuis lors & apres eux leurs heritiers, & entre autres Madame Catherinne de Cleves, Princeffe de Porcien, depuis Ducheffe de Guife, dont il fera parlé c'y apres.

Il eft a propos de faire obferver que Charles de Croy, Comte de Seneghem, s'étoit retiré en France & en fuivoit le parti, qu'il fe trouva lors a Cambray ayant accompagné la Ducheffe d'Angoumois, qu'il vit & reconnu comme le tout fe paffa, mais qu'il ne fut pas parlé de lui ni dans le compromis, ni dans le Juge ment des Dames, n'y dans l'Article du

traité de paix, a caufe que par le partage fait peu auparavant entre lui & fon frere, les droits aux terres acquifes de la Reine Germaine, étoient demeurés a celuy cy: Mais voici ce qui a fait naitre les differens qui font furvenus.

En l'an 1532. ledit Comte de Seneghem, obtint des Lettres de refciffion contre le fufdit partage fait en fa minorité, luy étant né l'an 1504. & pretendant qu'il a voit été lezé dans le partage des biens de la fucceffion directe, comme auffi qu'il avoit droit a la moitié en la proprieté des terres acquifes de la Reine Germaine de Foix, au lieu que par le partage l'on ne s'étoit reglé que fur un quart, il demanda la nullité du partage, & en outre a rentrer en la moitié de la proprieté defdites terres, ou en tout cas payement de la moitié du prix, que Philippes de Croy son frere en avoit touché enfuite du Jugement dés Dames, la tranfactions & le traité de Cambray.

Quoique le dite Jugement des Dames, n'eut pas befoin d'approbation des parties, il est évident que par cette conclufion Alternatifue, le Comte de Seneghem l'ap. prouva, & qu'ainffi il n'auroit pû être X 3

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