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bles foient accordés à la Nation Catalane, qui ne manquera pas de conferver, & témoigner en échange à V. H. P. une reconnoiffance parfaite, & éternelle.

MEMOIRE

Pour Leopold Jofeph, Duc d' Arembergh, d'Arfchot,& de Croy, au fujet des prétentions que S. A. R. le Duc d'Orleans forme à la charge des héritiers ou bien-tenans de Charles Duc de Croy & d'Arschot.

Lfox, Reile Deuasicre d'Arragon, dife27. de Juillet 1519. Germaine de

pofa au profit de Guillaume de Croy Sr. de Chevres, de dix fept terres confiderables qu'elle avoit en France, & ce par deux Contracts du même Jour.

L'un eft un Contract de vente des terres de Beaufort, Soulaine, Largicourt, ViComté de St. Florentin, Bois & Foreft de Dunois, Baronnie d'Ervy, Chatellenie d'Annemoine, Vilers, Vaires, d'Huifon, Beslebat, Baronnie de St. Pierre de Rediepont,& Bour

Bourgbaudoin; mejenant le prix de 125m Ducats, dont quarante cinq mille furent païés comptant, trente mille furent affignés à des creanciers que ladite Reine avoit en France & les cinquante mille reftans furent remis à l'acquereur, par le même contra&.

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L'autre eft un Contract de donation des terres de Coulomiers, Baronnie d'Haute rive, & Baronnie de Gesbec & Afpec. Dés le moment que Guillaume de Croy fut proprietaire desdites terres,il y eut deux proces differens intentés contre lui.

Le premier fut une action de Retrait lignager, pourfuivie par Meflire Thomas de Foix, Marechal de l'Efcun, pour rentrer dans la proprieté desdites terres en rem bourfant le prix qui avoit été païé.

L'autre fut une inftance de faifie Feodale poursuivie fous le nom de Mr. le Procu réur General, en confequence de laquelle faifie Feodale ledit Meffire Thomas de Foix fut eftabliCommiffaire parLettres paitentes, & mis en poffeffion desdites terres, & depuis il intenta encore une autre action de Retrait Feodal fous le nom du Roi tres Chretien & comme aiant les droits de Sa Majefté par d'autres Lettres patentes bien & dûment verificés. Mef

Meffire Guillaume de Croy mourut vers la fin du mois de Mai de l'an 1521; il feroit inutil de raporter ici fes differentes difpofitions de derniere volonté, ni les conditions ou ftipulations de fon Traité de mariage avec Dame Marie de Hamal, laquelle l'a furvecû, ni les deux transactions faités le 6. de Juillet 1521. & 22. Janv. 1522. entre ladite Dame Marie de Hamal & Meffire Philippes de Croy neveu & principal héritier du feu Sr. de Chevres: ces faits & ces circonstances ne peuvent fervir qu'à faire regler quelle quotité il a du apparte nir audit Meffire Philippes de Croy, dans les terres acquifes de la Reine Germaine de Foix til fuffit pour le fujet que l'on fe propose d'exposer que le Sr. de Chevres legua ces terres à fes deux neveux, Philippes qui fut depuis Duc d'Arfchot, & Charles Comte de Seneghem

Le Sieur de Chevres étant mort, les sinftances de faific Feodale & de Retrait fe -continuerent contre fa Veuve & fes Héritiers, & cependant le Mareschal de l'Efcum joüiffoit toûjours du revenu de ces terres. Apres fa mort arrivée en l'an 1525. Odard de Foix Sr. de Lantrec son Frere & fon théritier, continua cette Jouissance; ce qui wane madon

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donna lieu à l'Artic particulier qui fut inferé dans le Traité de paix fait à Madrid, le 4. Janv. 15 26. comme fenfuit.

, Que Meffire Philippes de Croy Marquis d'Arfchot fera reintegré & reftitué ,, en toutes fes Comtés & Baronnies, ter,,res & Seigneuries eftant au Roiaume ,, de France, qui lui appartiennent tant ,, par le trépas de fes feu Pere & Mere, ,, que par celui de Guillaume de Croy fon ,, Oncle, & des terres acquifes de la Reine Germaine de Foix, en tels droits tant petitoirs que poffeffoirs que le dit feu ,, Marquis fon Oncle y avoit en l'an 1520. fans avoir egard aux empêchemens mis alors & depuis, par faute de reliefs non païés & devoirs non faits, qui font levés à fon proffit, & pourra ledit fieur Mar,, quis les relever du Roi, ou d'autres Sei,,gneurs dont elles peuvent être tenuës ,,en Fief, .& que le proces que feu M. de ,, l'Efcun avoit commencé avant la Guerre ,, pour le Retrait lignager par lui pretendu auxdites terres acquifes de la Reine Germaine de Foix, feroit repris en l'état qu'il étoit au commencement de ladite Guerre demeurant toutes procedures faites en l'abfence & contumace dudit

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Sieur Marquis d'Arfehot, caffées, nulles & mifes à neant; ensemble toutes fentences fi aucunes y a rendues à fon prejudice.

Mais nonobftant ce Traité, & quoique le Duc d'Arfchot en eût fait folliciter l'execution, parune personne envoiéë expres vers le Roi François premier apres fon retour en France, il ne put obtenir d'entrer en Jouiffance desdites terres, ni être reçu à en faire le relief.

Par les Lettres patentes dudit Seigneur Roi, en date du 22. Mai 1526. comme auffi par un Arrêt de fon Confeil d'Eftat, du 1. de Juillet 1528. en expliquant l'Article du Traité de Paix, on referva tous les empêchemens procedans des faifies Feodales & des poursuites du Sieur de Lantrec, & l'on ôta feulement les empêchemens qui procedoient du fait de la Guerre: ainG ledit Sieur de Lantrec continua toûjours la Jouiffance defdites terres, comme auparavant le Traité de Paix.

Les chofes étant en cet état, il fe fit le 7 de Mars 1628. partage entre lesdits deux Freres Philippes Duc d'Arfchot. & Charles Comte de Seneghem; & par ce partage les terres acquifes de la Rei

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