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tres Haut & tres Puiffant Seigneur Jacques de Matignon, Prince d'Orange &c. Nous avons protefté & proteftons par devant la Regence & Venerable Magiftrat de la Ville d'Utrecht contre la fubftitution que la dite maifon de Naffau Orange fût Héritiere de celle de Châlons, afin que les droits legitimes de la maifon de Longueville à la fucceffion de Châlons, lesquels ainsi que l'expofe notre pouvoir font dévolus au Seigneur notre Commettant, n'en puiffent recevoir aucun prejudice. Et pour plus grande notorieté de cette Proteftation, Nous en depofons l'Original,ainfi que celui de notre Pouvoir dans les Archives de l'Hôtel de Ville d'Utrecht, requerant la Regence & le Venerable Magiftrat de Nous accorder Acte du dit depôt, ainfi que des fufdites Proteftations. Fait à Utrecht, le fecond Juin de l'annéë mil fept cens treize.

* figné

Frischman de Rofenberg.

Nous Bourguemaitres & Confeillers compofant la Regence de la Ville d'U

trecht

trecht, certifions que le Seigneur Frischman de Rosemberg en fa qualité a depofé dans les Archives de notre Ville Ï'Original du plein pouvoir & proteftation dont la copie bien collationnée eft écrite ci-deffus, & qu'il a devant Nous réiteré la dite proteftation, demandant Acte authentique de fon depoft.Sur quoi Nous lui avons accordé le prefent Acte muni du Sceau de notre Ville & de la Signature denotre Secre taire. Fait à Utrecht, le 31 Mai 1713.

RELATION. De ce qui eft pafé & conclu par Meffeigneurs les Plenipotentiaires, au Congrés d'Utrecht, touchant le Prince de Nassau-Siegen, à Vtrecht le 3 Août 1713.

l a été verifié dans la Conference des Miniftres du Congrés d'Utrecht, que le Prince de Naffau-Siegen eft un Prince qui a Voix & Seffion dans le College des Princes de l'Empire, & en vertu des droits de Prince, il a celui d'envoïer des Miniftres qui auront droit de joüir des privileges, & immunités attachées à leur Charactere.

On a conclu dans la dite Conference, que le Prince de Naffau-Siegen fe trou

vant en perfonne à ce Congrés, & s'étant adreffé aux Miniftres du Congres, par des Memoires & Representations, touchant une affaire d'importance qui a été traitéë ici, le dit. Prince doit jouir de toute la fûreté & autres immunités dont tous les Miniftres du Congrés ont droit d'y jouir.

Ainfi le Congrés reconnoiffant le Prince de Naffau-Siegen, pour une perfonne qui doit jouir de la fûreté & immunités qui appartiennent aux Miniftres qui ont à faire au Congrés, fe trouve obligé de le reclamer,& demander qu'il foit mis en pleine liberté tout incontinent, & quand aprés il foit donné une reparation convenable.

MEMOIRE. De Son Alteffe le Prince Naffau Siegen. Aleurs Excellences Messieurs les Plenipotentiaires & Miniftres au Congrés d'Utrecht.

é fous-figné Confeiller intime, & Deputé de fon Alteffe S. le Prince d'Orange & Naffau-Siegen, remercie tres humblement leurs Excellences de la Re

fo

folution qu'elles ont bien voulu prendre au fujet de la Violation du droit des Gens, commise en la Perfonne de fon A. S. contre la fûrêté & immunité ordinaire du Congrés.

Mais comme cet évenement eft un effêt de la détention de fes biens patrimoniaux d'Allemagne, par l'intrigue affés connue, & de ceux fitués en Hollande, le fousfigné Deputé a l'honneur de representer fommairement à cette Illuftre Affemblée, que les droits Evidens de S. A. S. fur la portion du Prince Philippe Guillaume, Prince d'Orange, font fondés fur transaction", & Acte de partage tres folemnellement fait entre les trois Princes Freres en 1609. à l'intervention des Miniftres de France, d'Angleterre, & de Hollande; fur le Teftament & Fidei-commis du Prince Phi lippe Guillaume, dont on reclame à jufte titre la portion, fur des Pactes de famille onereux & reciproques, & fur une addition & reconnoiffance du dit Teftament par le Prince Maurice, & Frederic Henri, héritiers inftitués & chargés inviolablement de la Preftation du dit Fidei-commis, en vertu dequoi tous les autres Princes ont fuccédé julques à fa Majetté Brittannique

de

de glorieuse memoire dont fon A. S. eft le plus proche parent: Et finalement tous fes droits font foutenus & confirmés par les Traités de Paix confecutifs depuis celui de Madrid, jufques à celui conclu à Riswik; comme tout a été verifié & reprefenté plus amplement à cette Illuftre Affemblée.

C'eft fur des raifons & des motifs fi inconteftables produits par des Memoires reitérés avec les Pieces juftificatives à leurs H. P. que l'on avoit conçû de grandes esperances d'une refolution favorable, fi point pour une extradition réelle des biens de la portion du Prince Philippe Guillaume qui font fous la Jurifdiction, & Adminiftration de l'Etat, tout au moins pour un jufte proviffonel proportionné à toutes les circonftances felon fon Rang, & par ra port à la fituation urgente dans laquelle S. A. S. fe trouvoit, & qui n'étoit pas inconnue à leurs H. P.

Mais tous les Memoires étant rendus Commifforials, les Sollicitations appuiéës de tous les motifs les plus juftes & urgens, & continuées plus de deux ans, n'ont pû obtenir que l'on en fit la Propofition & le rapport à l'Etat, pour en tirer une re

fo

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