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châtel & Valangin en Suiffe, & appelléë à la fubftitution graduelle & perpetuelle de la Principauté d'Orange, faite par Marie de Baux, Epoufe de Jean de Châlon, par fon Teftament du 22 Mai 1416. & à la fubftitution graduelle & perpetuelle por tée par le Teftament de Jean de Châlon, du 21 Octobre 1417. de la Baronnie d'Ar lai & autres Terres & Seigneuries du Comté de Bourgogne, Provenues du partage fait par Jean Comte de Bourgogne, entre fes enfans en 1262. duquel Jean Comte de Bourgogne, & Jean de Châlons fon Fils, Nous fommes defcendus en Ligne directe: les dites substitutions de la Principauté d'Orange, & de la Baronnie d'Arlai, & autres Terres en FrancheComte, aïant été ouvertes en notre perfonne au 6 Juin 1707. jour du décés de • Madame Marie d'Orleans, Ducheffe de Nemours, comme fon plus proche parent du côté paternel appellé à ces deux fubftitutions. Et quoi que les defcendans de Guil◄ laume de Naffau, Coufin Germain de René de Naffau, mort fans enfans en 1544. ne puiffent rien pretendre à des fubftitutions, aux quelles ils ne font point appellés, n'étant point defcendus de ceux qui $ 7.

les

les ont faites; & qu'elle aïent été declarées ouvertes en faveur des Ducs de Longue ville, comme defcendus d'Alix de Châ`lons, Fille de Jean de Châlon, & de Marie de Baux, & appellés à ces deux fubftitutions, Guillaume de Naflau se fit remettre en Poffeffion de la Principauté d'Orange, & des Terres du Comté de Bourgogne par l'Article I. du Traité du Château Cambrefis, par le credit de Philippe fecond dont il avoit fuivi le parti; mais afin que ce Traité ne fît aucun prejudice aux droits de la maifon de Longueville, il fut ajouté dans l'Article, que ce feroit pour en joüir tout ainsi qu'il faifoit, ou pouvoit faire avant l'Ouverture des dernieres guerres commencées en 1551. & nonobftant les Arrêts rendus depuis; ce qui ne lui donnoit pas plus de droit, qu'il en pouvoit avoir. Et commes les Traités fuivans font femblables, & que par l'Arti cle XIII, du Traité conclu à Riswik, entre la France & l'Angleterre, il eft dit que le Roi Guillaume fera retabli comme avant la Guerre dans la Principauté d'Oran⚫ ge, & dans les Terres qu'il a en France, & que pour terminer le proces qu'il a au fujet des mêmes biens, il fera nommé des

Com

Commiffaires par les deux Rois, ce qui n'a point été executé. A ces caufes, Nous confians en la perfonne & aux lumieres de Meffire Jean Cafimir, dit Frischman de Rosemberg, Chevalier, Baron de Ranfoniere, Seigneur de Changeai, ci-devant Envoié Extraordinaire du Roi en Allemagne, Nous avons icelui nommé & conftitué, & par ces prefentes, nommons & conftituons notre ProcureurGeneral & spe cial, pour se transporter en la Ville d'U trecht, & fuivant les inftructions particulieres qu'il a de notre part, & le Mémoire que Nous avons fait dreffer à cet effêt, reprefenter la justice de nos droits fur la Principauté & fur la Baronnie d'Arlai, & autres fifes en Franche Comté, comprifes dans la fubftitution portée au Teftament de Jean de Châlons; demander aux Seigneurs Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires affemblés pour traiter la Paix à Utrecht, que par leur entremife nous foions mis & inftallés en pleine & paifible Poffeffion de la Principauté d'Orange, & de la Baronnie d'Arlai, & autres biens fitués en France-Comté, comprisen la fubftitution portée dans le Teftament de Jean de Châlons,ou au moins d'or

don

donner que fuivant l'Article XIII. du der nier Traité conclu à Riswik entre la France & l'Angleterre, il fera nommé des Commiffaires pour regler le proces fait au fujet des mêmes biens, & que cependant les biens feront fequeftrés pour être reftitués à celui en faveur de qui les Commiffaires decideront, fans prejudice à nous pourvoir contre ceux qui ont perçu indument les revenus des dits biens jufqu'à prefent. Et en cas de refus de prendre connoiffance de la juftice de nos droits, Nous donnons charge, & pouvoir au dit Sieur Jean Cafimir, dit Frischman de Rofemberg, de faire en notre nom les Proteftations néceffaires pour la confervation de nos dits droits, Pretentions, dignités, & prerogatives qui en dependent,& d'en retirer tous Actes en la meilleure forme que faire fe pourra ; à ce que tous les Traités de Paix generaux & particuliers, faits ou à faire ne puiffent en façon quelconque deroger ni prejudicier à Nous ni aux Nôtres prefents ou à venir, directement ou indirectement. Promettant d'avoir le tout pour agreable. En foi de quoi Nous avons figné ces prefentes de notre main, fait contrefigner par l'un de nos Secretaires, & y

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apposer le fcel de nos Armes. Donné à Paris, en notre Hôtel, le dernier Decembre, mil fept cens & onze.

figné

Jacques de Matignon.

Plus-bas, par Monseigneur.

CHEVALIER.

PROTESTATION.

N

ous fous-fignés, aïant eu connoissance de l'Article dixieme du Traité Ggné à Utrecht l'onzieme Avril de la pre-. fente année mil fept cens treize, entre tres Haut, tres Excellent, & tres puiffant Prince Louis XIV. par la grace de Dieu Roi tres Chretien de France & de Navarre, notre Souverain Seigneur & Maitre, & tres Haut,tres Excellent, & tres Puiffant Prince Frederik Guillaume Roi de Pruffe &c. dans lequel Sa Majefté Pruffienne comme eftant aux droits de la maison de Nassau Orange stipulé, en fuppofant que la dite maison feroit héritiere de la maison de Châlons. En vertu du pouvoir fpecial à Nous donné le 31 Decembre 1711. par

tres

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