fus, eft Notaire publique,admis par la Cour Provincialle d'Utrecht, demeurant dans cette Ville, & que foi foit attribuéë à tous Actes qui font paffés par devant lui & deux témoins; En foi dequoi Nous avons fait mettre le Cachet de cette Ville & figné par notie Secretaire. à Utrecht,le 13 Avril 1713. E: V: HARS CAMP. Secretaire. MEMOIRE Pour Monfieur le Comte, & Madame la Comteffe de Vienne de St. Chau mont. ne. a Terre de Miolans, fituée en l'etenduë duDuché deSavoie,appartient inconteftablement à Madame la Comteffe de VienElle a ci-devant appartenu à fes auteurs & predeceffeurs de la maison de Mitte Chevrieres de St. Chaumont, qui y ont été maintenus par Arrêt contradic €1 toi toire du Senat de Chamberi de 1589. cinq autres Arrêts du grand Confeil de Sa Majefté tres Chretienne,des années 1597.1598. 1599. 1602. 1604. rendus contre la maiA fon de Saluces, de qui avoit elle-même choisi la Jurisdiction du grand Confeil. Elle acquiefça à tous les Arrets par transaction authentique de l'année 1605. en confequence de laquelle la maison de St. Chaumont joüit paifiblement de la Terre de Miolans. 3 24 La Guerre de 1629. entre la France & la Savoie donna lieu à la maifon de Saluces de Carde, fujette du Duc de Savoie, d'obtenir la confifcation de la Terre de Miolans fur le Sieur de St. Chaumont, qui etoit pour lors au fond de l'Allemagne en fervice de Sa Majesté tres Chretienne, occupé à renouer l'Alliance entre les Couronnes de France & de Suede. Elle obtint encore avec la même facilité une Commiffion du Duc de Savoie, la quelle à l'infu & fans la participation du Sieur de St. Chaumont nommoit des Commiffaires Juges extraordinaires à la devotion de la maison de Cardé pour connoitre une feconde fois du fonds des differents au fujet de la Terre de Miolans qui avoient été deja decidés par tous tous ecs Arrêts, & terminés par la Transac tion de 1605. Mais le Traité de Querasque, du 30 Mai 1631. porte nommément que le Sieur de St. Chaumont fera remis en la libre puiffance de fes biens, en vertu du Traité, fans qu'il foit befoin d'autre déclaration plus expreffe, de forte qu'il en puiffe jouir paisiblement & fans difficulté, ainfi qu'il faifoit auparavant la derniere Guerre: & feront pour cet effet tous juges tenus & obligés d'entretenir & garder le contenu au prefent article. Le même Traité, Art: cinq, porte, que tous jugemens tant fouverains que fubalternes qui auront été donnés par contumace, fans comparitions ni conteftations volontaires de parties, foit en matiere civile ou criminelle, demeureront nuls & de nul effêt & valeur, comme non avenus. Au moïen de ce Traité la Commiffion du Duc de Savoie, qui nommoit des Commiffaires, demeura nulle, & le dit Sieur deSt.Chaumont entra en la poffeffion de la Terre de Miolans, dont il joüit paifiblement jufqu'en l'annéë 1637. Pour lors les mêmes Commissaires dont la Commiffion avoit été revoquéë par le Traité de Querasque, rendirent une fentence à la folicitation de la maifon de Carg Cardé & a l'infû du Sieur de St. Chaumont, par laquelle la Terre de Miolans fut ajugée à la maifon de Cardé, le Sieur de St. Chaumont fut dépoffedé par des voïes de fait. Il reclama & fit ainfi que fes fucceffeurs, plufieurs Proteftations és années 1639.,1666. & 1686. mais inutilement: les defcendans de la maison de Cardé attachés au Duc de Savoie fouverain du Païs ou eft fituée la Terre de Miolans, ont toûjours été protegés, au prejudice des Sieurs de St. Chaumont, qui font demeurés attachés à la France. Maintenant que les Puiffances de l'Eu- ̧® rope qui font en Guerre, font affemblées par leur Deputés pour traiter de la Paix, & rendre à un chacun ce qui lui appartient, les Sieur & Dame de Vienne efperent que Meffieurs les Mediateurs & Deputés voudront bien prendre connoiffance de leurs droits & pretentions legitimes fur le poffeffoire de la Terre de Milans. Cette poffeffion ne peut être contestée aux Sieur & Dame de Vienne, fi on confidere ce grand nombre d'Arrêts & la Transaction de 1605. qui ont maintenu la maison de St. Chamont en la proprieté de cette terre, la poffeffion conftante & paifiTom. IV. S ble ble pendant pres de 8 ans, & le Traité de Quérasque qui retablit cette poffef fion. La fentence de 1639. que l'on oppose eft nulle & vicieuse: elle eft rendue par défaut par des Commiffaires auxquels les Sieurs de St. Chaumont n'ont jamais confenti, fur une procedure commencée en 1629. qui avoit été aneantie par le Traité intermediaire de Quérafque de 1631. vûe radicalle, qui rend nul tout ce qui a fuivi. D'ail◄ leurs comment de fimples Commiffaires peuvent-ils par un pareil jugement retracter cinq Arrêts du Senat de Chambery, & du grand Confeil contradictoirement rendus; jurifdictions choifies & consenties par la maifon de Cardé? Ou font les formes? N'eft ce pas là un tort & un grief infigne que l'on fait à la maifon de Chaumont,à la quelle on ne peut juftement refu◄ fer la réintégrande en la dite Poffeffion? ce qui fera d'autant plus facile, que depuis le Commencement de la prefente guerre, la Dame de Vienne,s'eft mife en la Poffeffion de la dite Terre avec la permiffion & l'autorité de fa Majefté tres Chretienne. Elle fuplië tres justement Meffieurs les Mediateurs & Plenipotentiaires de faire tous leurs efforts de procurer l'execution du A |