Princeffe de Conti,'an mil fept cens treize, le onzième Mars après midi. Eta fon Alteffe Sereniffime figné la minute des prefentes demeurée à Lange l'un des dits Notaires fous fignés. Signé Meunier & Lange, Notaires, avec Paraphe fcellé le dit jour &an. CERTIFICAT. Du Lieutenant Civil de la Ville de Paris, concernant la validité de l'Acte précedént. Nous Hierofme Dargouges, Chevalier Seigneur de Fleuri, Confeiller du Roi en fes Confeils, Maître des Requêtes hono raire de fon Hôtel, Lieutenant Civil de la Ville, Prevôté, & Vicomté de Paris, certifions à tous qu'il appartiendra, que Mre, Meunier & Lange, font Notaires au Chatelêt de Paris, & que foi doit être ajoutée, tant en jugement que dehors, aux Actes par eux écrits. En foi dequoi Nous avons figné ces prefentes, icelles fait fait contrefigner par notre Secretaire, & apofer le Cachet de nos Armes. le onze Mars 1713. figné DARGOUGES. Par mon dit Seigneur. BARBIN. PROTESTATION. Faite de la part de S. A, S. le Prince de Conti, Mineur. Tous foub-fignés fondé de Pouvoir de Prince de Conti, Prince du Sang, Pair de France. Decla rons à tous quil appartiendra,que Nous fommes partis de la Ville de Paris au mois de Juillet 1712, & arrivés en cette Ville d'Utrecht le 14 du même mois, à l'effét de procurer à fa dite A. S. la Poffeffion des Comtés de Neufchâtel & de Valan gin, ufurpés & detenus par Sa Majesté va valable, que celui du plus fort & de bien féance, au prejudice de la justice des droits de S. A. S. Ce qui Nous oblige de Protefter .contre cette difpofition & toutes autres faites ou à faire ci-apres contraires aux droits & Prérogatives de fa dite A. S. auxquelles difpofitions Nous declarons que Nous n'acquiefçons en nulle maniere, mais que Nons en appellons à des tems plus favorables à la justice, afin que les droits du Seigneur notre Commettant n'en puiffent être reputés moins Legitimes. Fait à Utrecht ce 12 Avril 1713. figné Mars. Le 13 Avril 1713, deposé chez Abel de Coole, Notaire, qui en a donné le Certificat fuivant. c 13 Avril 1713.aprés midi par-devant d'Utrecht, comme auffi admis par la Magiftrature de la même Ville, & les témoins fous-nommés, eft comparu Mr. Silvain Mars Avocat au Parlement de Paris, & és Confeils de S. M. T. C. lequel a reconnu que la Signature appofée en l'Ecrit ci-deffus eft fa propre Signature, & a deposé en 1 en nos mains les Originaux des fus-dits Memoire, Procuration, & Protestation: dont Nous lui avons donné Acte és prefence de Antoine Congnard, Ecuïer de la petite Ecurie de S. M. T. C. & de Michel Martin, Maître Chirurgien juré à Paris, l'un & l'autre étant à la fuite de S. E. Monfeigneur le Maréchal d'Uxelles, Plenipotentiaire de France, de prefent en cette Ville,témoins à ce requis,qui, l'Acte mis en Protocole, avec moi Notaire ont fous figné au dit tems. Quod Atteftor. A. DE COOLE, Notaire. CERTIFICAT. De la Magiftrature de la ville d'Utrecht, concernant la validité de l'Acte précédent. Nous Bourguemaîtres & Confeilers de la Ville d'Utrecht, certifions que Abel de Coole, qui a Signé l'Acte ci-def fus |