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& fes Predeceffeurs, en euffent été en pof. feffion paifible durant plus de deux fiécles, au vû & fçû de la Couronne de France, qui l'a reconnue pour telle par une infinité d'Actes Authentiques.

Et quoi que ces deux demandes fuffent claires, évidentes, & inconteftables, & qu'en particulier pour raifon de la Souveraineté de Charle-Ville, S. A. R. ait offert de convenir d'arbitres pour les terminer à l'amiable, néantmoins Nous n'avons pû obtenir la fatisfaction demandéë à cet égard, la Cour de France aïant refufé de convenir d'arbitres, même de délivrer les papiers de la Succeffion du dit Sieur de Mantoüe, concernant cette Souveraineté, ou de les depofer en Main publique pour en prendre Communication.

Et à l'égard de l'indemnité du Duché de Montferrat, par Traité de Paix, fait & figné le onzième du préfent Mois d'Avril entre la Couronne de France, & Monfieur le Duc de Savoie, ce Prince a été maintenu au dit Duché de Montferrat, & la Ceffion, qui lui en a été faite, declaréë irrevocable.

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Ce qui Nous oblige pour ne point manquer à notre devoir, & à l'ordre exprès que Nous en avons, & pour la Confervation

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des

des droits de S. A. R. tant pour le préfent; que pour l'avenir, de Protefter formelle ment, comme Nous Proteftons contre le dit Traité à cet égard, comme fait, & conclu fans la participation, & confentement de S. A. R. & que Monfieur le Duc de Savoie ne pourra jamais par quelque laps de tems, que ce puiffe être, acquerir aucun droit de proprieté, ni aucune poffeffion valable du dit Duché, jufqu'à ce que S. A. R. notre Maître en ait été pleinement indemnifé par la Ceffion effective d'un Païs Equivalent au dit Duché; com. me auffi des fruits, qui ont été perçus d'icelui, ou feront perçus à l'avenir, jusqu'à l'actuelle Mife en Poffeffion du dit Equivalent, & paisible joüiffance d'icelui. Faute dequoi S. A. R. & fes Succeffeurs auront droit en tout tems de revendiquer le dit Duché par toutes les voies établies par le droit Naturel & des Gens. Faifant les mêmes Proteftations contre la Couronne de France, à l'égard de la Principauté Souveraine d'Arches,& Charle-Ville, tant pour le fond, que pour les fruits, & qu'aucun laps de tems ne pourra nuire ni prejudi◄ cier aux droits legitimement acquis à S. A. R. fur cette Principauté, dont Elle retiendra la Poffeffion Civile, & d'intention,

faute

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faute de la Naturelle dont Elle a été des jettéë; Non plus qu'aux autres droits, Noms, raifons, & Actions, dependans de la Succeffion du dit Sieur Duc de Mantoüe, qui lui font acquis. A l'effet dequoi les fous-fignés ont depofé l'Original de la préfente Proteftation, figné d'Eux, & fçellé de leurs Cachets, és Archives du Ve. nerable Magiftrat & Regence d'Utrecht, qu'ils ont prié de la recevoir, & conferver pour perpetuelle Memoire, & y avoir recours en tems & lieu, faute de Prothocolle & Secretariat de Mediation de la Paix, & de leur delivrer une expedition Authentique, tant de la ditte proteftation, que du dépoft, & Enregistrement d'icelle és dites Archives. Fait à Utrecht, le 30 Avril 1713.

(L.S.) Le Begue.
(L.S.) De Moineville.

Nous Bourguemaitres & Confeillers de la Ville d'Utrecht, compofans la Régence de la dite Ville, certifions que Leurs Excellences Meffieurs le Baron de Begue, & Moineville, Plenipotentiaires de fon A. R. Monfeigneur le Duc de Lorraine, &c. au Congrés de Paix tenû dans notreVille,nous ont remis entre les mains l'Acte de Proteftation dont la Copie bien Collationéë est écrite ci-deffus, & quils ont devant

nous

uous infisté & réitéré laProtestation y comprise demaudans que le double de cetActe fut dépofé & gardé, daus nos Archives pour fervir en tems, & lieu, & qu'el leur fût livré Acte du dit dépôt, lequel eft de préfent confirmé par le fçeau de notre Ville, & fignature de notre Secretaire. Fait à Utrecht le 3 Juin 1713.

E. V. HARS CAMP. PLEIN POUVOIR Accordé par S. A. S. le Prince de Heffe, &c. pour protefter en faveur des Princes Mineurs de la Maifon d'Orange-Nassau, au sujet de la Succeffion du Koi Guillame de la Grande Bretagne, &c.

NGrace de ous, par la Van Gods Gena

Charles, Landgrave, de Heffe, Prince de Hersfeldt, Comte deCatzenellenbogen, Dietz, Ziegenheim, Nidda, & de Schaumburgh, &c. Comme nous nous trouvons obligés, en vertu de la tutelle dont nous fommes chargés, à l'égard de nos pe

tits

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Landgraef van Heffen, Furft van Hersfeldt, Grave van Catzenellenbogen, Dietz, Ziegenheim, Nidda, en Schaumburgh, &c. Nademael wy, als geconftitueerde Voogt over ons Kinds Kinderen der Furftelÿjke Oranifch Naffaufche kinderen, ons genoodLacks vinden tot can

fer

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fervatie van der felver regten, die fy, als Universele Erfgena me van Koningh wil lem van Groot Britta nien, tot de Oranische volle fucceffie „hebben, eene folemnele Proteftatie foo wel aen de op het tegenwoordige Vredes-Congres afgefondene Plenipotentiariffen over te leveren, mitsgaders de voor fchreve Proteftatie aen de Magiftraet der Stad Utrecht te doen infinueren, te deponeren, en daer van Acte te verfoeken. Soo heb ben wy dien volgens hier toe Speciale magt opgedragen, en dragen de felve op by defen, aen den Hooggeleer den onfen lieven getrouwen, en onfer Voogdyen Raedt..

Breuta

tits Enfans de la Maifon d'Orange Naffau, pour la confervation des droits qu'ils ont en qualité d'Heritiers univerfels du Roi Guillaume de la Grande Bretagne, par raport à la pleine fucceffion de la Maifon d'Orange, de remettre entre les mains des Plenipotentiaires affemblés au Congres d'Utrecht,une Proteftation folemnelle, & de la faire de plus infinuer & déposer entre les mains des Magiftrats d'U trecht, & leur en demander Acte: Nous avons donné & donnons par ces Prefentes ordre & plein pouvoir à no

tre

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