conventuri fint: quò pro parte Nostra, quidquid ad hunc finem utrimque optatum conducere poteft, omni ftudio conferre volentes, de fide, industria, & rerum gerendarum peritia Noftri fupremi Cancellarii, ac Miniftri ftatüs, Joannis Friderici Karg, S. R. J. liberi Baronis de Bebenburg, Domini in Kirch-Schletten, Abbatis Montis S. Michaelis in periculo Maris, plurimum confifi, Eundem nominaverimus, & conftituerimus, atque per præfentes nominemus, & constituamus Plenipotentiarium Noftrum, concedentes Eidem plenam facultatem ac auctoritatem, nec non Mandatum generale & fpeciale, cum Plenipotentiariis ad eundem finem Ultrajecti Commorantibus, ac fufficiente ad hoc poteftate munitis, tam conjunctim, quàm divifim, affumpto etiam, quando & quamdiu opus fuerit, Legati Charactere ac nomine, tractandi, & conveniendi, Nomine Noftro, de omnibus & fingulis, quæ Nos, & ftatus à Deo Nobis commiffos, noftraque jura, Regalia, & prærogativas quafcunque refpiciunt, ac univerfim quælibet neceffaria & opportuna gerendi, præftandi, atque perficiendi, tam amplis modo & formâ, ac ac Nosmet-ipfi, fi præfentes effemus, ageremus, aut agere poffemus. Spondentes in fide ac Verbo Principis, Vigore præfentium, Nos ca, quæ per dictum Plenipotentiarium Noftrum tractata, conclufa, & fignata fuerint, intrà tempus hinc indè determinandum, aut citiùs, fi fieri poterit, grata & rata habituros; nec iis in quoquam contraventuros; fed quidquid nomine Noftro ab Eodem promiffum, five in conventionem deductum fuerit, fanctè & inviolabiliter obfervaturos. In cujus rei fidem has litteras manu Noftrâ fignatas, figillo noftro Electorali fecimus communiri. Parifiis die decimo tertio Aprilis, Anno Millefimo feptingentefimo, decimo tertio, (L. S.) Jofephus Clemens Elector. PROTESTATION. Faite au nom de S. A. R. le Duc de Lorraine, contre la Paix d'Utrecht, au fujet du Montferrat d'Arches, & Charle-Ville, &c. ous Envoïés, & Plenipotentiaires de le Duc de Lorraine, & de Bar, au Congrés de la Paix à Utrecht, fous-fignés Decla rons, que cette Ville d'Utrecht aïant été défignée pour y former au Mois de Janvier de l'année derniere 1712. l'Affembléë qui devoit traiter de la Paix Generale, la plus grande partie des Couronnes, Princes, & Potentats de l'Europe y aïant envoïé leurs Miniftres, Nous y ferions ve◄ nus à leur exemple, en vertu de nos Pleinpouvoirs pour y foutenir les interêts de fa dite Alteffe Roïale notre Maître, dans la jufte confiance, que cette illuftre Affemblée composée de tant de Miniftres Reprefentans des Puiflances fi Auguftes, travaillans à rendre le repos au Monde Chretien, procureroit une jufte fatisfaction à tous les Princes, tant à ceux qui avoient été engagés dans la Guerre, qu'à ceux qui auroient fouffert des pertes confiderables à l'occafion de cette même Guerre, ou qui feroient privés de leurs juftes droits par le fait d'une Puiffance fuperieure. C'est ce qui Nous a obligés, dans le tems que tous les Miniftres des Princes ont donné leurs demandes & pretenfions pour la Negociation de la Paix, de donner de notre part un Memoire contenant Celles de S. A. R. lesquelles Nous avons dirigées, les unes envers fa Majesté Imperiale, les autres envers fa Majesté tres Chretienne. Celles, qui regardoient fa Majesté Impeperiale, & les Principales Puiffances Con⚫ federées avec Elle, tendoient à ce qu'il fût donné à S. A. R. notre Maître un Païs égal à la valeur du Duché de Montferrat, pour la jufte indemnité qui lui eft duë pour la privation de ce Duché, dont l'Empereur Leopold de glorieufe Memoire fit ceffion à Monfieur le Duc de Savoie, par le Traité paffé à Turin le 8 Novembre 1703. pour attirer ce Prince dans la Grande Alliance, quoique ce Duché appartînt pour lors au Seigneur Ferdinand Charles dernier, Duc de Mantoüe, par le décez duquel fans enfans, comme il eft arrivé peu de tems apres, ce Duché devoit échoir à S. A.R. comme fon plus proche, & immediat Succeffeur en icelui; ce qui avoit été reconnu tant par le dit Traité de 1703. que par divers decrets en faveur de S. Á. R. tant de l'Empereur Joseph auffi de glorieuse Memoire, du 30 Novembre 1707. que de fa Majefté Imperiale hûreufement Regnante, du 19 Juin 1709. de fa Majefté la Reine de la Grande Bretagne, des 6 Septembre 1708. & 14 Mai 1711. & de Q5 leurs leurs Hautes Puiffances les Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies des PaïsBas, du 24 Août 1709. lesquelles Puiffances ont donné leur Guarantie formelle pour l'execution du dit Traité de Turin de 1703. Les demandes dirigées envers la Couronne de France tendoient entre autres Chefs, à ce qu'il plût à fa Majesté tres Chretienne faire rendre, & reftitüer à son Alteffe Roïale la Principauté Souveraine d'Arche, & Charle-Ville, qui avoit été devolüe par le décez fans enfans du dit Seigneur Duc de Mántoüe, &, de Montferrat,à S. A. R. comme à fon Succeffeur plus proche & Immediat en icelle, & qui s'en étoit mis en poffeffion du confentement de tous les Ordres de cette Principauté, qui l'avoient reconnu en cette qualité, & dont tous les Officiers lui avoient prêté le ferment de fidélité; au prejudice dequoi la Cour de France avoit dejetté S. A. R.de fa Poffeffion; annullé le ferment de fideli té, qui lui avoit été prêté, & introduit fans aucun tître valable Madame la Princeffe de Condé en poffeffion des Revenus, & du Domaine de cette Principauté, & retenu à Elle même la Souverainneté, quoi que le dit Seigneur Duc de Mantoüe, & |