tien, les Ordonnances de fes Intendans, & même les Traités de Nimegue, & de Rifwik; qu'on fuprime en même tems la Réfolution des Etats Generaux du 29. Juillet 1709. & qu'on remonte au tems qui a précédé tous ces différens ordres, Traités & Jugemens; pourroit-on alors fe difpenfer d'ordonner l'éxecution des précédens Traités de Paix? Meffieurs les Plenipotentiaires décideroient-ils le contraire, de ce qui a été jugé & déclaré dans tous les tems en faveur de la Maison de Meleun, par tous ceux qui les ont précé dés dans ces fonctions importantes? Après cela, fi la Maifon de Ligne a quelque prétention contre celle d'Efpinoi: Si elle prouve qu'elle ait païé quelque fomme en éxécution des tranfactions, elle peut encore se pourvoir à l'ordinaire; on ne refufera jamais de lui rendre juftice; on l'a offert dans tous les tems à Meffieurs les Princes de Ligne, & on fera toûjours dans la même difpofition: mais encore une fois il faut commencer par donner la provifion à un Titre fondé fur des Traités de Paix folemnels: il faut rétablir & réintegrer les anciens & legitimes propriétaires. Il faut effacer ce qui s'est fait pendant la guerre, laif laiffer la jouiffance à ceux qui poffedoient depuis plus de 40. années, & qui n'auroient point ceffé de poffeder, s'il n'y avoit point eu de nouvelle guerre, & fi la Ville de Lille n'avoit pas été prise par les Armes des Alliés. C'eft ici l'affaire de tous les Souverains & de tous les particuliers. Tout le monde a un égal interêt que les Traités de Paix foient inviolablement obfervés: & il n'y a pas d'apparence que Meffieurs les Ambaffadeurs qui forment le Congrés pour rendre la tranquilité à l'Europe, s'écartent aujourd'hui pour la premiere fois, & contre l'in terêt d'un mineur, de ce qui a été perpe tuellement ordonné dans ces occafions en faveur de tous les particuliers. Ainfi le Prince d'Efpinoi conclud à être rétabli dans la poffeffion des anciens propres de fa Maison, dont il joüiffoit a vant la prife de Lille. PRO PROTESTATION. De la part de Leurs Alteffes, MefSeigneurs les Princes de NassauDillenbourg, & de Naffau-Siegen, reformés, pour la confervation de leurs droits inconteftables, & ceux de la Maifon de Nassau-Catzenellenbogen, en general, tant fur la Principauté d'Orange, & biens fitués en Franche-Comté, que fur tous les autres droits, noms, & actions de la Maifon de Châlon, incorporée dans celle de Nassau-Catzenellenbogen. e fous-figné Deputé de Leurs Alteffes Meffeigneurs les Princes de NaffauDillenbourg, & de Naffau-Siegen, réformés, comme plus proches intéreffés après S. A. Monfeigneur le Prince Guillaume Hyacinthe, Prince d'Orange & de NaffauSiegen, dans le graduel & perpetuel Fideicommis établi par le Teftament du Prince Philippe Guillaume d'Orange de glo rieuse Memoire, de Fannéë 1618. eft informé, quoi qu'avec furprise, que par le Traité de Paix, qui s'eft fait ici l'11 de ce Mois, par fa Majefté le Roi Tres-Chre tien, avec fa Majefté le Roi de Prufse & Leurs Hautes Puiffances les Etats Gene raux, il fe trouve entre autres auffi quelques Articles, touchant la Principauté d'Orange & autres biens provenans de la Maison de Châlon incorporée dans celle de la Maison de Naffau-Catzenellenbogen, & compris dans le Fidei-commis graduel & perpetuel fufdit, par lesquels on pretend de céder à fa dite Majesté Tres Chretienne la dite Principauté & biens dépendants fous la domination de la France. Et confiderant qu'icelle Principauté avec les biens dependaus appartient incontestablement à la Maifon de Naffau- Catzenellenbogen, & fuivant le dit Teftament & l'Ordre de Succeffion y établi devoit fuivre après la mort de fa Majefté Guillau me troifiéme, Roi de la Grande Bretagne de glorieufe Memoire, à l'ainé de la Ligne ainée de Naffau-Catzenellenbogen étant celle de Naffau-Siegen, & en fuite de ce Fidei-commis à fa dite Aleffe Monseigneur le Prince Guillaume Hyacinthe, Prince d'O d'Orange & de Naffau-Siegen, & après fa dite Alteffe fans enfans Mâles de fon corps, fuivant la clause qu'il y a dans le dit Teftament au fujet de la méfalliane, à fa dite Alteffe Monfeigneur le Prince Frederic Guillaume Adolphe de Naffau-Siegen reformé, & après Elle & fes defcendans Mâles, à fa dite Alteffe Monfeigneur le Prince Guillaume de Naffau-Dillenbourg & fes defcendans Mâles & autres Princes de cette Maison, & après toutes ces Lignes premierement à la Ligne de la Maifon de Naffau-Diez: de forte que par là on va ôter à la Maifon de Naffau- Catzenellenbogen, & par confequence auffi aux Princes des Lignes Proteftantes de NassauDillenbourg, & de Naffau-Siegen fes Maîtres, un droit fi connu & fi incontestable, tant par le Traité de partage, fait en l'An 1609. par l'intervention même de la France, de l'Angleterre, & des Etats Generaux, entre les trois Princes, fils de Guillaume le premier, Prince d'Orange & de Nassau, que par le Teftament fus-dit, par tant de Traités de Paix, les pactes de la Maison, & une poffeffion continuelle de près de deux fiecles, fans parler des autres droits fondemens & motifs exprimés plus amplement dans |