tien, les Ordonnances de fes Intendans, & même les Traités de Nimegue, & de Rifwik; qu'on fuprime en même tems la Réfolution des Etats Generaux du 29. Juillet 1709. & qu'on remonte au tems qui a précédé tous ces différens ordres, Traités & Jugemens; pourroit-on alors fe difpenfer d'ordonner l'éxecution des précédens Traités de Paix? Meffieurs les Plcnipotentiaires décideroient-ils le contraire, de ce qui a été jugé & déclaré dans tous les tems en faveur de la Maison de Meleun, par tous ceux qui les ont précé dés dans ces fonctions importantes? Après cela, fi la Maifon de Ligne a quelque prétention contrè celle d'Efpinoi: Si elle prouve qu'elle ait païé quelque fomme en éxécution des tranfactions, elle peut encore se pourvoir à l'ordinaire; on ne refufera jamais de lui rendre juftice; on l'a offert dans tous les tems à Meffieurs les Princes de Ligne, & on fera toûjours dans la même difpofition: mais encore une fois il faut commencer par donner la provision à un Titre fondé fur des Traités de Paix folemnels: il faut rétablir & réintegrer les anciens & legitimes propriétaires. Il faut effacer ce qui s'eft fait pendant la guerre, laiffer la joüiffance à ceux qui poffedoient depuis plus de 40. années, & qui n'auroient point ceffé de poffeder, s'il n'y avoit point eu de nouvelle guerre, & fi la Ville de Lille n'avoit pas été prise par les Armes des Alliés. C'eft ici l'affaire de tous les Souverains & de tous les particuliers. Tout le monde a un égal interêt que les Traités de Paix foient inviolablement obfervés: & il n'y a pas d'apparence que Meffieurs les Ambafadeurs qui forment le Congrés pour rendre la tranquilité à l'Europe, s'écartent aujourd'hui pour la premiere fois, & contre l'in terêt d'un mineur, de ce qui a été perpetuellement ordonné dans ces occafions en faveur de tous les particuliers. Ainfi le Prince d'Efpinoi conclud à être rétabli dans la poffeffion des anciens propres de fa Maison, dont il joüiffoit a vant la prise de Lille. PRO 0 PROTESTATION. De la part de Leurs Alteffes, MefSeigneurs les Princes de NaffauDillenbourg, & de Naffau-Siegen, reformés, pour la confervation de leurs droits inconteftables, & ceux de la Maifon de Naffau-Catzenellenbogen, en general, tant fur la Principauté d'Orange, & biens fitués en Franche-Comté, que fur tous les autres droits, noms, & actions de la Maifon de Châlon, incorporée dans celle de Nassau-Catzenellenbogen. e fous-figné Deputé de Leurs Alteffes Meffeigneurs les Princes de NaffauDillenbourg, & de Naffau-Siegen, réformés, comme plus proches intéreffés après S. A. Monfeigneur le Prince Guillaume Hyacinthe, Prince d'Orange & de NaffauSiegen, dans le graduel & perpetuel Fideicommis établi par le Teftament du Prince Philippe Guillaume d'Orange de glo rieuse Memoire, de Fannée 1618. eft informé, quoi qu'avec furprife, que par le Traité de Paix, qui s'eft fait ici l'11 de ce Mois, par fa Majefté le Roi Tres-Chretien, avec fa Majefté le Roi de Pruffe & Leurs Hautes Puiffances les Etats Generaux, il fe trouve entre autres auffi quelques Articles, touchant la Principauté d'Orange & autres biens provenans de la Maifon de Châlon incorporée dans celle de la Maifon de Naffau-Catzenellenbogen, & compris dans le Fidei-commis graduel & perpetuel fufdit, par lesquels on pretend de céder à fa dite Majesté Tres Chretienne la dite Principauté & biens dépendants fous la domination de la France. Et confiderant qu'icelle Principauté avec les biens dependaus appartient incontestablement à la Maifon de Naffau- Catzenellenbogen, & fuivant le dit Teftament & l'Ordre de Succeffion y établi devoit fuivre après la mort de fa Majefté Guillaume troifiéme, Roi de la Grande Bretagne de glorieufe Memoire, à l'ainé de la Ligne ainée de Naffau-Catzenellenbogen étant celle de Naffau-Siegen, & en fuite de ce Fidei-commis à fa dite Aleffe Monseigneur lc Prince Guillaume Hyacinthe, Prince d'Orange & de Nafau-Siegen, & après dans |