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fon autorité privée en poffeffion des biens en queftion, fans même qu'il lui fût befoin d'avoir recours à la Justice.

Suivant les Articles 28. 30. 107. & 108. du Traité des Pirennéës, il devoit pareillement rentrer dans fes biens confifqués & ufurpés à l'occafion de la guerre.

Voilà la Loi, voilà fon Titre de poffef

fion.

Cela étant ainfi, fera-t-on un crime à la Maison de Meleun, de s'eftre adrefféë au Roi dans la domination duquel les biens étoient fitués, pour obtenir par fon moïen ce qu'elle pouvoit prendre d'elle même, & fans la participation de fa Majefté ? un droit incontestablement acquis par un Traité folemnel eft il devenu vicieux, eft-il aneanti, parceque la Juftice du Souverain à concouru à faire executer ce Traité? c'est ce qui choque les Regles & la raifon.

Pourquoi la Maifon de Meleun s'adreffat-elle au Roi tres Chretien? pourquoi ne fe mit-elle pas de plein droit en poffeffion des Terres dont il s'agit, puifqu'elle en avoit le pouvoir & la faculté? ce fut pour éviter les voies de fait, pour empêcher les violences de la Maifon de Ligne, & pour prévénirdes difputes. 11 feroit bien étonP 3

nant

nant que les Enfans du Prince d'Espinoi fuffent punis de la moderation & de la fage précaution de leur pere.

On ne doit pas croire que ce que les Rois font, foit toûjours l'effet de leur feule autorité, ni l'attribuer à une force majeure. Lorsqu'ils emploïent leur pouvoir à faire exécuter les claufes d'un Traité folemnel, ou les ordonnances des Magiftrats, ils ne font qu'aider & maintenir la Justice. C'est moins un Privilege qu'une obligation de leur état. Il leur appartient de faire execu-. ter les Conventions, les Jugemens & les Traités. Leur autorité eft dans l'exécution: mais elle n'agit que par raport à l'or dre & au bien de la Juftice qui en eft l'objet & le fondement; & c'est ce qui a été pratiqué dans l'efpéce prefente.

Le Prince d'Efpinoi ne fçauroit trop le repeter, ce n'eft point la lettre de cacher, ce n'eft point l'ordonnance de l'Intendant qui font fon Titre de poffeffion; ce font les cinq Traités de Paix intervenus entre la France, l'Espagne, & les Etats Generaux depuis le Traité de Vervins inclufivement; ce font entr'autres celui de Trêve de 1609. & celui de Munster de l'Annéë 1648. dont les Etats Generaux, & toutes

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les Puiffances ont fi grand interêt de maintenir l'exécution.

Si au lieu de s'adreffer au Roi, le Prince d'Efpinoi fe fût adreffé au Juge des lieux; l'Ordonnance de ce Juge ne feroit point non plus fon Titre primitif: ces fortes d'ordonnances ne peuvent, & ne doivent être regardées que comme l'exécution des Traités de Paix. Il faut remonter plus haur, & confiderer s'il n'y avoit point de Titre

anterieur.

Enfin le Roi tres Chretien n'avoit ordonné autre chofe à fes Intendans, que ce qui avoit été précedemment jugé, décidé,& déclaré par les Plenipotentiaires d'An gleterre, les Deputés des Etats Generaux, ceux de l'Archiduc, & par les Etats Geperaux eux-mêmes. Ils reconnurent par plufieurs declarations que les Enfans du Prince d'Efpinoi étoient compris dans le Traité, & qu'ils devoient être retablis dans la poffeffion de tous les biens de leur Maifon.

Le Grand Confeil de Malines confulté deux fois par l'Archiduc répondit la mê. me chofe en 1609. & 1610. & le Marquis de Caracene Gouverneur des Païs-Bas le declara expreffément par écrit en l'Année P 4

1661.

1661, après le Traité des Pirennéës; ajoûtant, que telle étoit l'intention du Roi fon

Maître.

Ainfi il eft certain que toutes les Puiffances ont concouru au retablissement de la Maifon de Meleun, & il eft contre tou te verité de dire aujourd'hui, que les Princes d'Efpinoi ne doivent leur reintegrande qu'à la violence d'une Lettre de Cachet. Il faudroit pour foûtenir une propofition fi temeraire, foûtenir en même tems que toutes les declarations, les confultations, & les décifions qu'on vient de rapporter, n'ont été que les effets de la violence, & de l'injustice; & c'est ce qu'on n'oferoit propofer: il faudroit encore aller jufqu'à cet excés de dire, que les Plenipotentiaires de Nimegue, & le Confeil du Roi TresChretien, ont en connoiffance de cause, confirmé & authorifé une poffeffion violente & injufte; & qu'on a eu tort au Traité de Rifwik de confirmer celui de Nimegue, & tous les Jugemens rendus en faveur des anciens proprietaires.

Lorfque le Prince de Ligne y aura fait reflexion, il n'y a pas d'apparence qu'il s'engage à foûtenir de pareilles propofi tions, ni qu'il veuille attaquer la droiture

&

& l'équité de la plus part des Puiffances de l'Europe.

La poffeffion des Princes d'Efpinoi a donc été jufte & juridique; elle avoit donc fon fondement dans tous les Traités de Paix qui étoient intervenus. Elle a donc été confirméë par les Traités de Paix fub

fequens.

TROISIÈME PROPOSITION.

La Refolution des Etats Generaux du 29. Juillet 1709. ne peut pas fubfifter. Les Princes de Ligne ont Surpris leur Religion, & l'on doit remettre les chofes au même état, où elles étoient avant la guerre.

orfque la poffeffion eft une fois acquife, celui qui a des prétentions bonnes ou mauvaises, n'a que la voie de fe pourvoir au fond. C'eft une maxime inviolable: bien loin de donner atteinte à la premiere poffeffion, il faut toûjours la faire revivre.

Il eft contre tous les principes, & contre l'ufage de tous les Tribunaux de l'EuPS

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