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les mêmes armes, & après une difcuffion exacte, après le rapport fait au Confeil du Roi par M. de Louvois l'un de fes. Secretaires d'Etat: Sa Majefté Tres-Chretienne dit de fa propre bouche à Madame la Princeffe de Ligue, que fa pretention n'étoit pas bonne, et que les Traités de Paix en avoient décidé de forte que la Princelle de Ligne abandonna fa demande.

La verité de cès faits refulte des propres Memoires de Meffieurs de Ligne, dont le Prince d'Efpinoi eut la précaution de faire dépofer des exemplaires chez les Notaires du Châtelet de Paris. On rapporte une expedition en forme de l'A&e de Dépôt: ainfi cela ne peut pas être cons

testé.

Comment eft-il donc poffible, que les Princes de Ligne puiffent revenir contre une poffeflion ordonnée dès l'annéë 1668. en conformité des anciens Traités de Paix, confirmée par le Traité de Nimegue, Traité approuvé & executé par le Prince de Ligne, qui en confequence s'eft pourvu au Confeil du Roi, où il a expliqué fes moïens tant pour le poffeffoire que pour le petitoire, & où fa pretention a été déclarée mauvaise?

De

Depuis ce tems-là, le Prince d'Espinoi a encore joui paifiblement & fans trou ble, jufqu'au Traité de Rifwik.

Là le Prince de Ligne voulut faire de nouvelles tentatives; mais les Plenipotentiaires d'Espagne, fur la protection defquels il comptoit, n'infifterent plus, dès que les Plenipotentiaires de France eurent dit que c'étoit une chofe jugée et decidée; et qu'ainfi ils n'avoient point ordre du Roi leur Maitre d'en traiter, ni d'en parler.

Cela fit qu'on n'infera dans ce dernier Traité aucun Article, ni particulier, ni general, dont Meffieurs les Princes de Ligne puiffent tirer le moindre avantage. On y confirma au contraire les précedens Traités. L'Article 29. porte: le Traité de Nimegue, et les précedens feront executés felon leur forme et teneur, & par l'Article 30. qui le fuit immediatement, on rappella & l'on tranfcrivit les propres termes de l'Article 9. du Traité de Nimegue qui vient d'être cité. Il eft donc inconteftable que le Traité de Rifwik a encore confirmé la poffeffion du Prince d'Efpinoi, & les Jugemens rendus en fa faveur. Cette poffeffion a été continuéë jufqu'au tems de la prise de Lille par les Armes des Alliés.

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Meffieurs les Princes de Ligne ont profité de cet évenement. La conjoncture leur a paru favorable, pour rentrer de nouveau dans la joüiffance des biens dont il s'agit.

Le Cadet de leur maison prefenta le 5. Novembre 1908. une Requête, par laquelle il furprit la Religion de Meffieurs les Deputés des Etats Generaux.

La même Requête aïant été presentéë aux Etats Generaux il a paru une réfolution du 29. Juillet 1709. par laquelle fans qu'il y eut eu aucune communication de piéces, ils ont dépoffedé par provifion le Prince d'Efpinoi mineur, des biens an◄ ciens & patrimoniaux de fa Maison; quoique lui, ou fes auteurs en euffent joui depuis plus de 40. années, & que leur pof feffion fût fondéë fur tous les Traités de Paix intervenus depuis la confifcation nulle, & informe de l'année 1582.

Cela préfuppofé; on va établir trois propofitions.

La premiere, que tous les titres, dont les Princes de Ligne pretendent se prevaloir, ont été faits à l'occafion de la guerre, & qu'ils ont été ancantis par les Trai tés fubfequens.

La deuxieme, que fe rétablissement des Princes d'Elpinoi en l'annéë 1668. dans la poffeffion des biens dont il s'agit, a été juste & juridique, & qu'on ne peut l'atribuer ni à la force ni à la violence.

La troifieme, que la refolution des Etats Generaux de l'annéë 1709. ne peut pas fubfifter; que les Princes de Ligne ont furpris leur Religion, & que les chofes doivent être remises au même Etat où elles étoient avant la derniere guerrc.

PREMIERE PROPOSITION.

Tous les Titres dont les Princes de Ligne pretendent fe prevaloir, ont été faits à l'occafion de la guerre, & ils ont été aneantis par les Traités de Paix fubfequens.

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left conftant que les confifcations, les dons, les ufurpations, & les transactions dont on vient de parler dans le récit du fait, ont été faites à l'occafion de la guerre. S'il n'y avoit point eu de guerre entre le Roi d'Espagne & les Etats Generaux, Pierre de Meleun n'auroit point porté les Armes contre Philippe fecond;

il n'auroit point eu a commiffion de Chef & Capitaine General des Gens de guerre des Provinces-Unies. On ne lui auroit point confifqué fes biens: on ne les eût point donnés à fon frere puîné, & enfuite à la Comteffe de Ligne fa foeur; il n'auroit pas été obligé d'abandonner fa patrie, & de fe faire naturalifer en France; tous les Actes qui font intervenus n'auroient point été faits: il eût joüi paifiblement du bien de fon pere; il auroit recueilli fans contradiction la fucceffion d'Yolande de Verchin fa mere. Leur Contrat de mariage, & leurs Teftamens qui contiennent ane fubftitution graduelle & mafculiné auroient été executés. Il n'y auroit eu ni matiere de conteftation, ni fujet de tranfaction avec la Comteffe de Ligne & fes descendans; en un mot le Prince d'Efpinoi & ceux qui le reprefentent auroient toûjours été, & feroient encore aujourd'hui en poffeffion des biens de leur ancien patrimoine.

C'est donc la guerre qui a donné lieu à tout ce qui s'est fait. Or tout ce qui a été fait à l'occasion de la guerre, a été ané◄ anti par les Traités de 1598. 1609. 1648. & 1659. On a remis par ces Traités les

cho.

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