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le avoient été confifquées fur feu Pierre de MeLeun par les Espagnols ; & que s'il lui appareit que lesdites Terres appartiennent à la maison de Meleun, & que ledit feu Pierre de Meleun en ajoui, ou dû jouir: l'intention de Sa Majefté eft que le Prince d'Efpinoi foit rétabli en la poffeffion d'icelles, & qu'il en jouisse fans difficulté.

Le Roi donna un femblable ordre à Monfieur Fautrier Intendant du Haynault, qui porte, qu'il lui a été expofe que les Prin ce de Ligne avoient joui à Titre de confiscation depuis plus d'un fiécle de la Terre deThil le Châ◄ teau fituée entre Sambre & Meufe, au préju dice des Traités de Paix, & que fi ces faits font veritables, il ait à remettre le Prince d' Efpinoi en poffeffion. Ce font les termes de cette feconde Lettre de Cachet,

En consequence de ces ordres, les Intendans après avoir examiné les Titres & pieces dont on vient de faire mention, rétablirent le Prince d'Espinoi en poffeffion des biens qui lui appartenoient. L'Or donnance de Monfieur le Pelletier eft du 22. Juillet 1668. & celle de Monfieur Fautrier du 18. Fevrier 1687.

A

Depuis ce tems-là, les Princes d'Ef

pinoi ont joui de ces Terres; & la Jufti

ce

ce de leur poffeffion a été autorisée par les Traités de Nimegue & de Rifwik, fans qu'on ait eu égard aux vains efforts faits par les Princes de Ligne, pour y donner atteinte. En effêt on les défie de trouver un feul Article dans aucun des Traités de Paix ou de Trêves, qui ont été faits de puis la revolution des Pais-Bas, dont ils puiffent tirer le moindre avantage, pour autorifer les confiscations & les ufurpations injuftes faites fur la Maifon de Meleun, à l'occafion de la guerre.

Mais pour ne laiffer aucun doute dans une affaire de cette importance; il eft à propos d'expliquer plus au long, quels ont été les mouvemens & les démarches de Meffieurs les Princes de Ligne.

Ce n'a été qu'en l'annéë 1678. dans le tems qu'on traitoit la Paix de Nimegue, qu'ils ont commencé à agir; pour cela ils donnerent à Meffieurs les Plenipotentiaires d'Espagne un Memoire intitulé: Factum de Monfieur le Prince de Ligne, contre Monfieur le Prince d'Espinoi.

Ils disent d'abord dans ce Factum, que les biens dont il s'agit furent confifqués en 1512. Sur Pierre de Meleun à caufe de fes rebellions, & pour être entré dans la révolte des Pais-Bas,

c'eft

que

la

c'eft ainfi qu'ils parlent des troubles Religion y excita; ils ajoûtent, que cette confifcation fut donnée à Robert de Meleun fon frere, qui en a joüi jufqu'au jour de fon trépas arrivé au Siége d'Anvers en Avril 1585. qu' Heleine de Meleun Comteffe de Barlemont fa four aînée lui fucceda, en vertu de certaines Lettres d'interpretation de ladite donation, données le 20. Septembre 1.585. lef quelles contenant fubftitution au profit de Marie de Meleun Princeffe de Ligne & de fes enfans; icelle Dame après le decès de la Comteffe de Barlemont a apprehendé tous lef

dits biens.

Les Princes de Ligne conviennent donc dans leur expofé, que leur premier Titre qui fert de baze & de fondement à leurs pretentions, eft une confifcation nulle & odieufe, faite fur Pierre de Meleun en l'année 1582. & que cette confifcation fut fuivie de certaines Lettres d'interpretation qui en dépouillant les Juges ordinaires, en détruifant les fubftitutions faites dans la famille, & en interrompant l'ordre & le cours naturel de la fucceffion de Robert de Meleun, attribuent contre tout droit & toute Juftice, & fans aucune formalité, à la Comteffe de Ligne, ce qui ne pouvoit

ap

appartenir qu'à sa mere ou à fon frere aîné.

Le Prince d'Efpinoi remit de fon côté à Meffieurs les Plenipotentiaires affemblés à Nimegue un Memoire fervant de réponse au Factum du Prince de Ligne : Il fit voir par ce Memoire les vices & les nullités des Titres, & des Actes dont Meffieurs les Princes de Ligne vouloient fe prévaloir; & il prouva que fon rétablissement dans la poffeffion des biens de fa Maison étoit jufte, & conforme aux Traités de Paix.

Après l'éxamen des Factums & Memoires des Parties, il n'y eut pas deux avis differens fur le droit du Prince d'Espinoi; non feulement le Prince de Ligne ne fut point favorisé dans aucun Article du Traité; mais il paroît au contraire l'Article IX. de la Paix concluë entre la France & l'Espagne, que l'on confirma en termes generaux la poffeffion de la Maifon de Meleun.

par

Et effêt cet Article porte, que toutes les Procedures, Jugemens, & Arrêts donnés par les Juges & autres Officiers de Sa Majesté Tres-Chretienne, établis dans les Villes & Places dont elle joüiffoit en vertu du Traité d'Aix la Chapelle, auront lieu & fortiront leur

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On a

plein & entier effêt. joûte dans le même Article: bien fera loi fible aux Parties de se pourvoir par revifion de La Caufe, & felon l'ordre & la difpofition des Loix & Ordonnances; demeurant cependant les Fugemens en leur force et vertu.

Il eft évident que cet Article a fon application au Jugement rendu par M. le Pelletier, qui étoit l'Officier de S. M. T. C. en Flandres,

Delà il refulte que les poffeffions ju gées devoient fortir leur plein et entier effet; & en même tems que ceux contre qui les Jugemens étoienr intervenus, avoient toû jours la liberté d'agir pour le fond, et de fe pourvoir par revision de la Cause, felon lordre, et la difpofition des Loix et des Ordon

nances.

Or c'eft ce qui a été reconnu, & executé par Monfieur le Prince de Ligne; il fe pourvût effectivement au Confeil du Roi, qui felon l'ordre et ufage de France connoît de la revifion & de l'appel der Ordonnances & des Jugemens rendus par les Intendans. Il y forma fes demandes, & il y expliqua fes moïens par des Placets & des Memoires imprimés.

Le Prince d'Efpinoi se deffendit avec

les

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