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tre la France & l'Espagne, le 7. Novem¬ bre 1659. font compris de la part de la France les XIII. Cantons des Ligues, & leurs Alliés & Confédérés.

De la part de l'Espagne font compris ceux qui l'avoient été dans le Traité de Vervins de 1598. Or dans ce Traité font compris de la part de laFrance & de l'Espagne les XIII. Cantons Suiffes, & nommé. ment le Comté de Neufchâtel.

Henri d'Orléans, Duc de Longueville,' Prince Souverain de Neufchâtel, étant mort en 1663. Jean Louis Charles, Duc de Longueville, fon Fils, lui fuccéda à cet te Souveraineté: il la remit le 21. Mars 1668. à Charles Paris d'Orléans, Comte de Saint Pol, fon Frere puîné, à condition de Réverfion, s'il mouroit avant lui fans enfans.

Le Comte de Saint Pol, fut tué au paffage du Rhin, en 1672. fans avoir été ma◄ rié.

Jean Louis Charles d'Orléans, fon Fre re ainé, rentra en poffeffion de la Souveraineté; & comme il étoit interdit, Madame la Ducheffe de Longueville, fa Mere & fa Curatrice, en fut mise en poffeffion, par jugement du 17.Octobre 1672..

Dans

Dans le Traité de Paix conclu à Nimegue le 10. Août 1678. entre la France & la Hollande, font compris de la part du Roi & de la Hollande, les XIII. Cantons & leurs Alliés, & par conféquent le Comté de Neufchâtel. Guillaume de Naffau, Prince d'Orange, depuis Roi de la Grande Bretagne,eft compris dans l'Aticle 16. de ce Traité, & dans l'Article féparé confirmé par cet Article 16. fans proteftation de fa part contre cette inclufion du Comté de Neufchâtel au nombre des Alliés des Suiffes,

Dans les derniers Traités conclus à Ryswick, le droit & la poffeffion paifible, où étoit la Maifon de Longueville de la Souveraineté de Neufchâtel & Valangein, ont été pleinement reconnus.

Par l'Article 19. du Traité conclu entre la France & les Etats Généraux, le 20. Sep. tembre 1697. font compris de la part des Etats Généraux, les XIII. Cantons, leurs Alliés & Confédérés, & nommément la Ville & Comté de Neufchâtel.

Par l'Article 56. du Traité entre l'Empereur & l'Empire, & la France, conclu le 23. Septembre 1697. font compris de la part de l'Empereur & de l'Empire,

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les

les XIII. Cantons & feurs Alliés, & nommément la Ville & le Comté de Neufchâtel; de la part de la France dans l'Ar ticle 57. font compris les XIII, Cantons, & leurs Alliés.

Par l'Article 3. de ce Traité, il eft expreffément convenu que les Traités de Munfter & de Nimegue en feront la base & le fondement.

Son Alteffe Electoralle de Brandebourg préfente à ce Traité par fes Miniftres, a aprouvé, comme les autres Etats de l'Empire, la poffeffion paifible où étoit S. A. S. Marie d'Orléans Longueville, Ducheffe de Nemours, de la Souveraineté du Comté de Neufchâtel & Valangein.

Par l'Article 13. du Traité conclu à Ryswick entre la France & l'Angleterre, il eft dit que le Roi Guillaume fera rétabli, comme avant la guerre, dans la Principauté d'Orange, & dans les Terres qu'il a en France, & que pour terminer les procés faits au fujet des mêmes Biens, ilfera nommé des Commiffaires par les deux Rois: Mais il n'eft fait aucune mention de prétention fur le Comté de Neufchâtel. Au contraire, loin que Guillaume Roi de la Grande Bretagne, ait protesté

con

contre le droit & la poffeffion parfible où étoit S. A. S. Madame la Ducheffe de Nemours du Comté fouverain de Neufchâ tel & Valengein,il l'a approuvée par l'Acte d'inclufion, du 8. Novembre 1697. de ceux qu'il entendoit comprendre dans la Paix; dans lequel apres avoir compris. l'Empereur & l'Empire, il déclare qu'il comprend les XIII. Républiques & Cantons Suiffes, & particulierement les Républiques & Cantons Evangéliques de Zurich, de Bern, de Glaris, de Bafle, de Schaffoufe, & d'Appenzel, avec tous ceux en général & en particulier qui leur font Alliés, fçavoir la Ville & Republique de Genêve avec les dépendances, & la Ville & Comté de Neufchâtel. Cet Acte eft raporté au Tome IV. des Actes, & Mémoires de la Paix de Ryswick, page 176.

Il est donc vrai de dire que depuis 1457% que la prétenfion de Louis de Châlons a été condamnée en faveur de Rodolphe d'Hochberg Aïcul de Jeanne d'Hochberg, Ducheffe de Longueville, dont eft defcendu en Ligne directe S. A. S. Madame la Ducheffe de Nemours & Monfieur le Comte de Matignon, le droit & la poffeffion de la Maison d'Hochberg, & enfuite

de la Maison de Longueville, à la Souveraineté du Comté de Neufchâtel & Valarrgein, ont été reconnus, non feulement dans le Comté de Neufchâtel, & par les quatre Cantons Alliés; mais encore par tous les Louables Cantons, par l'Empereur & l'Empire, par la France, l'Espagne, l'Angleterre, & les Etats Généraux.

On voit clairement par cet Expofé fincere, que la fentence rendue à Neufchâtel,le troifiéme Novembre 1707. en faveur de fon Alteffe Electoralle de Brandebourg fur le fondement de la prétenfion chimerique de Louis de Châlons, condamnée dès 1457. & apres une condamnation Exécutée depuis par la Maison de Châlons, & même par celle de Naffau, quoi qu'étrangere à celle de Châlons, & aprouvée par tous les Traités dePaix intervénus dans l'Eu rope depuis 1457. n'eft que l'effêt de la Brigue & de la Caballe, dans les Conjonctures d'une guerre fanglante qui intéreffoit les Principaux Etats de l'Europe.

Monfieur le Comte de Matignon a lieu d'efpérer que les Plénipotentiaires de ces mêmes Etats qui compofent l'Augufte Affemblée qui travaille avec tant de fuccès à la tranquillité de l'Europe, auront égard à fes

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