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General de fa Majefté aïant prouvé que la Principauté d'Orange relevoit de la Souveraineté des Rois de France, que les Princes leur ont prêté hommage & ferment de fidelité, & reconnu leur jurisdiction; Guillaume de Naffau même par la demande qu'il fit le dernier Août 1551. d'une Requête civile contre l'Arreft ci-deffus du Parlement de Dauphiné de 1543.& dont le Grand Confeil ordonna l'execu tion par Arreft du 23. Janvier 1552.

Les autres Pretendants de la Principauté d'Orange, qui fe fondent fur les Tellament de Marie de Baux, Princesse d'Orange,du 22 Mai 1416.& fur celui de Jean de Châlon fon époux, du 21 Octobre 1417. n'ont auffi aucun droit; parce que le cas de la fubftitution appofée au fus-dit Teftament en faveur de ceux dont ils mefurent leurs droits, n'eft pas arrivé: Louis le bon Prince d'Orange aiant laiffé des enfans, & fes enfans des autres enfans dans trois degrés de generation, par l'existence desquels la fubftitution en faveur d'Alix de Châlons, au cas de decés de fes Frerês fans enfans, eft devenuë caduque, & inu tile.

Auffi le Grand Confeil ordonna parffon

Arrêt du 23 Janvier f552. rendu en contradiction de François d'Orleans, Duc deLongueville,que l'Arrêt de 1543. duParlement de Grenoble, feroit executé en faveur de Jean Comte de la Chambre, & ce jugement obftera en tout tems à ceux qui mefurent leur droit du Duc de Longueville.

Ceux qui mefurent le leur de Jean de Châlons, Seigneur de Vittaux, Fils des dits Jean de Châlons, & de Marie de Baux, ne font pas auffi fondés en aucune manicre, par le prédecés, & le defaut des mâles defcendans du dit Jean de Vittaux, avant la mort de Philibert de Châlons qui a été le dernier mâle defcendant de Jean de Châlons, & de Marie de Baux.

En maniere, que le droit aété uniquement acquis à Françoise de Seiffel, Fille de Jeanne de Châlons, & enfuite à Jean de Seiffel, Comte de la Chambre; & en confequence au Seigneur Marquis de Coudrée, en vertu des fubftitutions faites par la dite Françoise de Seiffel.

Tout ce que deffus eft exactement prouvé par les Teftaments, les Arrêts, & autres Actes.

PRO

PROTESTATION.

L Marquis de Coudrée, d'Aix, & de Lul e foufigné charge aïant du Seigneur

lin, &c. pour les fins marquées en la procuration ci-après ténorifée du 2 Mars proche paffé, reçue, & fignée par le Notaire Pascalis, n'aïant pas trouvé que le Congres de la Paix (e menageât en la forme ordinaire par l'entremise d'aucun Mediateur à qui il puif fe avoir recours, & auprès duquel il puiffe faire les diligences convenables; il n'a pas pû faire autre pour faire valoir & conferver le droit du dit Seigneur Marquis de Coudrée, que d'en informer les Miniftres des Puiffances intereffées en la Guerre, & qui font au Congres de la Paix; & de rendre publique dans le lieu de fon assemblée un Ecrit contenant les raisons, & les moïens fur les quels fes droits font fondés exclufivement à tous autres pretendants, pour que par le moïen du dit Ecrit cha cun pût être inftruit des dits droits dans le tems prefent & dans ceux à venir; & qu'il confte que le Seigneur Marquis de Coudrée n'a donné, ne donne, ni ne pretend donner aucun confentement exprés, ni tacite, à toutes les difpofitions, con

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ventions, & traités, qui peuvent avoir été, ou être faits concernant la Principauté d'Orange, au prejudice de fes droits: ainfi que le foubfigné protefte pour, & au nom du dit Seigneur Marquis de Coudrée, & que tout ce qui a été, pu être, ou fera fait au contraire ne peut, ni ne pourra lui prejudicier en aucune maniere, comme fait à fon infçeu, fans fon confentement & par force Majeure. Declarant que le Seigneur Marquis de Coudrée eft fi convaincu de la juftice & de l'équité de Sa Majefté Trés-Chretienne,de la jurifdiction de laquelle la Principauté d'Orange rélêve, qu'il ne doute point que Sa Majefté ne la lui rende fur fes droits & pretentions, comme il l'en fupplie tres humblement. Et pour plus grande notoriété de cette Proteftation le foubfigné la depofe avec la fus-dite Procuration en Original dans les Archiyes de l'Hôtel de Ville d'Utrecht avec le Sommaire des droits du dit Seigneur Marquis, réquerant le Venerable Magiftrat & Regence de lui accorder Actes des fus-dites Proteftations & dépôt.Fait à Utrecht le trente de Mai de l'année mille fept cens & treize.

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PROCURATION

Faite par Meffire le Haut & Puiffant Seigneur Marquis de Coudrée.

L'an mil fept cent treize, le cinquiéme du mois d'Avril, par devant moi Notaire Ducal Roïal foufigné, & en presence des témoins ci-bas nommés, s'eft perfonellement établi & conftitué Haut & Puiffant Seigneur, Meffire Jofeph Marie d'Alinge, de la Chambre, de Seif fel, Marquis de Coudrée, d'Aix, de Lullin, Comte de Langin, de l'Hullie, d'Apremont & de Montreal, Baron de Lar ringen & de Montfalcon, Seigneur de la Rochette en Savoie, de la Rochette en Chablaix, de Longefan, de la Maison Noble de Mouxy d'Albens, de Servette, de la Cour de Greizi, de Publier, de Cheffene, & des Chofaux, Chevalier Graud Croix de la Religion des Saints Maurice & Lazare, Gentilhomme de la Chambre de S. A. R. ci-devant Capitaine de la Compagnie des Gentilshommes Guardes du Corps de la dite A. R., & Commandant Generalement en Savoie, Lieutenant de

Ma

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