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PROTESTATION.

foubfigné charge aiant du Seigneur Marquis d'Aix, de Chatillon, de la Serra,&c. Pour les fins marquées en la Procuration ci-aprés tenorifée du second Mars proche paffé, recuë & fignée par le Notaire Dafcalis, n'aiant pas trouvé que le Congres de la Paix s'y menageât en la forme ordinaire par l'entremise d'aucun Mediateur à qui il puiffe avoir recours, & auprés duquel il puifle faire les diligences convenables, il n'a pas pû faire autrement pour faire valoir, & conferver les droits du dit Seigneur Marquis dAix, que d'en informer les Miniftres des Puiffances interef fées en la guerre, & qui font au Congres de la Paix, & de rendre publique dans le lieu de fon affemblée, un Ecrit contenant les raifons & les moïens fur lesquels fes droits font fondés exclufivement à tous autres Prétendans, pour que par le moïen du fus-dit Ecrit chacun pût être inftruit des dits droits dans les tems préfens, & dans ceux à venir; & qu'il confte que le Seigneur Marquis d'Aix n'a donné, ne donne, ni ne prétend donner aucun con

fen

fentement expres tacite à toutes les Difpofitions, Conventions, & Traités, qui peuvent avoir été, ou être faits concernant la Principauté d'Orange, au préjudice de fes droits, ainfi que le fouffigné protefte pour & au nom du dit Seigneur Mar quis d'Aix, & que tout ce qui a été, peut être, ou fera fait au contraire ne peut, ni ne poura lui prejudicier en aucune maniere, comme fait à fon infçeu, fans fon confentement, & par force majeure. Déclarant que le dit Seigneur Marquis d'Aix eft fi convaincu de la justice, & de l'équité de Sa Majefté Tres-Chrêtienne de la jurifdiction de laquelle la Principauté d'Orange releve, qu'il ne doute point que Sa Majefté ne la lui rende fur ces droits & pretenfions, comme il l'en fupplië tres humblement.

Et pour plus grande Notoriété de cette Proteftation le fous-figné la depofe avec la fus-dite Procuration en Original dans les Archives de l'Hôtel de Ville d'Utrecht, avec le Sommaire des droits du dit Seigneur. Réquerant le Vénérable Magiftrat & Régence, de lui accorder Acte des fus-dites proteftations & dépoft. Fait à Utrecht le dernier Mai mil fept cens & treize. P. J. MARQUET

PRO

PROCURATION

Pour faire les Proteftations néceffaires pour ne pas laiffer preferire ni prejudicier aux droits du Sieur Marquis d'Aix fur la Principauté d'Orange.

'an mil fept cens & treize, le fe

dans l'étude de moi Notaire jadis Procureur au Souverain Sénat de Piemont fouffigné, Paroiffe des S. S. Jacques & Philipes, defervie par les R. R. P. P. de St. Augustin par devant moi dit Notaire, & en prefence de Temoins ci-bas fignés.

Fut prefent en fa perfonne établi Haut & Puiffant Seigneur Meffire Victor Amé de Seiffel, Marquis d'Aix,de Chatillon, de la Sarra, & autres Terres en Savoie, Baron de Migliona en Breffe, Collonel du Regiment deSavoie Infanterie,lequel aiant un droit inconteftable fur la Principauté d'Orange, fes droits, & dependances, comme reprefentant la perfonne de feu Meffire Jean Comte de la Chambre, & celui-ci aïant droit de la Dame Françoise de Seif

fel

fel pour les causes exprimées dans l'Arrêt rendu contradictoirement par la Cour du Parlement de Grenoble en 1543. qui fut executé, & eut fon effet pour quelques années, & depuis fufpendu par œuvres de fait, & aiant lui, tant lui, que les Seigneurs fes Anceftres de tems en tems reclamé & protesté de vouloir faire revivre le dit Arrêt; comme il craint que dans les conjonctures du tems prefent les Puiffances ne prennent quelques mefures qui pourroient lui être prejudiciables, & afin quil confte en tout tems & lieu qu'il n'a jamais ni Meffieurs fes Anteceffeurs entendu de receder du dit droit fur la Principauté d'Orange, Droits, & dependances; mais qu'il pretend, quand il en aura la liberté, d'agir par justice contre celui, ou ceux qui occuperont la dite Principauté pour en obtenir l'adjudication avec les revenus depuis l'indue occupation, afin qu'il ne lui foit imputé aucun confentement, ni negligence, a jugé à propos de donner pouvoir, & nommer Monfieur Pierre Ignace Marquet pour fon Procureur quoique abfent, moi Notaire pour icelui acceptant, auquel le dit Seigneur Marquis d'Aix donne pouvoir, & autorité de s'oppofer par voie de Tom. IV. N

ju

justice, & Actes judiciels par-devant quels Seig: Juges,ou Magiftrats,ou Deputés qu'il appartiendra, & en quel lieu que ce foit de l'Europe,à toutes procedures,executions,établiffements,ou reglements qui pourroient être faits par les Puiffances à l'égard de la dite Principauté d'Orange, Droits & dependances d'icelle, & qu'il proteste dans tous les termes les plus efficaces de droits que lui Seigneur conftituant pour lui, & fes Succeffeurs, ne confent directement, ni indirectement, que la même Principauté soit accordée à autre perfonne, qu'a lui même comme étant le vrai & légitime Succeffeur à la dite Principauté, qu'il entend agir quand il en aura la liberté, & lui fera permis, contre tous poffeffeurs, & qu'on ne lui puiffe jamais oppofer quelque acquiefcence, ou prescription, ni autre Titre qui puiffe l'exclure de fon dit Droit, faire fignifier à toutes les perfonnes, & en tous les lieux qu'il trouvera bon cette fienne Proteftation qu'il déclare vouloir renouveller dans toutes les occafions qui lui feront favorables, & permifes, & generalement agir en tout, & par tout comme il croira de la juftice, & avantage. Et quand le dit Sieur Pierre Ignace Marquet Procureur fus-dit ne pourroit pas vaquer à

ce

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