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de la portion du Prince Philippe Guillau me (enfuite du traité de partage & de tranfaction de l'An 1609.) pour celui qui est l'ainé de la ligne ainée, enfuite du perpetuel & graduel Fidei-commis compris dans fa difpofition Teftamentaire du 20. Février 1618, confirmée par l'adition formele des Héritiers, par des traités de Paix & par des pactes de Famille réitérés, le cas de la fubftitution arrivant, ouverte à préfent par la mort du Roi d'Angleterre Guillaume III. de glorieufe memoire fans pofterité, en faveur de Son Alteffe Sereniffime. Les traités confecutifs de Paix montrent indubitablement, dans quelle fa mille fe trouve la poffeffion & droit acquis depuis près de deux fiecles, par lesquels traités la Principauté d'Orange, & les au tres biens dépendans, droits, noms & actions ont toûjours été rendus à la Maifon de Naffau Catzenellenbogen, comme à elle appartenans, & confirmés, & refer vés au plus proche repréfentant mâle de la ligne ainée mafculine, comme il a été obfervé jusques au dernier poffeffeur: La genealogie fait voir, qui en eft l'ainé, & le premier fubftitué, à fçavoir le Prince d'Orange Guillaume Hyacinthe. Ensui

te

te de ces titres publics & particuliers le Roi d'Angleterre, comme fes prédeceffenrs, a herité & poffedé la Principauté d'Orange & les biens de la portion du Prince Philippe Guillaume, aux mêmes engagemens, que les autres Princes, d'ou s'en fuit l'évidence des droits de Son Alteffe Sereniffime, & que les pretenfions de Sa Majefté le Roi de Pruffe, qui eft ni Châ lon ni Naffau, ne font ni legitimes, ni admiffibles, & moins capables de transferer aucun droit, & que celles du Prince de Naffau Dietz provenans de la ligne Cadette, font imaginaires & fans fondement contre l'ordre établis, & contre les faits & engagemens de fes Ancêtres, auxquels il eft infeparablement obligé comme Hé ritier mediat & immediat. Dans la jufte confiance des motifs & titres fi indubitables, & d'un droit acquis, on avoit efpe té de Puiffances & Couronnes affemblées, pour rendre à un chacun ce qui lui appar tient, qu'on auroit tenu la main au maintien des droits & demandes fi équitables,

& que la foi publique de tant de traités de Paix, & le droit acquis à la Maison de Naffau Catzenellenbogen refteroient fans atteinte & préjudice dans cette occa

fion; on vient cependant, d'être informé, que par le traité de Paix fait & conelu le onzième de ce mois entre leurs Majeftés le Roi de France & le Roi de Pruffe, & Meffieurs les Etats Generaux des Provinces-Unies, il y auroit des Articles ou clauses, qui concernent la Principauté d'Orange, & les biens fitués en France, & qu'il feroit convenu & traité de la part du Roi de Pruffe, de fe defifter & de renoncer à fes prétenfions fur la dite Principauté, & Biens de Bourgogne (auxquels cependant Sa Majefté le Roi de Pruffe n'avoit aucun droit legitime ni fondé) moïennant un équivalent ou échange d'une partie du haut quartier de Gueldre, comme il feroit porté par le dit traité: le foubfigné fe trouve obligé par ordre expres de Son Alteffe Sereniffime pour la plus grande confervation de fes droits, & ceux acquis à la Maison de Naffau, de protefter, comme on proteste très folem◄ nellement par ces préfentes, de nullité, d'infuffifance, & d'incompetence, contre le dit traité de Paix, pour autant qu'il pourroit concerner & porter quelqu'atteinte à fes droits, & que tout ce qui a été fait, conclu, & arrêté, qui pourroit être

con

contraire à fes droits ne doit, ni ne peut lui avoir préjudicié, ni préjudicier à l'avenir en aucune maniere, & qu'ils demeureront en leur entier, pour que Son Alteffe. Sereniffime comme le Prince ainé premier fubftitué de la Maison de Naffau foit réintegré & laiffé fur le pié des précedens traités de Paix dans l'entiere & paifible jouiffance de Sa Principauté & Ville d'Orange, & de tous les autres biens dependans, qui font fous la domination de la France, & de tous les autres droits, noms & actions, qui lui appartiennent & à Sa Maison fus dite: Proteftant auffi contre le trouble de poffeffion interjetté & fait par Monfieur le Prince de Conti en tems de Paix & fans aucune jurisdiction, en préjudice de fa poffeffion & de la Souveraineté & inde pendence abfolue & indubitable de la Principauté d'Orange, & proteftant de même contre la détention & fequeftre de la dite Principauté, & des autres biens, qui fe fait de la part de Sa Majefté le Roi de France en préjudice des droits incon◄ teftables de Son Alteffe Sereniffime, dé. clarant & proteftant en même tems, que les dits traités faits entre leurs Majeftés le Roi Tres-Chretien, & le Roi de Pruf

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fe (fur le piéd que dit eft) & la detention ou appropriation, que l'on pretendroit continuer ou legitimer en confequence de la renonciation, ceffion, ou echange fusdit (ne pouvant acquerir ni transferer des droits qu'on n'a pas) avec fes fuites, doivent être cenfes nuls & de nulle valeur, & comme fi les dits traités n'etoient jamais arrivés; & qu'ils ne pourront ni à prefent ni à l'avenir porter aucun préju dice, ni la moindre diminution, ou alteration aux droits acquis & à la poffeffion de près de deux ficcles, appartenante incontestablement à fon Alteffe Sereniffime & à la Maifon de Naffau fusdite,confirmée par les traités de paix confecutifs (qui doivent demeurer dans leur force & vigueur) & reconnue par les Rois Tres-Chretiens, & même par Sa Majefté à prefent regnante: n'étant pas dans le pouvoir d'aucune Puiffance, de difpofer, diminuer, où alterer en aucune maniere la poffeffion & les droits acquis dans une Souveraineté particulierement, ni moins à celui qui n'avoit aucun droit fondé d'aliener, ou de mettre en doute des droits fi clairement & indubitablement appartenans à un autre. On renouvelle auffi par ces prefentes, pour

Tom. IV.

M

au

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