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Ce fera fans doute un habil homme, qui prétendra prouver par raifon, que le Prin ce de Dietz puiffe prétendre ni de loin ni de près d'être Prince d'Orange par le Teftament du Roi, qui ne fpecifiant rien, n'a fait Héritier le Prince de Dietz, que de ce qui lui appartenoit privativement, & quoiqu'il refuferoit de jurer les pactes de famille, il n'eft pas moins tenu à les obferver, & aux faits de fes Prédecef feurs.

N'a-t-il pas allegué contre le Roi de Pruffe, que Frederic Henri ne pouvoit pas alterer l'ordre établi dans la Maifon par les Teftaments de Philippe Guillaume, & de Maurice, fon héritier teftamentaire qui contenoient une fubftitution graduele réele, & masculine, aux faits desquels il étoit obligé?

Comment peut-il donc attribuer au Roi d'Angleterre plus de pouvoir qu'à Frederic Henri, qui n'a fuccedé, qu'en vertu des dits Teftaments, & qui n'eût pas été Prince d'Orange fans le même titre, par Lequel la fucceffion de Philippe Guillaume appartient à préfent à l'ainé de la Maifon,

Cela fuffit, pour montrer au public, de

quel

quelle maniere on en agit prefentement au fujet de cette fucceffion, & quels biens, qu'il puiffe s'attirer, on n'en fçait pas. moins dans le monde, à qui ils appartiennent.

Il eft de même bien furprenant, que malgré la verité, la raifon, & les genealogies, & tous les traités de paix anterieurs, on introduise à prefent une nouvelle methode, de transferer par convenance des Souverainetés, telles grandes ou petites, qu'elles puiffent être.

Il fuffit donc, de n'avoir ni troupes ni argent, pour que les droits de naiffance, l'ordre de fucceffion établis dans les familles, & la nature des fidei-commis, confirmés par des traités des Rois & des Puiffances, foient éteints par un trait de plu◄

me.

Comment Sa Majefté Pruffienne peutelle ceder ou troquer ce qu'elle n'a par aucun titre, ni ombre de droit.

On en prend à témoin fes propres Univerfités, outre les plus fameufes de l'Europe.

La Principauté d'Orange apartient à la Maifon de Naffau, celle de Neufchatel & Valengin à la Maifon de Châlon, on fcait bien, qu'il n'eft ni l'un ni l'autre; de plus

plus ou c'eft un fidei-commis, ou ce n'en

eft pas?

Si c'en eft un, comment peut-il ceder fes droits? fi ce n'en eft pas, quel droit y a-t-il? & s'il cede enfin fes droits pretendus pour lui & fes Héritiers, quoique l'on prenne les noms & les Armes d'autrui, cela ne prouve aucun droit.

Il fuffiroit donc d'être Roy, d'avoir des troupes fur pié, & faire gliffer des Articles de paix, pour changer la nature de tous les droits & fucceffions.

Voila le droit d'à prefent. Il n'y a plus, qu'à fermer les univerfités, les tribunaux, & oublier jusqu'à la verité même, & blef fer la foi des traités publics & particuliers.

L'on veut guarantir le Prince de Naf fau Dietz, & le dedommager de fes pretentions, cela fera fort aifé, puis qu'il n'en a pas, & s'il en avoit, ces fortes de guaranties ne font ni d'usage, ni de l'honneur de la Maison de Naffau. Ce qui lui appartient, n'eft pas fujet au bon plaifir, ni à la convenance du plus fort. Cependant, quoi qu'il en puiffe arriver, il eft bien jufte, que de la part de S. A. S. Monfgr. le Prince d'Orange, chef & ainé de la Mai

fon

de Naffau & feul fucceffeur aux dites Principautés, & Biens de la portion du Prince Philippe Guillaume, par tous les droits enfemble publics & particuliers, on faffe les proteftations fuivantes, pour qu'au moins la verité paroiffe aux yeux du pu blic, quoique maltraitée, pour conferver pour lui & fa Maison felon l'ordre établi, fes droits, qui font connus à tout le monde.

PROTESTATION.

D&Conciller deputé de Son Alteffe

on François d'Yfendoren, Chevalier

Sereniffime le Prince d'Orange & de Naffau Siegen, fondé de fon Pleinpouvoir & Commiffion fpeciale ci-jointe, declare qu'enfuite des juftes demandes faites de la part & au nom de fon Alteffe Sereniffime, & des inftances & informations fi fouvent réiterées pendant la negotiation de la Paix à ce Congrès des Couronnes & Puiffances affemblées pour rendre à un chacun ce qui lui appartient, on avoit efperé, que l'on auroit fait une ferieufe & équitable reflexion & attention fur l'évidence & la

verité des titres & droits certains, qui ap? puient les demandes de Son Alteffe Sereniffime, puisque par les traités de paix depuis celui de Madrid de l'An 1525. jufques au dernier conclu à Ryswick en l'an 1697, & par les declarations de Sa Majefté le Roi de France, & de fes Auguftes predeceffeurs (à quoi on fe tient) & qui font autant de titres d'une acquifition legitime, & d'une poffeffion continuelle & immuable, il eft evident, & hors de toute difficulté & conteftation, que la dite Principauté & Souveraineté d'Orange avec tout ce qui en dépend, & les autres biens, droits, noms, & actions de la Maifon de Châlon incorporée dans celle de Naffau Catzenellenbogen, ont été comme par autant de declarations publiques & fuffifantes confirmés infeparablement pour la Maison de Naffau, ce qui exclud tout ce qui n'eft pas Naffau,& par les traités particuliers allés connus, qui font autant de declarations fuffifantes & ftables dans la Maison de Naffau, qui donnent l'exclufion à tout autre, qui n'eft pas l'ané de la ligne mafculine ainée, & qui reglent & confirment la fucceffion à la Principauté d'Orange, & aux autres biens dépendans

de

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