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partenances, appendances & dépendances, ou en aucunes d'icelles chofes de ladite affiette; en cela ladite Damoifelle, fes hoirs & ayant cause cause, pourront (fi bon leur femble) faire faire autre affiette defdits trois mil livres tournois de rente, fur les biens & héritages dudit Seigneur Comte de Laval, de fes hoirs, ou ayans caufe; laquelle fera baillée de proche en proche, en telles Seigneuries que-lefdites Seigneuries de la Rochedire, Kergorlay & Laz, de valeur defdits trois mil livres de rente: Auffi à été convenu & accordé, qu'en baillant par ledit Seigneur Comte de Laval, ou on heritier principal, au dedans de quatre ans, après le decez de mondit Seigneur, autres Terres & Seigneuries pacifiques de la valeur & eftimation fufdite defdits trois mil livres tournois de rente, au dedans des Duchez de Bretagne, & d'Anjou, Comté du Mayne, ou de Poictou, à dire de Freud'homme, mondit Seigneur le Princene pourra refufer les prendre pour recompenfe de proche en proche, en une piece, deux ou trois feulement: & que fi par aucun évenement lefdites Terres ainfi baillées à ladite Damoiselle, étoent alienées durant ledit Mariage; au

dit cas mondit Seigneur le Prince, fes hoirs & aïans caufe, feront tenus recompenfer ladite Damoifelle, fes hoirs & aïans caufe, en bons & fuffifans lieux, à la raifon de l'alienation qui en feroit faite; laquelle recompenfe fera cenfée & reputée le propre patrimoine de ladite Damoiselle : & au parfus ont lefdits Seigneur Prince de Talmond, & iceux Procureurs dudit Seigneur de la Tremoille, conftitué & contituent, douaire à ladite Domoifelle, fur les biens dudit Seigneur de la Tremoille, jufqu'à la fomme de trois mil livres tournois de rente annuellement, pour en jouïr ladite Damoifelle fa vie durant feulement fi cas de douaire choit, en la maniere qui s'enfuit. C'eft à fçavoir de la fomme de mil cinq cens livres tournois de rente, durant la vie dudit Siegneur de la Tremoille; & du tout des trois mil livres de rente après fon trépas: Et fera ladite fomme de trois mil livres tournois de rehte, bailléë en bonne & fuffifante affiette, fur les biens dudit Seigneur de la Tremoille, avec le logis de la Seigneurie & Baronnie de fainte Hermine, & de proche en proche, pour en jouir par ladite Damoifelle, par manie re de douaire, fa vie durant feulement:

&

& au regard des autfes biens que ceux du dit Seigneur de la Tremoille, ladite Damoiselle y aura,& prendra néantmoins doüaire, fi elle furvit ledit Seigneur Prince de Talmond: Et outre a été convenu, qu'au cas que ledit Seigneur Prince aille de vie à trépas, auparavant ladite Dame de Taillebourg fa Mere, icelle Damoiselle joüira par ufufruit, par forme de provifion, de mil cinq cens livres de rente, fur les biens de ladite Dame de Taillebourg : & après le décès de ladite Dame, icelle Damoiselle aura fon plein doüaire, für & en tant que touche lèfdites Terres de ladite Dame de Taillebourg: Et a ledit Comte de Laval donné, & donne par ces Préfentes, licence & authorité à Monfeigneur le Comte de Montfort fon fils, de ratifier & confentir tout le contenu en ces Préfentes, à ce que ledit Comte de Monfort, ne fes hoirs, n'y puiffent jamais contrevenir, & aufquelles chofes, tenir, garder, entretenir & accomplir, & même lefdits trois mil livres tournois de rente, baillées & tranfportées par mondit Seigneur le Comte de Laval à fadite fille, & les chofes de l'affiette d'icelle rente à jamais en perpetuel, nonobftant-coûtume, garen

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tir, défendre, fauser & délivrer, par le dit Comte de Laval, fes hoirs & aïant cause, à ladite Damoifelle, fes hoirs & aïant caufe, nonobftant que Donateur de droit ne foit tenu porter aucun garentage: Se font lefdites Parties refpectivement obli. gées & obligent les uns vers les autres: & en ce faifant, délors, comme dès à préfent, & dès à préfent, comme délors, ledit Prince de Talmond, & icelle Damoifelle de Laval, ont quitté & quittent l'outre plus des biens & fucceffions dudit Comte de Laval, & de défunte haute & puissante Dame, Charlotte d'Arragon, Pere & Mere de ladite Damoifelle; & font expreffement réservés à ladite Damoiselle & fes hoirs, les droits qui leur peuvent & pourront appartenir ès autres fucceffions: Et depuis lefdits Seigneur Prince de Talmond, & Damoilelle Anne de Laval s'entre font Fiancés, ausquels a été lû & repeté tout le contenu ci-deffus, lequel oüy & entendu, après que ladite Damoi felle a été authoriféë dudit Seigneur & Prince fon mari, & qu'il a promis & juré en foi de Prince, fe faire authoriser dudit Seigneur de la Tremoille fon Pere, au contenu en ces Préfentes: Ont promis &

juré

juré lefdits Seigneur & Damoiselle; le tenir, fournir & accomplir; fans jamais aller à l'encontre, en renonçant, & ont renoncé lesdites Parties, & chacune d'elles, à l'encontre de l'effêt & fubftance de ces Préfentes, à jamais non venir, quant ne demander terme de parler, jour, Juge, ne exoyne, & à non alleguer à l'encontre, erreur, convention, & à tout autre respit, relevement de Prince & de Princeffe, & fi aucun en impetrent, à non s'en jouïr & aider, en nulle, ne aucune maniere, & de leurs affentemens, & par leurfdits ferments fur ce faits, & fur les Evangiles, par lefdits Prince & Damoiselle corporellement touchés, les y avons condamnés & condamnons: donné témoins de ce, les Sceaux établis, aux Contracts de notre dite Cour, & les feings manuels defdits Seigneurs Comte de Laval, & Prince de Talmond, pour fermeté. Ce fut fait & paffé au Château de Vitré, le vingtiéme Février, l'an mil cinq cens vingt & un. Ainfi figné Guy, & God; paffé, & Gaude paffé.

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