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ce de Talmond, & Damoiselle Anne de Laval, fille de haut & puiffant Seigneur, Guy, Comte de Laval, de Montfort, de Quintin, Vicomte de Rennes, Sire de Vitré & de la Roche; Lieutenant general du Roi en Bretagne: pour parvenir auquel plufieurs Princes, Barons, Comtes, & autres grands Seigneur, parens & confanguins de chacune defdites Parties, fe font affemblés; lefquels enfuivant les bons plaisirs defdits Seigneur & Dame, ont donné leur confentement audit Mariage, par les points,, octrois & conventions qui s'enfuivent: Et pour ce, fças chent tous que par notre Cour de Vitré ont été aujourd'hui préfens en droit, & devant nous fe font comparus en perfon-nes, ledit Comté de Laval, & ladite Damoiselle Anne de Laval fa fille, bien & fuffisamment authoriséë ( à son humble priere & requeste) de mondit Seigneur le Comte de Laval, fon Seigneur & Pere, d'une part: Et ledit Prince de Talmond, tant en fon nom, qu'és noms de haut & puiffant Seigneur, Louis Seigneur de la Tremoille, Vicomte de Thouars, & Ba ron de Craon, fon Aïeul paternel, & de Dame Louise de Coëtivy, Dame de TailI 6

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lebourg, mere dudit François, & promettant icelui François, foi faire duëment authorifer; quant à tenir, garder & entretenir tout le contenu en ces prefentes, & icelles faire ratifier par ledit Seigneur de la Tremoille, fon dit Ayeul; & aufli (entant que touche ladite Dame de Taillebourg, fadite mere ) faire ratifier & accorder cefdites prefentes par le Curateur d'icelle, les decreter & en faire le fait valable; & nobles perfonnes Audet de Chazerac Seigneur de Grand Effé; & Renaut de Monfges Seigneur de Piuboulay; & Philippes Louis, Chevalier, Seigneur de Briente, au nom du dit Seigneur de la Tremoille; en tant qu'ils peuvent par le pouvoir à eux donné, par la Procuration du dit Seigneur de la Tremoille, ey endroit par eux montrée & apparuë; laquelle eft demeurée ès mains dudit Comte de Laval, & en a été baillé copie aufdits Procureurs, fignée des Notaires foufcripts d'autre part: foi foûmetant & foûmettent ledit Comte de Laval, & ladite Anne fadite fille, & ledit Prince de Talmond, eux, leurs hoirs, avec tous & chacuns leurs biens, meubles & héritages, prefens & futurs; & lefdits Procureurs foûmettant les biens de leur

dite Procuration, au pouvoir, détroit, Seigneurie & obéiffance de notre dite Cour, & de toutes autres, fi métier eft, jurer, obéir, fournir à droit; & les y avons condamnés quant à ce qui s'enfuit; & à ce, ont connu & confeffé, & par ces presentes connoiffent & confeffent de leurs bons grez, que en traittant, parlant & accordant le Mariage dudit François de la Tremoille, & de ladite Anne de Laval; & en faveur dudit Mariage, & à ce qu'il foit fait, confommé & accompli, ce qu'autrement il ne feroit: Ils ont fait confenti, accordé ; & encores par ces prefentes, font, confentent & accordent les promeffes, pactions, accords & convenances qui s'enfuivent. C'est à fçavoir, que ledit Comte de Laval (pour doter fadite fille) à donné, baillé, cedé & transporté; & par la teneur de ces Prefentes, donne, cede & tranfporte perpetuellement & par heritage à ladite Anne de Laval, qui a accepté pour elle, fes hoirs, & ayant cause, la fomme de trois mil livres tournois de rente annuelle & perpetuelle, en bonne & fuffifante affiette , par dû & loyal prifage; laquelle rente, ledit Comte lui a baillé & affigné, generalement fur tous & chacuns fes héritages, & chofes immeubles, 17

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préfent & futurs; & fpécialement fur les Terres & Seigneuries de Rochedire, Kergorlay & Laz, leurs appartenances, appendances & dépendances quelconques; & en affiette defquels trois mil livres de rente, ledit Seigneur Comte de Laval, a baillé, cedé, delaiffé & tranfporté; & encore par ces Préfentes, cede, délaiffe & transporte dès à préfent, à ladite Damoifelle, fes hoirs & aïans caufe, lefdites Terres & Seigneuries de la Rochedire, Kergorlay & Laz, leurfdites appartenances, appendances & dépendances quelconques; refervé audit Seigneur Comte de Laval, l'ufufruit de la moitié defdits trois mil livres de rente; pour lequel ufufruit, il douera de quinze cens livres de rente, tranfportant, quittant, cedant & délaiffant ledit Comte de Laval, à ladite Anne de Laval, fes hoirs & aiant caufe, la droitu. re, Seigneurie, poffeffion & faifine defdits trois mil livres de rente; & même lefdites Terres & Seigneuries de la Rochedire, Kergorlay & Laz, leurfdites appartenances, appendances & dépendances & autres chofes qui feront baillées pour l'affiette d'icelles, & quant à lui, en bailler la poffeffion réelle & actuelle: Icelui Com

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te de Laval a conftitué fes Procureurs; fçavoir eft.

& chacun d'eux pour le tout ; & s'eft conftitué ledit Comte de Laval, tenir & pofTeder les chofes dudit ufufruit, au nom de ladite Anne de Laval, fes hoirs & aïant cause: Et a étédit & expreffément accordé entre lesdites Parties, que lesdites Terres & Seigneuries de la Rochedire, Kergorlay & Laz, leursdites appartenances, ap. pendances & dépendances, feront priféës &eftimées; & fi elles font trouvées moins valoir que lesdits trois mil livres tournois de Rente, ledit Seigneur Comte de Laval, fes hoirs, & aiant caufe, feront tenus parfournir l'affiette defdits trois mil livres tournois de rente, fur les autres Terres & Seigneuries dudit Seigneur Comte.de Laval, & de proche en proche, lefdites Seigneuries de Kergorlay & Laz: Auffi fi plus en valent, en fera refcindé. Er outre a été accordé,qu'au cas que ladite Damoi felle ou fes hoirs, ou aïant cause, troient troublés & empêchés par les hériier ou kéritiers, ou aiant cause dudit Serneur Comte de Laval, en la joüiffance fdites Terres & Seigneuries de la Rohe dire, Kergorlay & Laz, & leursdites\p

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