Page images
PDF
EPUB

au nom & comme Rocureur des fufdits, avec tous & chacuns les biens, meubles & immeubles, préfens & à venir desdits Seigneurs, ès noms defquels il procede, à la cohercion, puiffance, reffort & Jurifdiction defdites Cours, & de toutes autres Cours Roiales de notre Sire le Roi; & tant des Cours du pais de Bretagne, que autres de ce Roiaume, quant à l'obfervance, entretenement & accompliffement des choses ci-après écrites: Lefquels deffus nommés, de leur bon plaifir, pure & franche volonté, fans aucune contrainte, ou pour à ce les mouvans, ont fait, confenti & accordé; font, confentent & accordent ce qui s'enfuit. C'eft à fçavoir, que moïennant le confeil & opinion de leurs parens & amis, & bien-vueillans deffusdits en donnant effêt au dit traité & prolocution du dit Mariage, le dit Seigneur Nicolas de Laval, le Nom de Jefus à ce appellé, a promis & promet prendre à femme & épouse, en face de notre Mere Sainte Eglife, la dite Dame Charlotte d'Arragon: Et femblablement icelle la dite Dame, promis, & promet prendre icelui Seigneur Nicolas, à mari & époux: En faveur duquel Mariage, & afin que H3 iceux

iceuxdits futurs époux aïent dequoi plus honorablement entretenir & foûtenir leur état; le dit Procureur (pour & au nom du dit Seigneur Roi Frideric) a ordonné & conftitué, ordonne & conftituë pour le dot & Mariage d'icelledite Dame; & pour & au lieu de tous droits, querelles & actions que icelledite Dame,& pour tous droits, qu'elle a & peut avoir, ou pourroit demander pour le préfent, ou au tems à venir ès biens & fucceffions du dit Seigneur Roi fon pere, la fomme de cent mille francs, monnoïe Roiale; de laquelle fomme trente mil francs fortiront nature de meuble, à l'utilité commune & profit defdits futurs époux: Et le furplus montant à la fomme de foixante & dix mil francs, fortira nature de immeable & héritage, à l'utilité & profit de la dite Dame & de fes héritiers: Laquelle fomme de cent mille francs, ledit Procureur a promis & promet ès dits noms, tant du Seigneur Roi Frederic, que du dit Duc de Calabre fon fils aifné, païer au dit Seigneur Nicolas de Laval, aux termes & en la maniere, & fous les conditions ci-a. près declarées; C'eft à fçavoir trente-cinq mil francs devant la folemnité des Nop

ces:

ces: Et le furplus montant à la fomme de foixante-cinq mil francs, comme dit eft, aufdits futurs époux dedans trois ans continués, prochains & confecutifs, & à compter du jour de la datte de ces préfentes.Ceft à fçavoit que le dit Seigneur Roi Frederic fera tenu envoïer, rendre, païer, ou faire païer icelledite fomme en la Ville de Lion, en la Maifon du Senéchal dudit lieu, ou fon Lieutenant, à trois termes & paiemens, qui fe feront par égale portion chacun an defdits trois ans ; qui fe monte chacune portion & païement, à la fomme de vingt un mil fix cens foixante-fix francs, treize fols, quatre deniers de ladite monnoie; & ce fur peine de païer les dommages & interêts, que lefdits futurs époux pourroient fouffrir & encourir par deffaut dudit paiement, à chacun defdits termes échû & paffé; & moïennant ladite fomme de cent mil francs, icelledite Dame Charlotte a quitté & quitte, renoncé & renonce à tous droits qui lui peuvent competer & appartenir, en tous les biens, héritages & fucceffions dudit Seigneur Roi fon pere: Et femblablement des freres d'icelle Damé, & de tous les enfans dudit Seigneur Roi, & fes héritiers mâles; H 4

,,en

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

"

[ocr errors]

,,en refervant toutes pis & retenant ex,, preffément à ladite Dame, pour elle & fes ,, héritiers, toutes fucceffions, héredités & échoites collaterales, qui lui peuvent avenir de fes fœurs, & defcendans d'el,, les, & de fes autres parens; & pareillement en refervant à elle la fucceffion dudit Roi Frederic & de fes enfans en defaut d'hoir mâle, defcendant de lui & de fes hoirs mâles, procréés en loial mariage, efquels icelledite Dame & fes héritiers audit cas, fuccederont & ,, pourront fucceder, comme il fera de ,, droit, nonobftant la conftitution, renonciation & folution dudit dot; Et des chofes deffufdites, ladite Dame fera faire & expedier le jour enfuivant des Nopces, lettres & inftrumens, quittan ces & renonciations de l'authorité de fon futur époux, en ratifiant le contenu en ces préfentes Lettres; & avec ce, tout ce qui eft advenu, compete, & appartient, peut & doit competer & appartenir, pour caufe de la fucceffion de claire memoire, Dame Anne de Savoie fa feuë mere; eft, fera & demeurera de fon dot & Mariage. Plus, a été accordé que s'il advient ladite Dame mourir & aller de cette vie en

[ocr errors]

l'au

l'autre, avant fond époux à venir, fans hoirs procréés dudit Mariage, ledit dot retournera audit Roi Frederic & fes héritiers & fucceffeurs, felon la difpofition de droit. Plus, a été accordé, promis & promet ledit Seigneur Nicolas de Laval, futur époux, affigner & mettre en bon & fuffifant affignat, fur tous & chacuns fes biens, préfens & à venir, tout ce qu'il aura eu & reçû tant defdits cent mil francs à ladite Dame par ledit Roi affignés comme deffus en dot, que de ce qui

lui eft avenu & aviendra de ladite fucceffion de ladite Anne fa feuë mere, à celle fin qu'il foit puis après reftitué audit Seigneur Roi Frederic, ou autres fes héritiers, ou aïans caufe de lui, au cas que ladite Dame aille de vie à trespas, fans hoirs dudit Mariage defcendans; excepté toutesfois & refervé que ladite fomme, la fomme de trente mil francs fera ameublée, & fortira nature de meubles, ainfi que deffus eft touché, au profit & utilité desdits futurs époux; & à la refti tution d'icelle fomme, ainfi fortiffant nature de meuble, ledit Seigneur Nicolas de Laval n'y fera point tenu; mais au lie d'icelledite fomme, les héritiers d'icelle

« PreviousContinue »