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nues du partage fait par Jean Comte de Bourgogne entre fes Enfans, en 1262. dur quel Jean Comte de Bourgogne, & Jean de Châlons fon Fils nous fommes defcendus en Ligne directe. Le Comté Souverain de Neufchaftel & Valengin en Suiffe nous appartient de, droit comme plus proche parent paternel de fon A. S, Madame la Ducheffe de Nemours, & defcendu comme Elle de Jeanne de Hochberg,& de Louis d'Orleans, Duc de Longueville, petite Fille de Rodolphe de Hochberg, Comte Souverain de Neufchaftel, & par fon moïen des premiers Comtes de Neufchaftel; Et qu' ainfi le jugement rendu à Neufchaftel le 3 Novembre 1707. contre les regles obfervées jusques alors, ne puiffe être regardé que comme l'effet d'une intrigue fecrête & des impreffions étrangeres dans la conjoncture de la guerre; puisqu'il a été rendu fur le fondement d'une prétenfion chimérique de Feodalité, & de Reverfion, formée par Louis de Châlons en 1457. après la mort de Jean de Fribourg, Comte Souverain de Neufchattel, & condamnée la même année par un ju gement célebre de l'Official de Befançon, confirmé l'année fuivante par le Pape, fur A 7

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l'appel que Louis de Châlons en avoit interjetté; que ce jugement a été éxécuté durant deux cens cinquante années fans proteftation, ni réclamation de la Maison de Châlons, ni même de celle de Naffau qui a prétendu fucceder à fes droits, quoi qu'elle foit étrangère: Philibert de Châlons dernier mâle de cette Maison étant mort fans enfans en 1530. & Claude de Châlons fa Soeur qui avoit époufé Henri de Naffau, n'aïant eu de fon mariage qu'un Fils unique René de Naffau mort fans enfans le 18. Juillet 1544. aïant inftitué fon Hé. ritier Guillaume de Naffau fon Coufin Germain; & qu'enfin depuis 1457. que ce jugement a été rendu, la poffeffion paifible & fans trouble dans laquelle a été la Maifon de Hochberg & la Maison de Longueville du Comté Souverain de Neufchâ tel ait été reconnûë & approuvée par les quatre Cantons Alliés de Neufchâtel, par les treize Cantons, par les Empereurs & l'Empire, par la France, l'Espagne, l'Angleterre, & les Etats Generaux,ch un grand nombre de Traités folemnels, dans lesquels le Comté & la Ville de Neufchâtel ont été compris au nombre des Alliés; la quelle inclufion formelle rend les Souve

rains qui l'ont admife guarants de la poffeffion de la Maifon de Longueville, qu'ils ont approuvée & confirmée tant de fois & pendant tant d'années. A ces causes, puifqu'il a plu au Roi de nous permettre de faire valoir les juttes droits que nous avons au Comté Souverain de Neufchâtel & Valengin, nous confians en la personne & aux lumieres de Meffire Jean Cafimir, dit Frischman de Rofenberg, Chevalier Baron de Ranfoniere, Seigneur de Changeau, ci-devant Envoïé Extraordinaire du Roi en Allemagne; Nous avons icelui nommé & conftitué, & par ces prefentes nommons & conftituons notre Procureur General & Special pour fe tranfporter en la Ville d'Utrecht,& fuivant les inftructions Particulieres qu'il a de notre part,& le Mé◄ moire que nous avons fait dreffer à cet effèt, représenter nos droits fur le Comté Souverain de Neufchâtel & Valengin, demander auxSeigneurs Ambaffadeurs Extraordinaires & Plenipotentiaires affemblés pour traiter la Paix à Utrecht, que par leur entremise nous foions mis & inftallés en pleine & paisible poffeffion du Comté Souverain de Neufchâtel & Valengin. Et en cas de refus de prendre connoiffance de la

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juftice de nos droits, Nous donnons charge & pouvoir au dit Sieur de Frischman de Rofenberg de faire en notre nom les Proteftations néceffaires pour la confervation de nosdits droits, pretentions, dignités, & prérogatives qui en dépendent, & d'en retirer tous Actes en la meilleure forme que faire fe pourra; à ce que tous Traités de Paix generaux & particuliers, faits ou à faire, ne puiflent en façon quelconque déroger,ni préjudicier à nous, ni aux nôtres,prefens ou à venir, directement ou indirectement.Promettant d'avoir le tout pour agréable. En foi de quoi nous avons figné ces préfentes de notre main, fait contrefigner par un de nos Secretaires, & apposer le fceau de nos armes. Donné à Paris en notre Hôtel, le cinquiéme Janvier, l'an de grace 1712.

Jacques de Matignon.

Et eft contrefigné fur le replis

Par Monfeigneur

Chevalier.

Au

Au dit Pouvoir écrit fur parchemin, en forme de Lettres patentes, eft appofé le Sceau des armes du Seigneur Commettant, empreint fur cire rouge.

No

ous fous-fignés, nous etant transportés dès le mois de Janvier de l'an de grace mil fept cens douze, dans la Ville d'Utrecht, afin d'y agir en vertu & pour les fins marquées dans le Pouvoir qui nous avoit été donné par tres haut & tres puiffant Seigneur Jaques de Matignon, Comte Souverain de Neufchaftel & Va lengin en Suiffe, &c. le cinquiéme Janvier de la fusdite année; & n'aïant pas trouvé que le Congrès s'y ménageât en la forme accoutumée par l'entremife d'aucun Mediateur à qui nous pûffions avoir recours, & aupres de qui nous pûffions faire les diligences convenables; nous n'avons pû faire rien de mieux afin de conferver & faire valoir les droits confiés à nos foins, que d'en informer less Principaux Minifres des Parties Belligérantes dont le Congrès étoit compofé, & de publier dans le lieu même de fon affemblée un Ecrit contenant les raifons & moïens fur lesquels

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