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maniere plus éfficace: Et à ce que tous les Traités de Paix, generaux ou particuliers, faits ou à faire, ne puiffent en aucune manier déroger, nuire, ni préjudicier à Nous, notre dite Epoufe, Nos hoirs ou Aïans cause, préfens, ou à venir, directement ou indirectement. Et de tout ce que deffus en Jetirer des Actes dans la Meilleure forme que faire fe pourra. Et generallement donnons pouvoir audit Sieur Sçonin de faire en cette Négociation & tout ce qui en dépend, ce qu'il jugera Util & Néceffaire pour en procurer le succès: Promettant d'avoir le tout pour agréable, ferme & ftable comme fi nous y avions été en perfonne. En foi dequoi nous avons figné ces prefentes de notre main, fait contrefigner par l'un de nos Secretaires, & y avons fait appofer le Sceau de nos armes. A Paris. l'an mil fept cens douze, le trentiéme jour de Novembre.

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ous Souffignés, nous étant tranfportés dès le mois de Janvier, de l'An de grace mil fept cens treize, dans la Ville d'Utrecht, afin d'y agir en vertu & pour les fins marquées dans le Pouvoir qui nous avoit été donné par tres haut & tres puiffant Seigneur Monfeigneur Charles Philippes d'Albert, Duc de Luynes & de Chevreuse, Pair de France, Prince Souverain de Neufchaftel & Valengin en Suiffe, Prince d'Orange, &c. le trentiéme jour de Novembre, de l'Année derniere mil fept cens douze, Et n'aïant pas trouvé que le Congrès s'y ménageât en la forme accoutumée, par l'Entremife d'aucun Médiateur à qui nous pûffions avoir recours, & aupres de qui nous pûffions faire les diligences convenables; nous n'avons pu faire rien de mieux, afin de faire valoir & conferver les droits confiés à nos foins, que d'en informer les Principaux Miniftres des Parties Belligérantes dont le Congrès êtoit compofé, & de publier dans le lieu même de fon affemblée un Ecrit contenant les raisons & moïens fur lesquels ces droits font fondés, lequel pût en inftruire dans le tems préfent & dans l'avenir la Société

A S

des

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de

des Nations. Ce qui n'aïant pas empêché que par le Traité de Paix figné l'onzieme Avril de l'année mil fept cens treize, entre le Roi tres Chretien & le Roi de Pruffe, Sa Majesté Pruffienne ne doive refter en poffeffion des Souverainetés de Neufchaftel & Vallengin, au préjudice de la Justice des droits du Seigneur notre Commettant, lesquels font énoncés dans notre Pouvoir, nous avons en vertu de notre fusd. Pouvoir protefté, & proteftons contre cette difpofition, par vant le Venerable Magiftrat & la Regence de la Ville d'Utrecht; Declarant que nous n'y acquiefcons en aucune maniere, mais que nous en appellons à des tems plus favorables à la Justice, afin que les droits du Seigneur notre Commettant n'en puiffent être réputés moins Légitimes. Et pour plus grande Notorieté de cette Proteftation, nous la dépofons en original, ainfi que notre Pouvoir, dans les Archives de l'Hôtel de Ville d'Utrecht, Requerant le Venerable Magiftrat & la Regence de nous accorder acte dud. dépôt, ainfi que des fufdites Proteftations. Fait à Utrecht le 14 Avril 1713. Signé

SCONIN D'ARGINVILLIER.

Nous

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BuUtrecht,

ous Bourguemaiftres & Confeillers de la Ville d'Utrecht, Certifions que le Sieur Sconin d'Arginvillier a dépolé dans les Archives de notre Ville en original un plein Pouvoir à lui donné par haut & puiffant Seigneur Meffire Charle Philippes d'Albert, Duc de Luynes & de Chevreuse, Pair de France, &c. &c. &c. pour protefter contre ce qui pourroit se faire au préjudice de fes interefts; enfemble la Proteftation par lui faite devant nous. En foi dequoi nous lui avons donné le present Certificat pour fervir en tant que de befoin, & l'avons fait figner par notre Secretaire, & appofer le Cachet de notre Ville. Fait à Utrecht le 14. Avril 1713.

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PROTESTATION

Ja

Du Comte de Matignon, touchant
Neufchâtel & Valengin, &c.

aques de Matignon, Comte Souverain de Neufchâtel & Valengin, en Suiffe, Prince d'Orange, Comte de Matignon, de Thorigny de Hanbies, Baron d'Arlay & autres Terres en Franche-Comté, Chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant General de fes Armées & de la Province de Normandie; A tous ceux qui ces presenfentes Lettres verront fçavoir Faifons, que comme ainfi foit que par le décès de Madame la Ducheffe de Nemours, Comteffe Souveraine de Neufchattel & Valengin, & appellée à la fubftitution graduelle & perpetuelle de la Principauté d'Orange, faite par Marie des Baux, Epoufe de Jean de Châlons,par fon Teftament du 22. May 1416; & à la substitution graduelle & perpétuelle portée par le Teftament de Jean de Châlons du 21. Octobre 1417. de la Baronie d'Arlay & autres Terres & Seigneuries du Comté de Bourgogne, prove

nuës

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