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PROTESTATION

Du Duc de la Tremouille, touchant le
Roiaume de Naples, &c.

Cha

harles Duc de la Tremouille, de Thouars, de Chatellerault, & de Loudun, Prince de Tarente & de Talmond, Comte de Laval, de Montfort, de Guynes, de Jonvelles & de Taillebourg, Baron de Vitré, de Mauleon, & de Didonne, Vicomte de Rennes, de Broffe, de Bays, & de Marfillé, Marquis d'Epinay, Pair de France, Premier Gentilhomme de la Chambre du Roi, &c. A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut : Comme ainfi foit que du premier mariage de Frederic d'Arragon Roi de Naples avec Anne de Savoie foit iffue Charlotte d'Arragon qui fut femme de Nicolas de Laval, dit Guy feiziéme,Comte de Laval,& Mere d'Anne de Laval dont Nous fommes defeendus en ligne directe, & que du fecond mariage du dit Roi Frederic avec Ifabelle de Baux ne foient fortis aucuns Princes qui aïent laiffé postérité, à caufe de quoi

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tous les droits appartenants à ce Roi, & notamment la propriété au Roïaume de Naples, Nous aiant été tranfmis comme Héritier de la dite Charlotte d'Arragon, & que pour la demande & pourfuite des dits droits Nous aïons réfolu fous le bon plaifir du Roi notre Souverain Seigneur, d'envoïer à l'Affemblée qui fe tient préfentement pour la Paix générale. A ces caufes étant pleinement informés de l'intégrité, capacité, & fuffifance de François de la Faye, Gentilhomme Ordinaire du Roi notre Sire, L'avons nommé & confitué, nommons & conftituons par ces prefentes fignées de notre main, notre Procureur Général & Spécial pour se trans porter à Utrecht où fe traite préfentement la Paix Générale, & là fuivant les Inftructions particulieres que Nous lui avons baillées, représenter la Juftice de nos droits, & demander que Nous foions reftitués en la pleine & pailible poffeffion du dit Roïaume de Naples pris & occupé fur le dit Roi Frederic par les armes du Séréniffime Roi Catholique Ferdinand cinquiéme fon plus proche parent, fans aucun prétexte légitime ni dénonciation de Guerre, & à préfent poffédé par la MaiEZ

fon

fon d'Autriche fans autre droit que celui du plus fort. Et en cas qu'il foit fait refus de prendre connoiffance de la Juftice de nos droits, & de prononcer fur notre demande, Nous donnons charge & pouvoir au dit Sieur de la Faye de faire en notre nom les proteftations néceffaires pour la confervation de nos juftes prétenfions & de tous les droits, dignités, rangs, & prérogatives, qui en dépendent, d'en retirer des Actes en la meilleure forme que fe pourra, à ce que tous les Traités de Paix, generaux ou particuliers, faits ou à faire, ne puissent en aucune maniere déroger, nuire, ou préjudicier à nous ou aux nôtres, préfents ou à venir, directement ou indirectement; & généralement donnons Pouvoir au dit Sieur de la Faye de faire pour raison de ce & de ce qui en dépend tout ce qu'il trouvera convenable pour en avancer le fuccès. Promettant avoir le tout pour agréable ferme & ftable comme

nous y avions été préfens en perfonne: En foi & témoignage de quoi nous avons figné ces préfentes de notre main, icelles fait contrefigner par un de nos Confeillers & Sécretaires, & y apposer le sçeau de nos armes. Donné à Paris le premier

jour

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Au dit Pouvoir expédié fur parchemin, en forme de Lettres Patentes, pend avec des las de foye rouge le fçeau des armes du dit Seigneur Commettant, empreint fur cire rouge.

Nous fous-fignés, nous étant transportés dès le mois de Janvier de l'an de grace mil fept cens douze en cette Ville d'U trecht, afin d'y agir en vertu & pour les fins marquées dans le Pouvoir qui nous avoit été donné par tres haut & tres puif fant Seigneur Charles Duc de la Tremou ille &c. & n'aiant pas trouvé que le Congrès s'y ménageât en la forme accou tuméë par l'entremise d'aucun Médiateur à qui nous pûffions avoir recours, & auprès de qui nous pûffions faire les diligen ces convenables, Nous n'avons pû faire rien de mieux, afin de faire valoir les

droits confiés à nos foins, que d'en informer les Principaux Miniftres des Parties Belligérantes dont le Congrès étoit compofé, & de publier dans le lieu même de fon affemblée, un Ecrit contenant les rai◄ fons & moïens fur lefquels ces droits font fondés, lequel pût en inftruire dans le tems préfent & dans le tems à venir la Société des Nations; ce qui n'aïant pas empêché que par plufieurs Traités fignés l'onziéme Avril de la même année, & autres Actes, le Roïaume de Naples ne doive demeurer en la poffeffion de la Maison d'Autriche, au préjudice de la Juftice des droits du Seigneur notre Commettant, Nous avons en vertu de notre Pouvoir Protefté & Proteftons contre cette difpofition par devant le Vénérable Magiftrat & Régence de la Ville d'Utrecht, déclarant que Nous n'y acquiefçons en aucune maniere, mais que Nous en appellons à des tems plus favorables à la juftice, & que les droits du Seigneur notre Commettant n'en pourront pas être réputés moins légitimes. Et pour plus grande Notoriété de cette Proteftation, nous la dépofons en Original, ainfi que notre Pouvoir, dans les Archives de l'Hôtel de Ville d'Utrecht,Requérant le

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