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Principautés Souveraines de Neufchâtel, Valengein, Orange, & tous les autres Biens de l'Hoirië Chalonnoife dont la propriété lui apartient inconteftablement exhiber fa Généalogie, produire fes Titres & Mémoires fi befoin eft, foutenir & défendre ses Droits, ainfi qu'il convient en matiere de Souveraineté ; & ou le dit Procureur conftitué ne trouveroit pas de jour, foit par des raisons d'Etât ou autres fupérieures, à procurer au dit Seigneur Conftituant l'effêt de la juftice qui lui eft dûë, en ce cas led. Seigneur Conftituant donne pouvoir au dit fieur Procureur conftitué de faire telles Proteftations que de raison pour la confervation de fes Droits, & d'en requerir A&te: Priant & Requérant tous ceux qui font à requerir de vouloir bien reconnoître le dit Sieur de Frischman en la dite qualité de Procureur conftitué, & d'ajoûter pleine & entiere foi à ce qui fera par lui dit, remontré, foutenu, ou protefté au nom du dit Seigneur Conftituant; Promettant, Obligeant &c. Fait & Paffé à Paris en l'Hôtel du dit Seigneur Marquis de Vi teaux ci-devant déclaré, l'An mil fept cens douze, le cinquième jour de Janvier, avant

midi. Et a figno, Du Prat de Viteaux, de Clerzin, de Savigny. Avec le Certificat du Prévôt des Marchands & Echevins de la Ville de Paris. Au bas figné Bignon, Pajot, Brillon, Gareft, Preffi.

Nous Bourguemaîtres & Confeillers compofant la Régence de la Ville d'Utrecht, déclarons que le Sieur de Frischman de Rofenberg a déposé en fa qualité dans nos Archives le Pouvoir & la Proteftation dont la Copie collationnéë est ci-deffus & qu'il a devant nous réitéré fa Proteftation. De quoi nous avons bien voului lui accorder Acte fous le fçeau de notre Ville & la Signature de notre Sécretaire. Le 18 Avril 1713.

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MEMOIRE

Concernant le Droit de Mr. le Comte de Barbanfon, fur la Principauté de Neufchâtel Valengein.

François du Prat, Chevalier, Comte

de Barbanfon, Colonel d'Infanterië, répete conjointement avec Louis Antoine, Chevalier, Marquis de Viteaux, la fucceffion entiere de la Maifon de ChâlonOrange, & particulierement la Principauté de Neufchâtel & Valengein, à l'exclufion de tout autre, par la raifon la plus inconteftable en matiere de fucceffion; fçavoir, celle de la proximité de fang que nulle poffeffion ou ufurpation ne peut ané→ antir Ainfi cette proximité de fang, prouvée, le droit de Mr. le Comte de Barbanfon fur les Etats dépendans de la fucceffion de Châlon-Orange l'eft auffi.

La fucceffion de Châlon-Orange étant ouverte par le décès de Philibert de Châlon Prince d'Orange arrivé en 1530. & de René de Naffau Châlon son neveu décé

dé en 1543. n'aïant point laiffé d'enfans ni l'un ni l'autre, Anne d'Alegre Quatrisaïeule de Mr. le Comte de Barbanfon, de laquelle il eft iffu par la branche aînéë en droite ligne, fe trouva la plus proche Héritiere du fang de Châlon. Elle étoit fille unique de Charlotte de Châlon, Epouse de François d'Alegre, Comte de Joigny : Charlotte fa Mere étoit arriere-petite fille de Jean de Châlon Prince de Neufchâtel & Valengein, Baron d'Arlai, & de Jeanne Des Baux Princeffe d'Orange; & ainfi la proximité du fang prouvée, Mr. le Comte de Barbanfon à juste titre eft en droit de demander à être préféré à tous autres prétendans à la fucceffion des Biens de la Maison deChâlon,& nommément à la Principauté de Neufchâtel & Valengein, & de protefter contre la poffeffion que le Séréniffime Roi de Pruffe en a prife, & dans laquelle il eft maintenu par le Traité qui vient de fe conclure à Utrecht.

Acte de Proteftation faite de la part dè
Mr. le Comte de Barbanson.

N

ous fous-fignés, nous étant transportés dès le mois de Janvier de l'An mil E 3

sept

pres

·

fept cens douze dans Ville d'Utrecht afin d'y agir en vertu & pour les fins marquées dans le Pouvoir qui nous avoit été donné par Haut & Puiffant Seigneur François du Prat, Chevalier, Comte de Bar banfon, le cinquiéme Janvier de la susdite année, & n'aïant pas trouvé que le Congrès s'y ménageât en la forme accoûtu. mée, par l'entremise d'aucun Médiateur à qui nous pûffions avoir recours, & aude qui nous pûffions faire les diligences convenables, nous n'avons pû faire rien de mieux, afin de faire valoir & conferver les Droits confiés à nos foins, que d'en informer les Principaux Miniftres des Parties Belligérantes dont le Congrès étoit compofé, & de publier dans le lieu mê◄ me de fon Affemblée un Ecrit contenant les raisons & moïens fur lesquels ces droits font fondés, lequel pût en inftruire dans le tems préfent & dans l'avenir la fociété des Nations. Ce qui n'aïant point empêché que par le Traité de Paix figné l'onze Avril de la préfente annéee entre tres Haut, tres Excellent, & tres Puiffant Prince Louis XIV. par la grace Dieu Roi tres Chretien de France & de Navarre > notre Souverain Seigneur & Maitre, & tres

Haut,

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