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DES

ÉTATS GÉNÉRAUX

CONVOQUÉS PAR LOUIS XVI,
Le 27 Avril 1789;

AUJOURD'HUI

ASSEMBLÉE NATIONALE

PERMANENT E.

Ouvrage accueilli & très-intéressant, où se trou-
vent toutes les motions, délibérations, discours
& opérations de l'Assemblée, séance par séance.

Par M. LE HODE Y.

TOME QUINZIEM E.

A PARIS

Chez le RÉDACTEUR, place du Palais-Royal,
au coin de la rue Fromenteau.

I 7 9 0.

16143

ASSEMBLEE NATIONALE

PERMANENT E.

Séance du 21 août 1790.

APRÈS la lecture du procès-verbal de la derniere séance par M. Dinocheau, M. de Champagny a proposé quelques articles additionels au code pénal de la marine : ils ont été adoptés en

ces termes :

<< ART. I. Tout capitaine d'un bâtiment de commerce prévenu d'un délit, sera soumis au jugement d'un jury, qui sera composé de 5 officiers de la marine, de 5 capitaines de bâtimens du commerce ou de 5 officiers ayant rang de capitaine ils seront choisis par le commandant de l'escadre ou le commandant du port, si c'est dans un port que s'assemble le jury; & l'accusé sera ensuite traduit devant le conseil martial qui procédera, comme il est dit ci-dessus.

II. Le jury pour les officiers généraux, capitaines & autres commandans sera composé de 4 officiers du grade de l'accusé, & de trois officiers du grade inférieur choisis en nombre double le commandant de l'escadre ou le commanpar dant du port, si c'est dans un port.

III. Tout officier commandant un détachement de troupes de terre ne pourra être accusé ni poursuivi qu'à la premiere relâche dans un port où il se trouveroit assez d'officiers pour former un jury.

IV. L'accusé, après avoir subi le jugement des jurés, sera traduit par-devant le conseil martial composé de 11 officiers ; & dans le cas où on ne pourroit le faire, si l'accusé a été déclaré coupable, il sera suspendu de ses fonctions.

V. Tout homme qui, sans l'ordre du capitaine, aura amené le pavillon devant l'ennemi & celui qui par sa conduite lâche & ses propos séditieux & répétés aura produit dans l'équipage un découragement marqué, sera condamné à la

mort.

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VI Les dégats commis sur terre par les marins seront punis comme les autres lorsqu'ils n'excéderont pas 12 1., par douze coups de corde au cabestan. Les autres dégâts pour une valeur plus considérable seront soumis aux peines ordinaires. >>

Le pénultieme article a été le seul qui ait éprouvé des obstacles. En effet, le délit étoit exprimé vaguement, & la peine très-sévere, puisqu'elle étoit capitale. Le projet disoit simplement: & celui qui par sa conduite & ses discours. M. Goupil a proposé les galeres, ou que le délit fût plus caractérisé. M. le rapporteur a insisté sur la peine de mort, parce que dans ce cas la lâcheté n'est plus relative à un seul individu, mais tend à produire une sédition générale. Il a, au reste, consenti à l'article avec le changement proposé par M. Goupil ; & l'assemblée l'a décrété également.

M. Malouet a observé, sur la derniere disposition de l'article 6 du titre premier, que les fonctionnaires publics sont strictement tenus à remplir leurs fonctions, & que la loi ne doit pas leur en donner de facultatives; en conséquence, d'après sa motion, la fin de cet article est ainsi conçue : « S'il y a un commissaire d'escadre à bord du vaisseau où se tiendra le conseil de justice, il sera tenu d'y assister, & il y aura voix délibérative. >>

Il a exposé ensuite que l'usage sur les vaisseaux étoit que les officiers-mariniers portassent une liane qui étoit dans leurs mains le signe du commandement, & dont ils se servoient au bescin pour presser les matelots paresseux; que si le code pénal n'autorisoit pas cet usage, l'officier-marinier ne pourroit plus s'en servir ni se faire obéir. D'après cette considération, il a proposé, & l'assemblée a décrété l'article suivant:

« Les officiers-mariniers qui ont une liane à bord pour signe de commandement, continueront de s'en servir. >>

M. d'Ambezieux a lu le procès-verbal de la séance de jeudi matin, sans éprouver de récla

mation.

M. Gossin a encore fait décréter la fixation de plusieurs tribunaux.

Dans le département de la Mozelle, Fauquemont a été substitué à Morhange, & Longuyon à Longwy.

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Dans celui de la Haute-Loire, Monistrole a pris la place d'Issenjaux.

Dans celui de la Manche, Perrier a obtenu le tribunal, de préférence à Carantan, contre l'avis du comité.

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