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corsaire en vente, et s'il le rachète pour le réarmer en course, les actionnaires peuvent s'imposer à l'armateur, et s'intéresser, sans son consentement, dans la nouvelle entreprise. Comme on laissait l'armateur libre de vendre ou de ne pas vendre le navire, il fallait donner une garantie aux actionnaires, surtout lorsqu'il se rend adjudicataire. Il eût été possible que l'armateur vendît le navire dans un mauvais moment, pour l'acheter à bas prix. La loi a voulu que tous les associés, à qui la mise en vente faite par l'armateur pouvait préjudicier, pussent aussi bénéficier de l'acquisition avantageuse faite par l'armateur.

La vente du bâtiment corsaire doit se faire conformément aux règles sur la vente des navires, c'est-à-dire, aujourd'hui, conformément aux art. 202 et suiv. du Code de commerce. Notre article prescrit de plus l'affichage du prospectus à Paris et dans les principales villes maritimes; ce qui doit encore être exécuté, quoique le Code de commerce n'en parle pas. Ce Code ne s'occupe pas de la vente des corsaires; et du moment que, dans une matière spéciale, la loi spéciale contient des dispositions qui ne sont pas dans la loi générale, c'est la loi spéciale que, malgré son antériorité, il faut appliquer. Specialia generalibus derogant, non generalia specialibus.

Même arrêté.ART. 122. Il est défendu, sous peine de destitution et de plus grande peine, s'il y échet, à tous officiers, administrateurs, agents diplomatiques et commerciaux, et autres fonctionnaires appelés à surveiller l'exécution des lois sur la course et les prises, ou à concourir au jugement de la validité des prises faites par les croiseurs français, d'avoir des intérêts directs ou indirects dans les armements en course, ou en guerre et marchandises. Il leur est également défendu de se rendre directement ou indirectement adjudicataires de marchandises provenant des prises, et mises par eux

en vente.

Pourquoi cet article? Le préambule de l'ordonnance du

5 mai 1693, auquel cet article est emprunté, nous l'apprend. « S. M. étant informée que quelques-uns des commissaires de la marine, ayant pris intérêt dans les bâtiments armés en course par ses sujets, ont donné, dans la distribution des matelots et les expéditions nécessaires pour leur départ, des préférences aux corsaires avec lesquels ils étaient intéressés, qui ont empêché les autres d'armer, etc. .

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CONSEIL DES PRISES.

27 fructidor an VIII.

Les officiers publics chargés de l'instruction des prises ne doivent pas avoir d'intérêts dans les armements en course.

LA PANDORA Contre LE REQUIN.

(Voyez cette décision plus haut, titre III, ch. 1er.)

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Arrêté du 2 prairial, art. 33 et 34.

VISITE.

Loi du 10 avril 1825, art. 3 et 6.

Obligation pour les croiseurs de combattre sous pavillon national.

Formalités de la semonce.

Formalités de la visite.

Arrêté du 2 prairial. ART. 33. Les capitaines de bâtiments armés en course seront tenus d'arborer pavillon français avant de tirer à boulet sur le bâtiment chassé, sous peine d'être privés, eux et les armateurs, de tout le produit de la prise, qui sera confisquée au profit de la République, si le bâtiment capturé est ennemi; et si le bâtiment est jugé neutre, les capitaines et armateurs seront condamnés aux dépens, dommages et intérêts envers les propriétaires.

Mais les équipages ne seront pas privés de la part qu'ils auraient à la prise suivant leurs conventions avec les armateurs, et ils seront traités de même que si la prise était adjugée auxdits armateurs.

Même arrêté. — ART. 34. Tout capitaine convaincu d'avoir fait la course sous plusieurs pavillons sera, ainsi que ses fauteurs et complices, poursuivi et jugé comme pirate.

Loi du 10 avril 1825. ART. 3. Seront poursuivis et jugés comme pirates..... 3° Le capitaine et les officiers de tout navire ou bâtiment de mer quelconque qui aurait commis des actes d'hostilités sous un pavillon autre que celui de l'Etat dont il aurait commission.

ART. 6. ..... Le crime spécifié dans le § 3 du même article (3) sera puni des travaux forcés à perpétuité

Une règle du droit des gens est que, sur mer, un navire ne doit pas attaquer un autre navire avant d'avoir fait connaître sa nationalité, et d'avoir mis en demeure le navire qu'il rencontre de déclarer la sienne. Les lois intérieures des diverses nations maritimes ont consacré cette règle : elles se sont surtout occupées d'empêcher les corsaires de combattre sous de faux pavillons.

Valin, dans son Traité des prises, ch. II, sect. 1, n° 9 et suivants, explique très-bien les précédents de l'ancienne législation, relativement au coup de semonce et à l'obligation de combattre sous pavillon national.

[La règle, en France, est de ne tirer le coup de semonce ou d'assurance que sous le pavillon du roi, et cela regarde les vaisseaux ennemis aussi bien que ceux des neutres, amis ou alliés.

Cette règle vient de ce que, par nos anciennes ordonnances, tout navire français était obligé de porter les bannières, étendards et enseignes de l'amiral; c'est-à-dire le pavillon français. Ordonnances de 1517, art. 19; de 1543, art. 15; de 1584, art. 28. De manière qu'il était défendu d'en arborer d'autres pour faire la guerre, comme le porte l'article 4 de la déclaration du 1er février 1650, confirmé par l'arrêt du Conseil du 13 ou 17 août 1662.

La bonne foi, qui est du droit des gens, exigerait que par réciprocité les autres nations en usassent de même par rapport au pavillon de leur souverain.

Mais il y avait déjà longtemps que les ennemis s'étaient écartés de cette règle, dictée par la probité, et notre franchise subsistait encore; jusque-là que Louis XIV, par son ordonnance du 23 février 1674, voulut qu'en cas de prise d'un vaisseau allié ou neutre, sans raison apparente et légitime, les armateurs qui se trouveraient saisis de plusieurs

1 Pour ce qui concerne spécialement le commentaire de ces articles sur la piraterie, voy. suprà, p. 37 et suiv.

pavillons fussent poursuivis comme voleurs publics et forbans, et que leur procès leur fût fait suivant la rigueur des ordonnances, comme présumés s'être servis d'un pavillon étranger pour tromper le vaisseau pris et l'engager au combat.

On ne voit point précisément quand cette loi et cet ancien usage, qui donnaient aux ennemis un si grand avantage sur nous, ont cessé d'être en vigueur; mais on peut dire du moins que l'article 5 de notre ordonnance de la marine les supposait abrogés, puisqu'il ne parle que du combat sous pavillon étranger'.

Aussi, depuis notre ordonnance, a-t-il toujours été permis aux armateurs en course d'avoir à bord tels pavillons qu'ils jugent à propos, et de s'en servir au besoin, soit pour reconnaître, par là, plus aisément les vaisseaux qu'ils rencontrent, soit pour éviter la poursuite de ceux qu'ils jugent plus forts qu'eux.

Ce qui leur est défendu seulement, c'est de tirer le coup d'assurance ou de semonce sous pavillon étranger, parce que c'est réellement le signal du combat, sur peine d'être privés du produit de la prise, qui sera confisquée au profit du roi, si le vaisseau est reconnu ennemi, et, en cas que le vaisseau pris soit reconnu neutre, à peine de tous dépens, dommages-intérêts, tant contre le capitaine que contre l'armateur. C'est la disposition de l'ordonnance du 17 mars 1696; de manière qu'il ne serait plus temps d'arborer le pavillon français, après avoir tiré le coup d'assurance sous pavillon étranger. C'est aussi l'avis de M. le chevalier d'Abreu. Part. 11., ch. vin, p. 86 et suiv.

Cependant, comme la contravention dans ce genre est plutôt imputée aux capitaines qu'aux officiers et autres gens de l'équipage, il est intervenu une autre ordonnance, le 18 juin 1704, en interprétation de celle ci-dessus, du 17 mars 1696, portant que les équipages des vaisseaux corsaires qui

Art. 5 de l'ordonnance de 1681. Tout vaisseau combattant sous un autre pavillon que celui de l'Etat dont il a commission...., sera de bonne prise; et s'il est armé en guerre, les capitaine et officiers seront punis comme pirates,

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