communes de Saint-Vincent d'Ardentes et de Saint-Martin-d'Ardentes (Indre); Le quinzième, à changer la limite des cantons de Pinols et de la Voûte-Chilhac, sur le territoire des communes de Férussac et d'Aubazat (Haute-Loire); Le seizième, à réunir en une seule Tes communes de Villeréal et de Parizot, arrondissement de Villeneuve (Lot-et-Garonne); Le dix-septième, à changer la circonscription des cantons de Sauveterre et de Navarreins, arrondissement d'Orthez (Basses-Pyrénées); Le dix-huitième, à réunir en une seule les communes de Claye et de Souilly (Seine-etMarne); Le dix-neuvième, à réunir la commune de Meinarguettes, canton de Saint-Maximin, arrondissement de Brignoles, département du Var, à la commune de Mazaugues, canton de Roquebrussanne, même arrondissement; Et le vingtième, à changer la limite des départements de Maine-et-Loire et de la Vienne, sur le territoire des communes d'Epieds et de Morton. M. LE CHANCELIER. La Chambre ordonne que le rapport sur ces 20 projets de loi sera imprimé et distribué (1). L'ordre du jour appelle le renouvellement des bureaux formés dans la séance du 10 juin dernier. Il est procédé à ce renouvellement au moyen d'un tirage au sort, qui divise en sept bureaux les 298 membres reçus dont la Chambre se compose en ce moment. M. LE CHANCELIER proclame le résultat de ce tirage. Avant que les bureaux se retirent dans leurs salles respectives pour y procéder tant à la nomination de leurs présidents et secrétaires qu'à celle des membres du comité des pétitions, M. le Chancelier rappelle à la Chambre qu'en vertu de la décision prise dans la séance d'hier, les bureaux doivent également se réunir aujourd'hui pour examiner les deux projets de loi relatifs; Le premier au chemin de fer de Paris à la mer, Le second au chemin de fer de Paris à Orléans; Et pour délibérer sur la question de savoir si les membres des commissions auxquels ces projets seront renvoyés, doivent être nommés par la Chambre ou par le Président. Aux termes de l'article 15 du règlement, M. le Chancelier invite, en conséquence, la Chambre à se retirer immédiatement dans ses bureaux pour procéder aux opérations dont il s'agit. (La séance publique reste suspendue pendant la réunion des bureaux.) (A 2 heures 1/2, la séance publique est reprise.) M. LE CHANCELIER met sous les yeux de la Chambre l'état des présidents et secrétaires élus par chaque bureau, ainsi que des nouveaux membres du comité des pétitions. Suit la teneur de cet état : ORGANISATION DES BUREAUX Premier bureau. Président, M. Odier. Président, M. le comte Siméon. Vice-président, M. le vice-amiral comte Verhuëll. Secrétaire, M. le comte de Flahaut. (1) Voy. ci-après ce rapport, p. 670: 1" annexe à la séance de la Chambre des pairs du mardi 16 juillet 1839. 7. le marquis de Belbeuf. le marquis d'Escayrac de Lauture. le marquis de Cordoue. (La Chambre ordonne l'impression du tableau nominatif des nouveaux membres des bureaux.) M. LE CHANCELIER expose ensuite que trois bureaux n'ayant pas exprimé l'avis que la Chambre nommât elle-même les membres des Commissions auxquelles seront renvoyés les projets de loi dont les bureaux ont eu à s'occuper, cette nomination, aux termes du second paragraphe de l'article 16 du règlement, doit être faite par le Président. En conséquence, M. le Chancelier nomme, pour examiner le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à Orléans : MM. le vicomte d'Abancourt, le baron Dupin, Gautier, le baron de Gérando, le comte de Ham, le comte Harispe, de La Pinsonnière. Et pour examiner le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris à la mer : MM. le comte de Bondy, le comte Daru, le comte Heudelet, le comte de La Villegontier, le duc de Massa, le baron Neigre, le vicomte Siméon. DÉPOT D'UN PROJET DE LOI. M. LE CHANCELIER. La parole est à M. le ministre des finances, pour une communication du Gouvernement. M. Hippolyte Passy, ministre des finances. Messieurs, je viens au nom de M. le ministre de l'intérieur, retenu à la Chambre des députés, vous présenter un projet de loi déjà adopté par cette Chambre, et tendant à autoriser le département du Rhône à contracter un emprunt pour la reconstruction du Palais de Justice, à Lyon (1). M. LE CHANCELIER. La Chambre donne acte à M. le ministre de la présentation de ce projet de loi; elle en ordonne l'impression, la distribution et le renvoi dans les bureaux. Je propose à la Chambre de nommer demain la Commission qui sera chargée de l'examiner. SUITE DE LA DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF A L'ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE. (Suite de la discussion de l'article 1er.) M. LE CHANCELIER. L'ordre du jour appelle maintenant la suite de la discussion sur le projet de loi relatif à l'état-major de l'armée. Je rappelle à la Chambre qu'à la fin de la dernière séance, la discussion s'était engagée sur l'article 1er, ainsi conçu : (1) Voy. ce projet de loi ci-après, p. 677: 2° annexe à la séance de la Chambre des pairs du mardi 16 juil let 1899. Art. 1er. « Le nombre des maréchaux de France est de six au plus en temps de paix, et pourra être porté à douze en temps de guerre. « Lorsqu'en temps de paix le nombre des maréchaux de France excédera la limite fixée, la réduction s'opérera par voie d'extinction; toutefois il pourra être fait une promotion sur trois vacances. « La dignité de maréchal de France ne sera conférée qu'aux lieutenants généraux qui auront commandé en chef devant l'ennemi : « 1° Une armée ou un corps d'armée composé de plusieurs divisions de différentes armes; « 2o Les armes de l'artillerie et du génie, dans une armée composée de plusieurs corps d'armée. » M. le Comte de Flahaut. Messieurs, je ne sais pas pourquoi je demande la parole, car il est à peu près convenu, parmi toutes les personnes qui s'occupent du projet de loi, qu'on ne saurait y proposer un seul amendement sans compromettre le sort de la loi elle-même. L'époque avancée de la session, l'urgence de la loi, d'après le dire de M. le ministre de la guerre, le désir aussi fort naturel de plusieurs de nos collègues de voir, enfin, le sort des officiers généraux fixé d'une manière permanente; tout m'engagerait à ne pas prendre la parole inutilement. Cependant, si la Chambre veut bien me prêter quelques moments d'attention, je ferai en sorte de ne pas abuser de sa patience. Du reste, je ne présenterai que quelques courtes observations, sans proposer aucun changement. Messieurs, le Gouvernement avait proposé de réduire le nombre des maréchaux à huit en temps de paix. La Chambre des députés a fait plus, elle a restreint ce nombre à six. Le rapporteur de sa Commission s'est fondé sur ce que les besoins du service n'en exigeaient pas davantage. Je ne chercherai pas si ce seul point de vue devait être pris en considération lorsqu'il s'agissait de toucher à une institution si ancienne déjà et respectée à si juste titre; et cependant nul doute que les besoins du service n'exigeaient pas plus de 6 maréchaux de France, et même, il faut le dire, ils n'en exigeraient pas du tout; car malheureusement, et je le dis avec un grand regret, dans notre organisation militaire, Messieurs, les maréchaux n'ont aucun emploi. Autrefois il y avait de grands gouvernements composés de plusieurs divisions militaires qui étaient confiés à MM. les maréchaux, et dans lesquels ils conservaient en temps de paix avec l'armée ces rapports qui, pendant la guerre, avaient fait leur gloire commune. Ces commandements ont été supprimés par économie. Du reste, comme M. le ministre de la guerre a adopté le chiffre proposé par la Chambre des députés, et a consenti à abandonner celui qu'il avait proposé lui-même, je n'ai pas à m'occuper de cet objet; mais j'ai voulu exprimer à la Chambre avec quel regret je voyais tous les jours diminuer de plus en plus le peu de hautes positions, de grandes existences qui nous restent. Le second paragraphe de l'article est en quelque sorte transitoire, mais il accorde au Gouvernement la faculté de faire une nomination sur trois extinctions. Messieurs, je m'en réjouis, et j'espère que le Gouvernement usera de cette faculté; j'espère qu'il saisira cette occasion d'accorder à quelques généraux qui ont commandé en chef d'une manière si distinguée dans nos grandes guerres la tardive récompense de leurs longs et glorieux services. Le troisième paragraphe pose les conditions nécessaires pour obtenir le grade de maréchal. J'avoue que, pour mon compte, je n'eusse pas voulu ici de conditions. Je crois qu'autant il est utile d'établir des garanties pour les grades inférieurs qu'on peut craindre de voir décerner à la faveur, autant cela est inutile pour le maréchalat. Ce grade se garantit par son élévation même. Je suis convaincu qu'aucun ministre n'oserait proposer au choix du roi un officier qui ne remplirait pas les conditions de la loi, c'està-dire qui n'aurait pas commandé en chef un corps d'armée, et même qui n'aurait pas exercé ce commandement de la manière la plus distinguée. Le dernier paragraphe, qui se rapporte aux officiers généraux d'artillerie et de génie, est sorti de cette Chambre l'année dernière. Lorsqu'il fut question, non pas de la candidature au grade de maréchal, mais de la condition qui fait passer à ce cadre de réserve les généraux qui ont atteint un certain âge, un honorable général, dont la parole devait faire autorité en cette matière, proposa une exception en faveur des généraux qui auraient commandé en chef l'artillerie ou le génie de plusieurs corps d'armée. Je ne reprendrai pas ici, après M. le général Pelet, la tâche pénible et difficile de dire les fonctions des généraux d'artillerie et de génie. Personne, plus que moi, ne respecte les services des généraux des armes spéciales; personne, plus que moi, ne reconnaît la grande part qu'ils ont eue au succès de nos armes; mais je ne dois m'attacher qu'au projet de loi. Or, que vous dit-il? Dit-il que le bâton de maréchal sera la récompense de longs et glorieux services, ou bien que pour y arriver il faudra avoir passé par une épreuve qui montre jusqu'à quel point on est capable du commande ment? Si c'est la récompense de longs et glorieux services, les autres généraux (et j'espère que mes camarades des armes spéciales le reconnaîtront avec moi), les autres généraux qui auront commandé en chef plusieurs divisions, et surtout les officiers généraux ayant rempli les fonctions de chefs d'état-major général d'une grande armée, doivent avoir autant de droit qu'eux. En effet, pourquoi exclure les généraux qui auraient commandé en chef des corps d'armée composés de plusieurs divisions de cavalerie! Tout le monde sait combien un général de cavalerie, par exemple, peut contribuer souvent à une grande victoire; et je trouve quelque chose de blessant pour ces officiers généraux, qui, après avoir parcouru une longue carrière et avoir conquis à la pointe de l'épée une grande existence militaire, seraient privés de l'avantage de la voir couronner par la haute dignité du maréchalat; je trouve qu'il y a injustice dans cette disposition, qui admet les uns et qui exclut les autres. On a dit hier que la loi actuelle était plus large que l'ordonnance du maréchal Gouvion Saint-Cyr, en ce qu'elle admet une autre catégorie. Oui, elle est plus large; mais c'est précisément pour cela que les of ficiers généraux s'en plaignent. Dans cette ordonnance, il fallait nécessairement certaines conditions; mais du mo ment que vous supprimez ces conditions pour les uns, je ne vois pas pourquoi vous déshéritez les généraux des autres armes, que les armes spéciales. Je suis étonné que M. le ministre de la guerre, qui est le protecteur naturel de l'armée et surtout des officiers généraux, ne se soit pas opposé formellement à une disposition qui peut blesser si profondément un grand nombre de ses camarades. D'après ces considérations, Messieurs, j'aurais proposé, non pas la suppression du dernier paragraphe de l'article, car je n'aime pas à supprimer une disposition qui renferme des avantages pour quelques-uns de mes camarades, mais une addition à ce paragraphe. J'aurais voulu y comprendre les généraux de cavalerie et les officiers généraux qui auraient été chefs d'état-major général d'une grande armée; mais je dois finir par les paroles que j'ai eu l'honneur de prononcer en commençant. Vous avez un ordre du jour qui prouve quelle masse de travaux il vous reste à accomplir avant la clôture de la session; et d'un autre côté, il serait impossible que cette loi, si elle recevait un amendement, fût votée par l'autre Chambre. Par conséquent, je n'en propose aucun, et je me borne à ces simples observations. M. le comte Dejean. Je demande à faire une simple observation. Il me semble que l'avant-dernier paragraphe, ainsi conçu: « Une armée ou un corps d'armée composé de plusieurs divisions de différentes armes » ne doit pas être entendu dans le sens qu'a indiqué M. de Flahaut; ear si on l'entendait ainsi, c'est-à-dire une ou plusieurs divisions composées d'infanterie et de cavalerie, il n'y aurait peut-être jamais un officier général qui fût dans le cas d'être nommé maréchal. Parmi les derniers maréchaux qui ont été nommés, il n'y en a pas un seul qui aurait pu être nommé si l'on entendait la loi dans ce sens. Le maréchal Valée n'avait pas sous ses ordres plusieurs divisions d'infanterie ou de cavalerie; le maréchal Lobau n'a jamais commandé de corps d'armée où il y eût des divisions de cavalerie; le maréchal Gérard non plus; le maréchal Maison non plus. Il faut entendre ainsi plusieurs divisions de différentes armes; c'est une armée où il y a plusieurs divisions d'infanterie ou de cavalerie et une portion d'autres armes. Au surplus, s'il y avait incertitude, elle serait dissipée par une ordonnance du roi. M. de Flahaut n'a point proposé d'amendement, je crois que nous pouvons passer outre. M. le général comte de Sparre. Il me semble, d'après ce qui vient d'être dit, qu'il y a lacune dans le paragraphe et qu'il est mal rédigé. Il est certain que plusieurs divisions de différentes armes, cela veut dire plusieurs divisions d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie. Un général qui aurait commandé deux ou trois divisions de cavalerie et n'aurait eu sous ses ordres que deux ou trois régiments d'infanterie, ne serait pas, aux termes de ce paragraphe, apte au maréchalat. Il en résulterait, comme l'a fort bien dit M. le comte de Flahaut, que les candidats au maréchalat seraient extrêmement difficiles à trouver. Telle ne doit pas être l'intention du Gouvernement, car il doit vouloir récompenser ceux qu'il croit capables d'être élevés à cette dignité. D'après ces considérations, il est de toute nécessité de changer la rédaction de ce paragraphe. : M. le comte de Flahaut. Il est certain que ces mots de différentes armes, ont été, avec intention, introduits nouvellement. Il est impossible de s'y méprendre, ces mots ont été introduits pour bien spécifier que ce seraient des corps d'armée composés de plusieurs divisions d'infanterie et de cavalerie. M. le général baron Delort. Les lois relatives à l'organisation de l'armée, dont le roi est le chef suprême, devraient tendre à fortifier le pouvoir royal; et cependant celles qui depuis quelque temps sont présentées à votre sanction ont, je dois le dire, une tendance opposée. Elles manifestent pour le Gouvernement une fâcheuse défiance; elles ne prévoient que des actes injustes, iniques, arbitraires; elles resserrent ainsi l'autorité royale dans des limites tellement étroites, que tout mouvement lui est presque impossible. Ce n'est pas ainsi, Messieurs, que je conçois le pouvoir monarchique d'une grande nation. L'autorité d'un président de république est certes bien plus étendue. Appliquons ces observations à l'article 1er de la loi que nous discutons. Si cet article se bornait à statuer relativement aux maréchaux de France une limite pour le nombre de ces hautes dignités, soit pour le temps de paix, soit pour le temps de guerre, je n'hésiterais pas à lui donner mon approbation; il est sage, en effet, de prescrire par la loi qu'il y aura six maréchaux en temps de paix et douze en temps de guerre, et que, ce nombre ne sera jamais dépassé. Dans ces deux hypothèses, tous les besoins sont prévus; ainsi l'article dont il s'agit doit prévenir tout abus. Un grade si élevé ne doit être conféré qu'à des services éminents. Mais le même article consacre des dispositions restrictives d'une part, et des préférences injustes de l'autre. Il veut que, pour être promu à la dignité de maréchal, un lieutenant-général ait commandé en chef devant l'ennemi une armée ou un corps d'armée composé de plusieurs divisions de différentes armes. «Devant l'ennemi », dit l'article. Celui qui l'a rédigé avec tant de prévoyance craignait-il, par exemple, que le Gouvernement ne confondit les services de guerre avec le commandement d'une armée réunie en camp d'instruction pour exécuter des manœuvres de parade? Un homme de génie, prédestiné à la guerre, réunira-t-il d'abord toutes les conditions prescrites si scrupuleusement? Le Gouvernement ne pourra-t-il deviner l'habile général et lui confier, hors les cas spécifiés, le commandement d'une armée? A vingt et un ans le grand Condé gagnait la bataille de Rocroi; à vingt-cinq ans, le jeune et brillant général de l'armée d'Italie, à peine élevé au grade de lieutenant général, étonnait l'Europe par des victoires rapides, qui lui ont assigné le premier rang parmi les plus célèbres guerriers. Vous Mais cet article ne prescrit pas seulement des conditions trop difficiles à remplir, qui restreignent maladroitement le choix du Gouvernement; mais il autorise encore d'injustes et impolitiques préférences, en rendant éligibles à la plus haute dignité militaire les lieutenants généraux qui auraient commandé en chef les armes spéciales de l'artillerie et du génie dans une armée composée de plusieurs corps; et, à cette occasion, quelques orateurs sont venus faire un éloge pompeux de ces armes savantes. C'est un éloge que personne, assurément, n'était tenté de contester. Qui pourrait nier les services éclatants de ces deux armes, et le mérite éminent de ses excellents officiers? Ne suffit-il pas à leur gloire d'avoir vu sortir de leurs rangs le maréchal de Vauban et l'empereur Napoléon? Mais il ne faut pas montrer une prédilection particulière pour ces deux armes, quelle que soit leur importance réelle. Les généraux du génie et d'artillerie, admirables dans leur spécialité, pourraient être tout à fait impropres au commandement en chef, qui exige des talents d'une autre nature, et de rares qualités. La cavalerie rend aussi des services importants et quelquefois décisifs. Le général Kellermann, avec une seule division de grosse cavalerie, n'a-t-il pas décidé, dans le moment le plus critique, la bataille de Marengo par une vigoureuse charge? N'est-ce pas ce glorieux fait d'armes qui nous a valu la seconde conquête de l'Italie? Tous les officiers généraux qui siègent dans cette enceinte n'ignorent pas combien les charges impétueuses et chevaleresques du roi de Naples ont puissamment contribué aux mémorables victoires de l'Empire. Vous vous souvenez, Messieurs, qu'un illustre général, qui siège dans cette enceinte, après la funeste bataille de Waterloo. et sous les murs de Versailles, a couvert de lauriers, par une brillante charge de cavalerie, nos drapeaux, alors voilés d'un crêpe funèbre. Toutes les armes, qu'enflamment une noble émulation, concourent au succès, avec le même zèle, en se prêtant un appui réciproque et nécessaire. Je n'admets ainsi aucune préférence pour les généraux du génie, de l'artillerie, de la cavalerie, et même de l'infanterie, de cette arme qui joue le principal rôle sur tous les champs de bataille, et que l'empereur avait proclamée la première infanterie du monde. Je souhaite, dans l'intérêt de l'Etat, que le roi puisse choisir parmi tous les lieutenants généraux en activité de service celui qu'il destine, qu'il croit propre à un com mandement en chef. Si je pouvais admettre une seule exception, ce serait en faveur des lieutenants généraux qui ont été ou qui seraient chargés des fonctions de chef d'étatmajor d'une armée; car cet emploi me parait celui qui suppose le plus de talent, de science, d'aptitude, d'activité. Le major général est le confident intime du commandant en chef, c'est celui qui, en donnant avec sagacité tous les ordres, doit le plus contribuer aux résultats heureux d'une campagne; c'est incontestablement dans ces fonctions qu'un homme vraiment capable se forme au commandement. Ces raisons péremptoires me déterminent à rejeter les trois paragraphes du premier article. M. le maréchal Soult, président du conseil, ministre des affaires étrangères. Messieurs, je crois que les orateurs qui m'ont précédé à la tribune se sont trop préoccupés d'une disposition de l'article 1er, qui leur a paru exclure les officiers généraux qui ont commandé des corps de cavalerie. Suivant moi, cette disposition leur est applicable, aussi bien qu'aux officiers généraux de différentes armes qui ont commandé des corps d'armée composés de plusieurs divisions d'infanterie, de cavalerie ou d'artillerie. Cela les concerne d'autant plus qu'il est rare (je dirai même que cela ne se voit jamais) qu'un officier général qui commande plusieurs divisions de cavalerie n'ait pas avec lui des troupes d'infanterie et toujours des troupes d'artillerie. Par conséquent, dans ma pensée, cette disposition de la loi est aussi applicable aux officiers généraux qui ont commandé et qui commanderont à l'avenir des corps de cavalerie. Sous ce rapport, je trouve qu'il y a eu préoccupation plutôt que raisonnement. Mais, puisque je suis à la tribune, je ferai observer à la Chambre qu'il serait fâcheux qu'elle accueillit les modifications qui lui ont été présentées dans le but, sans doute très louable, de rendre la loi plus claire, parce qu'au point où en est la discussion, il ne pourrait en résulter aucune utilité. Hier j'ai entendu un officier général d'un très grand mérite, qui a produit ici un système nouveau. Eh bien! si ce système devait être examiné, il en résulterait que nous n'aurions pas encore une loi qu'attend avec une juste impatience l'état-major général; ses espérances seraient déçues, et nous nous trouverions dans un état encore plus pénible que celui qui existe en ce moment. Je pense donc que la Chambre fera très bien d'écarter toutes ces propositions, et de n'adopter que celles qui lui ont été présentées par sa Commission. Sans doute il est possible que la loi qui est en discussion soit incomplète, qu'elle soit susceptible d'améliorations. J'ai entendu hier un membre de la Commission, M. de La Villegontier, exprimer la pensée fort juste, selon moi, d'examiner s'il n'y aurait pas quelques changements à faire à la loi d'avancement, pour la faire coordonner avec celle du cadre d'état-major. Je le reconnais, il faudra plus tard que le Gouvernement procède à cet examen. Mais, par cela même, il y a utilité à ce que la loi nouvelle soit mise en pratique. Alors on en connaîtra mieux les imperfections, et l'on verra s'il y a quelques modifications à apporter à la loi sur l'avancement, pour la mettre en harmonie avec celle sur le cadre d'état-major. Le Gouvernement, Messieurs, ne manquera pas de faire cet examen, et de vous apporter, s'il est nécessaire, un projet de loi supplétif pour compléter la législation militaire. Je crois que la loi que nous discutons renferme des dispositions qui font désirer d'avoir quelque chose de plus clair sur les différentes positions qu'elle a établies; j'ai l'espoir que, dans la pratique, elle satisfera davantage. On a paru craindre que cette loi ne blessât la prérogative royale. Non, Messieurs, en tout temps le roi s'impose à lui-même des règles en le faisant par loi, il ajoute plus d'éclat à sa sanction. Sous ce rapport, la prérogative royale n'éprouve aucun dommage. : D'après ces motifs, je crois que la Chambre doit se borner à adopter purement et simplement les propositions qui lui ont été présentées par la Commission, et rejeter toutes les autres qui lui ont été faites ou qui pourraient l'être dans le cours de la discussion. M. le comte de Flahaut, Les membres de cette Chambre qui ont parlé sur l'article en question ne se sont pas occupés de prévoyance inutile; j'en demande pardon à M. le maréchal. M. le maréchal Soult, président du conseil, ministre des affaires étrangères. Je n'ai entendu blesser personne. M. le comte de Flahaut. Mais quand on considère le texte d'une loi, c'est matière assez grave pour vouloir que les termes en soient précis. Si on avait voulu ce que je dis, M. le maréchal aurait probablement uni des corps d'armée composés de troupes de différentes armes. Quand on met divi sion, on ne met pas un mot au hasard; une division, c'est un corps qui a une certaine combinaison; une brigade n'est pas une division; une division est composée d'un certain nombre de régiments. Eh bien! lorsqu'on dit qu'il faut avoir commandé un corps d'armée composé de plusieurs divisions de différentes armes, c'est dire qu'il faut avoir commandé un corps d'armée composé de plusieurs divisions d'infanterie et au moins d'une division de cavalerie. Ainsi, l'officier général qui aurait commandé une division de cavalerie et n'aurait eu qu'un ou deux régiments d'infanterie sous ses or dres, ne serait pas compris dans la catégorie de ceux qui seraient aptes au maréchalat; et à moins d'une autre rédaction, si on le nommait maréchal, ce serait contrairement à la loi. Je ne me préoccupe pas beaucoup de la prérogative royale, parce que je sais très bien que les lois qu'on présente pour faire obstacle à la prérogative royale deviennent quelquefois des moyens. Je sais bien qu'un ministre de la guerre, aujourd'hui, n'oserait pas, sous le poids de la responsabilité qui pèse sur lui, et surtout sous le contrôle des Chambres, de l'opinion et de la presse, proposer au roi de nommer |