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S 4.

Administration du domaine.

143. Le domaine de l'État et le domaine colonial, lorsque les immeubles ne sont pas affectés à un service public, sont administrés, sous les ordres du directeur des finances, conformément aux règlements sur la matière, par les agents du domaine nommés par le ministre de la

guerre.

Les immeubles affectés à des services publics sont administrés et gérés par les chefs des services auxquels ils sont affectés; il est pourvu à leur entretien et à leur conservation sur les fonds de ces services.

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144. Aucun immeuble appartenant à l'État ou à la colonie ne peut être affecté à un service public, même dans les cas d'urgence, qu'en vertu d'une décision du gouverneur, prise sur l'avis du chef de service qui réclame l'immeuble et du directeur des finances. Il est immédiatement rendu compte de cette disposition au ministre.

145. Aucun immeuble administré par le domaine ne peut être aliéné qu'en exécution d'un arrêté du gouverneur, délibéré en conseil d'administration, sur la proposition du directeur des finances, et approuvé par le ministre.

L'arrêté détermine le mode d'aliénation.

Un plan des immeubles aliénés et une expédition du cahier des charges sont joints au projet d'arrêté transmis au ministre.

146. Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux échanges.

147. La location des immeubles gérés par le domaine aura lieu par adjudication publique et aux enchères; néanmoins, et dans les cas qui seront déterminés, les baux de gré à gré dont la durée n'excédera pas trois ans, ou la prolongation, pour le même espace de temps, des baux expirés, pourront être autorisés par le gouverneur général, sur la proposition du directeur des finances.

Les baux de gré à gré d'une plus longue durée seront approuvés par le ministre.

Les baux de gré à gré sont personnels et ne peuvent être cédés, à peine de résiliation."

148. Lorsque des immeubles ou parties d'immeubles affectés à des services publics seront jugés, par les chefs de ces services, susceptibles d'être mis en location, l'adjudi cation s'en fera en présence du receveur des domaines, et les produits seront versés au compte du trésor ou de la colonies, suivant la nature des immeubles.

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149. Nul ne peut exercer un emploi dans les administ trations financières en Afrique, ou dans les services qui en dépendent, qu'en vertu d'une lettre de service délivrée par le ministre de la guerre ou en son nom.

Nul ne peut exercer un emploi dans le service de la trésorerie et des postes, qu'en vertu d'une commission du ministre des finances.

Les payeurs et les employés de tout grade attachés à ce service, sous les ordres et la direction du trésorier payeur, sont nommés, sur sa proposition, par le ministre des finances. Ils sont portés sur les contrôles du ministère et assimilés, pour l'avancement et la retraite, aux agents employés sur le continent.

150. Le personnel est composé,

1o Des employés du service de la trésorerie et des postes ;

2o Des employés détachés des administrations continentales qui, sur la demande du ministre de la guerre, sont

mis à sa disposition par le ministre des finances pour les services financiers;

3o Des auxiliaires ou agents des services spéciaux nommés directement par le ministre de la guerre;:

4 Des préposés, agents de surveillance ou sous-employés nommés par le directeur des finances, conformément aux règles propres à chaque service.

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151. Seront choisis parmi les employés et surnuméraires des administrations continentales,

1o Les membres de l'inspection des finances attachés à la direction des finances;

2o Les agents supérieurs, comptables et commis de l'enregistrement, du timbre, des hypothèques, des douanes, des contributions directes et indirectes, des forêts et du cadastre;

3o Les autres agents des services financiers dont le ministre de la guerre jugera à propos de faire la demande au ministre des finances.

152. Le nombre des surnuméraires attachés à chacun des services financiers en Afrique est déterminé de concert par les ministres de la guerre et des finances.

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Ils reçoivent un traitement de douze cents francs. 153. Nul ne peut être admis comme surnuméraire en Afrique que sur la demande du ministre de la guerre et en vertu d'une nomination du ministre des finances Josis.

154. Les employés détachés des administrations continentales, et ceux qui y seront rattachés en vertu de l'article 161 ci-après, prennent le nom d'employés commissionnés. Les auxiliaires et agents des services spéciaux étrangers aux administrations continentales prennent le nom d'employés

entretenus.

Les uns et les autres exercent au même titre.

$ 2.

Des employés commissionnés.

155. La lettre de service délivrée aux employés com

missionnés par le ministre de la guerre ne confère que l'autorisation d'exercer et le traitement.

156. Aucun employé commissionné attaché aux services financiers ne peut être porté à un nouveau grade que par le ministre des finances, sur la proposition du ministre de la guerre, d'après les règles adoptées par les administrations continentales, en ayant égard à leur d'ancienneté sur le tableau de ces administrations et aux notes qui seront remises, tous les six mois, sur leur travail et leur conduite.

rang

157. Les employés commissionnés continuent à figurer sur les registres matricules du personnel des administrations continentales dont ils sont détachés, soit avec le grade dont ils ont été pourvus par le ministre des finances au moment de leur départ de France, soit avec celui qu'il leur a accordé, sur la demande du ministre de la guerre, pendant la durée de leur service en Algérie.

Le grade conféré, soit au départ, soit ultérieurement, est toujours constaté par une commission du ministre des finances.

Le rang d'ancienneté, dans les administrations dont les employés sont détachés, date du jour de leur nomina

tion.

158. Les employés commissionnés sont aptes à rentrer en France avec le grade indiqué sur la dernière commission qui leur aura été donnée par le ministre des finances, pourvu qu'ils aient au moins cinq ans de service en Algérie, dont une année dans l'exercice du dernier grade obtenu, si c'est un emploi inférieur, et deux années, si c'est un emploi supérieur.

Avant l'expiration de ces délais, les employés qui rentreraient en France, pour quelque cause que ce fût, ne pourront être réadmis dans leur administration qu'avec le grade et le traitement dont ils étaient pourvus avant leur dernière nomination, sauf examen des droits qu'à l'époque de leur retour ils pourraient avoir à l'avancement.

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159. Nul ne peut être nommé employé entretenu s'il ne réunit les conditions exigées d'aptitude et de moralité. 160. Les employés entretenus n'ont point droit à être placés dans les administrations continentales.

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161. Néanmoins, et pour cette fois seulement, les employés étrangers aux administrations continentales autres que les administrations des douanes et de l'enregistrement pourront, s'ils réunissent d'ailleurs les conditions prescrites par les règlements, être admis parmi les employés com

missionnés.

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Le ministre des finances déterminera,

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1o La division du ministère ou l'administration à laquelle ils seront attachés;

2o Le grade et le traitement avec lesquels ils seront portés sur les registres matricules de ces administrations. Cette position sera immédiatement constatée par une commission émanée du ministère des finances. Ces agents prendront rang parmi les employés commissionnés et jouiront des mêmes avantages.

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162. Les employés commissionnés subissent, sur quelques fonds qu'ils soient payés, les retenues au profit de la caisse des retraites telles qu'elles sont fixées par les règlements du ministère des finances.

Seront comptés pour la retraite, aux agents désignés en l'article précédent, les services rendus pendant tout le temps pour lequel les retenues prescrites auront été versées.

163. Ces retenues sont effectuées par le trésorier payeur, qui en passe écriture en dépense au compte du trésor ou de la colonie, suivant les cas, et en recette au compte de

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