Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small]

8. Les dépenses à la charge du trésor sont de deux espèces :

Celles des services spéciaux,

Celles des services généraux.

9. Les services spéciaux comprennent:

1o Le gouvernement d'Afrique; 2° les services militaires irréguliers; 3° ceux des services civils qui ne sont pas mis par l'article 11 à la charge du budget colonial, et qui con

cernent:

Intérieur.

Le personnel, le matériel et les frais administratifs de la direction et des sous-directions de l'intérieur;

Les cultes, l'instruction publique, le commerce, les travaux publics ordinaires et extraordinaires, pour les dépenses qui sont supportées en France par le budget de l'État.

Justice.

Les dépenses supportées en France par le budget de l'État.

Finances.

Le personnel, le matériel, les frais administratifs et les remboursements relatifs à l'administration et à la perception des revenus du trésor.

10. Les services généraux comprennent :

[ocr errors]

Tous les services qui, portés au budget de la guerre (2 section, Algérie), ne figurent pas dans la nomenclature de l'article précédent.

$ 3.

Dépenses à la charge de la colonie.

11. Sont dépenses à la charge de la colonie celles qui

concernent :

L'administration des villes et des circonscriptions administratives;

Le personnel, le matériel, les frais administratifs et les remboursements relatifs à l'administration et à la perception des revenus coloniaux;

Le commandement et l'administration des tribus arabes; L'acquisition et expropriation des immeubles dans l'intérêt colonial;

Les indemnités dues pour occupation, expropriation ou démolition d'immeubles autrement que pour service militaire ;

L'administration des biens séquestrés et les remboursements à effectuer sur leur produit;

La construction et l'entretien des bâtiments civils, des ports, môles, égouts, canaux, aqueducs, routes et chemins, pour la partie qui est, en France, à la charge des communes et des départements;

Le nettoiement, l'éclairage et le pavage de la voie publique dans les villes;

Les bureaux de santé et le service des ports;

Les dépenses de la chambre de commerce;

Les hospices civils et établissements de bienfaisance; Les secours aux indigents et dans les cas de calamités publiques;

Le service des inhumations;

La milice africaine;

Le casernement de la gendarmerie;

Les prisons civiles;

Les dépenses des tribunaux, des cultes, de l'instruction publique, du commerce et de l'agriculture, qui sont, en France, à la charge des communes et des départements ;

Les frais d'impression du Moniteur algérien, des publications administratives, des passe-ports, permis de port d'armes, diplômes et livrets;

Les bibliothèques, musées et beaux-arts;

Les pépinières, jardins d'essai et encouragements à l'agriculture et à l'industrie;

Les fêtes et réjouissances publiques;

Et généralement toutes les dépenses qui sont, en France, à la charge des communes ou des départements, et auxquelles il n'aurait pas été ouvert un crédit au budget de la guerre (section de l'Algérie).

CHAPITRE III.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX SERVICES SPÉCIAUX CONCERNANT LE TRÉSOR, ET AUX SERVICES COLONIAUX.

Assiette et perception des produits.

12. Les taxes, perceptions ou revenus ne peuvent être établis, modifiés ou supprimés, savoir :

Ceux au profit de l'Etat, qu'en vertu d'une ordonnance royale;

Ceux au profit de la colonie, qu'en vertu d'arrêtés rendus par le ministre de la guerre ou par le gouverneur général avec l'approbation préalable du ministre.

13. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables,

10 Aux contributions extraordinaires qui seraient accidentellement imposées par les chefs militaires pour frais de guerre ;

2° Aux recouvrements à effectuer par suite de jugements des tribunaux ou des décisions administratives.

14. Le mode de liquidation, de recouvrement et de poursuites relatifs à chaque nature de perception est déter

miné par les ordonnances et arrêtés mentionnés en l'article 12; à leur défaut, le directeur des finances prescrira provisoirement, et sous forme administrative, les règles qui devront être suivies.

15. Toutes contributions directes ou indirectes, toutes taxes ou perceptions autres que celles qui sont autorisées dans la forme prescrite par la présente ordonnance, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires. 16. Les recettes de toute nature au profit du trésor ou de la colonie, les dépenses de l'un et l'autre service, ne peuvent être effectuées qu'en vertu d'un titre légalement établi et par des comptables régulièrement institués, cautionnés et placés sous la surveillance du directeur des fi

nances.

Les ministres de la guerre et des finances règleront, de concert, sur la proposition du directeur des finances et les observations du gouverneur général, le taux des cautionnements auxquels les comptables seront assujettis.

17. Les droits sanitaires, les rétributions payées par les élèves admis au collège, les droits sur l'expédition des actes civils, le prix des autorisations de police et autres produits analogues qui ne pourraient être perçus directement par comptables des services financiers, continueront à être perçus par ceux des agents de ces services qui seront désignés à cet effet.

les

Ces agents seront, pour le fait de leur gestion en cette qualité, soumis aux mêmes obligations et à la même surveillance que les autres préposés aux recettes.

18. Toute recette et tout payement fait sans l'intervention des comptables donnera lieu aux poursuites autorisées par l'article 258 du Code pénal.

9. Tout agent qui opère un maniement de deniers ap

par

partenant au trésor ou à la colonie est constitué comptable le fait seul de la réception desdits fonds sur sa quittance ou son récépissé. Ne sont pas compris dans cette disposition les agents qui, à raison de leur service, reçoivent sur leur quittance les fonds destinés au payement des appointements et salaires.

$ 2.

Des budgets.

20. Les produits et revenus attribués au trésor sont l'objet d'un état des recettes présumées, lequel est adressé au ministre de la guerre, et transmis par lui au ministre des finances. Les résultats qu'ils présentent prennent place, chaque année, dans le projet de loi des recettes.

21. Les crédits législatifs portés aux chapitres spéciaux du budget de la guerre (2o section, Algérie) énoncés en l'article 9 ci-dessus donnent lieu à la formation d'un tableau de répartition entre les divers services : ce tableau prend, pour ordre, le nom de budget des services spéciaux.

22. Les recettes et les dépenses coloniales donnent lieu à la formation d'un budget distinct appelé budget général des services coloniaux.

23. Ces budgets, délibérés en conseil d'administration et arrêtés par le gouverneur général, sont approuvés définitivement par le ministre de la guerre, aux époques et dans les formes déterminées aux chapitres 4 et 5 de la présente ordonnance.

24. Les recettes à réaliser pour compte de l'État ou de la colonie, les dépenses coloniales et celles des services spéciaux à la charge du trésor, ne peuvent être faites que conformément aux budgets ci-dessus mentionnés ou aux autorisations extraordinaires qui seraient données ultérieurement par le ministre de la guerre.

25. Dans le cas où ces budgets n'auraient pas été approuvés avant le commencement de l'exercice auquel ils s'appliquent, les recettes et les dépenses ordinaires conti

« PreviousContinue »