fois, sur la demande motivée de l'entrepositaire, elle pourra être prolongée de six mois. 3. Le directeur des finances en Algérie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Pour ampliation: Le Sous-Directeur de l'intérieur, Secrétaire du Gouvernement, par intérim, P. DE SOUBEYRAN. Comte VALÉE. N° 47. ARRÊTÉ de M. le Gouverneur général qui règle la composi tion de la compagnie d'artillerie de la milice d'Alger. Alger, le 25 décembre 1839. NOUS, MARECHAL DE FRANCE, Gouverneur général de l'Algérie, Vu l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 avril 1836, qui place sous nos ordres immédiats les troupes de toute nature, les gardes nationales, etc.; Vu l'article 29 de l'arrêté du 28 octobre 1836, portant organisation de la milice africaine; Considérant que s'il a été établi en s'il a été établi en principe, dans l'article susvisé, qu'il pourrait exister une compagnie d'artillerie, il n'a pas été suffisamment pourvu à l'organisation de cette compagnie; Considérant que la nature du service auquel ce corps est appelé exige qu'il soit soumis à des bases fixes et régulières ; Sur la proposition de M. le directeur de l'intérieur, AVONS ARRÊTÉ : ART. 1. La compagnie d'artillerie de la milice d'Alger sera composée ainsi qu'il suit, SAVOIR : Un capitaine en premier, Un lieutenant en second, Un maréchal des logis chef, Un fourrier, Huit maréchaux des logis, Douze brigadiers, Quarante canonniers de première classe, Deux trompettes. 2. L'uniforme de la compagnie d'artillerie de la milice africaine sera le même que celui de l'artillerie de la ligne, à l'exception du collet de l'habit, qui sera en drap écarlate. 3. Cette compagnie continuera à faire partie du premier bataillon de la milice de la ville d'Alger. 4. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Pour ampliation: Le Sous-Directeur de l'intérieur, Secrétaire du Gouvernement. par intérim, P. DE SOUBEYRAN. Comte VALÉE. N° 48. ARRÊTÉ de M. le Gouverneur général qui nomme M. Gaubert aîné juge au tribunal de commerce d'Alger, en remplacement de M. Castex, absent.. Alger, le 25 décembre 1839. NOUS, MARÉCHAL DE FRANCE, Gouverneur général de l'Algérie, Vu l'article 10 de l'ordonnance royale du 10 août 1834; Attendu l'absence prolongée de M. Castex, juge au tribunal de commerce d'Alger; Sur la proposition du procureur général,› ›: ¡ ARRÊTONS: ART. 1. M. Gaubert aîné, négociant à Alger, est nommé juge au tribunal de commerce, en remplacement de M. Castex. 2. M. Gaubert, avant d'entrer en fonctions, prêtera serment devant le tribunal supérieur. 3. Le procureur général est chargé de l'exécution du présent arrêté. Pour ampliation: Le Sous-Directeur de l'intérieur, Secrétaire du Gouvernement, par intérim, P. DE SOUBEYRAN. Comte VALÉE. ́ [ N° 72. ] N° 49. ORDONNANCE DU ROI du 21 août 1839, sur l'organisation du régime financier en Algérie. Paris, le 21 août 1839. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Vu nos ordonnances des 22 juillet 1834, 31 octobre 1835, 31 mai et 31 octobre 1838; Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'État de la guerre et des finances, Nous avons Ordonné et ordonnons ce qui suit: ART. 1. Le service et la comptabilité des finances, en Algérie, sont et demeurent soumis aux dispositions ci après : CHAPITRE I". DES RECETTES. §1. Division des revenus. 2. Les droits, produits et revenus sont divisés, en deux catégories : Revenus de l'État, Revenus coloniaux. $ 2. Revenus de l'État. 3. Sont revenus de l'État : Les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe et d'hypothèque; les droits et demi-droits en sus, et les amendes de contravention aux lois, ordonnances ou arrêtés sur ces matières; fixé Les revenus et prix de vente du domaine, tel qu'il est par l'article 137 de la présente ordonnance; Les successions et les épaves dévolues à l'État; Les droits de douane et de navigation, les droits accessoires et les droits sur les sels; Les taxes et redevances imposées à la pêche du corail; Le prix de la vente des poudres à feu; Les droits de garantie des matières d'or et d'argent; Le produit de la taxe des lettres, celui de cinq pour cent des articles d'argent, celui des places sur les bateaux à vapeur de l'État; Les contributions extraordinaires de guerre; Les recouvrements sur frais d'instance, frais de justice criminelle, et tous autres recouvrements effectués, pour compte de l'État, par le trésorier payeur ou par les comptables des administrations financières. 4. Ces revenus, et tous autres qui seraient créés à l'avenir au profit du trésor, seront compris, dans le budget général des voies et moyens, sous le titre: Produits et revenus de l'Algérie. $ 3. Revenus coloniaux. 5. Sont revenus coloniaux : Les taxes d'octroi colonial à l'entrée par mer et par terre, y compris celles sur les sucres et les cafés; Les taxes imposées à l'exercice des professions industrielles; Les rétributions pour le poids public et la vérification des poids et mesures; Les droits sur les places et les marchés; Les taxes de voirie sur les propriétés bâties et non bâties; Les dîmes, redevances et autres taxes ou contributions habituelles payées par les Arabes soumis à l'administration de la France; Les revenus, loyers et prix de vente de la portion du domaine fixée par l'article 138 de la présente ordonnance; Le produit des biens séquestrés; Celui de la vente des arbres et des fruits des pépinières, jardins d'essai ou plantations sur la voie publique; Le prix des concessions d'eau ; Celui des abonnements au Moniteur algérien et aux autres publications administratives; Celui des passe-ports, permis de port d'armes, diplômes, livrets d'hôteliers ou gens de service; Les recouvrements d'avances faites sur fonds coloniaux; Les dons, legs et recettes extraordinaires autorisées. 6. Ces produits, et tous autres qui seraient rangés ultérieurement parmi les revenus de la colonie, formeront un fonds commun affecté, sans distinction d'origine, à l'acquittement des dépenses à la charge de l'Algérie. Ils donneront lieu à la formation d'un budget particulier, soumis aux prescriptions de la présente ordonnance. CHAPITRE II. DES DÉPENSES. S 1er. Division des dépenses. 7. Les dépenses sont divisées en deux catégories : |