MM. Théodory, caporal de la deuxième compagnie; Tama, voltigeur. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Pour ampłation: Le Sous-Directeur de l'intérieur, Secrétaire du Gouvernement, par intérim, P. DE SOUBEYRAN. Comte VALÉE. N° 40. [ N° 70. ] ARRÊTÉ de M. le Gouverneur général qui nomme les membres du tribunal de commerce d'Alger. Alger, le 30 septembre 1839. NOUS, MARÉCHAL DE FRANCE, Gouverneur général des possessions françaises dans le nord de l'Afrique, Vu l'article 10 de l'ordonnance royale en date du 10 août 1834, sur l'organisation du tribunal de commerce d'Alger; Attendu que les pouvoirs des membres qui le composent expirent le 1 octobre prochain, et qu'il convient d'organiser de nouveau ce tribunal, de manière à ce qu'il n'y ait point d'interruption dans le cours de la justice consulaire; Sur le rapport de M. le procureur général, ARRÊTONS: ART. 1. Le tribunal de commerce d'Alger sera composé ainsi qu'il suit, MM. Suquet aîné, juge; Fourchon jeune, juge suppléant; 2. Les pouvoirs du tribunal, ainsi composé, commenceront à partir du 1er octobre prochain; néanmoins il n'entrera en fonctions qu'après que les membres auront prêté serment devant le tribunal supérieur. 3. Le procureur général est chargé de l'exécution du présent arrêté. Pour ampliation: Le Sous-Directeur de l'intérieur, Secrétaire du Gouvernement, par intérim, P. DE SOUBEYRAN. Comte VALÉE. N° 41. ARRÊTÉ de M. le Gouverneur général qui nomme M. Garcin maire de la commune de Hussein-Dey. Alger, le 15 novembre 1839. NOUS, MARECHAL DE FRANCE, Gouverneur général de l'Algérie, Vu l'arrêté de notre prédécesseur, en date du 23 avril 1835; Vu l'article 4 de l'ordonnance royale du 31 octobre 1838; AVONS ARRÊTÉ : ART. 1er. Le sieur Garcin (Vincent), propriétaire, est nommé maire de la commune de Hussein-Dey, en remplacement du sieur Boutin, démissionnaire. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Pour ampliation: Le Sous-Directeur de l'intérieur, Secrétaire du Gouvernement, par intérim, P. DE SOUBEYRAN. Comte VALÉE. N° 42. —- ARRÊTÉ de M. le Gouverneur général concernant la prohibition du commerce, avec les indigènes, des armes, poudres et munitions de guerre. Alger, le 4 décembre 1839. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. NOUS, MARÉCHAL DE FRANCE, Gouverneur général de l'Algérie, a Vu les arrêtés de nós prédécesseurs établissant la prohibition, Alger et dans l'intérieur des terres, du commerce, avec les indigènes, des armes, poudres et munitions de guerre, et des matières propres à la fabrication des armes, de la poudre et des munitions; Vu la gravité des circonstances actuelles de guerre ; Considérant le danger de l'opinion énoncée dans le jugement rendu sur l'espèce, le 30 novembre dernier, par le tribunal de première instance d'Alger, et d'après lequel les arrêtés susvisés sont considérés comme abrogés ou pouvant ne pas être appliqués; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, et vu l'urgence, AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS: ART. 1. Les dispositions prohibitives des arrêtés susmentionnés sont maintenues en vigueur et recevront leur exécution dans toute l'Algérie. Les dispositions pénales sont modifiées, en ce que, pour tout délinquant, l'amende imposée sera de mille francs, et l'emprisonnement, selon la gravité des cas, de six mois à un an, en outre de la confiscation des objets vendus ou introduits frauduleusement. 2. Les commandants supérieurs des troupes de terre et de mer, les directeurs de l'intérieur et des finances, et le procureur général, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Pour ampliation: Le Sous-Directeur de l'intérieur, Secrétaire du Gouvernement, par intérim, P. DE SOUBEYRAN. Comte VALÉE. N° 43. ARRÊTÉ de M. le Gouverneur général portant formation, sur le territoire de la province d'Alger, de quatre bataillons qui, réunis aux trois bataillons de la milice d'Alger, composeront la première légion de la milice de l'Algérie. Alger, le 5 décembre 1839. NOUS, MARECHAL DE FRANCE, Gouverneur général de l'Algérie, Vu l'article 2 de l'ordonnance ministérielle du 2 août 1836; Vu les articles 20, 21 et 22 de l'arrêté du 28 octobre 1836; Considérant qu'il a été suffisamment pourvu, par les arrêtés précités, à l'organisation de la milice de la ville d'Alger; Considérant qu'il est nécessairé de donner à la milice rurale de la province d'Alger une organisation qui réponde à tous les besoins du service, en même temps qu'elle se trouvera en harmonie avec la répartition et la division du territoire; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, AVONS ARRÊTÉ : ART. 1. Il est formé, sur le territoire de la province d'Alger, quatre bataillons qui, avec les trois bataillons appartenant à la ville d'Alger et déjà formés d'après l'arrêté du 28 octobre 1836, composeront la première légion de la milice de l'Algérie. 2. La circonscription de ces bataillons est déterminée de la manière suivante : Le quatrième bataillon (de Kouba) est composé de sept compagnies, re SAVOIR : 1 compagnie. Commune de Mustapha-Pacha. 2o งวง 4 Idem de Hussein-Dey. Idem de Kouba. Idem de Birkadem, de Birmadréïs et Ferme-Modèle. Idem de Kaddous et d'El-Biar. Idem de Boudjaréah. Idem de Pointe-Pescade. Le cinquième bataillon (de Douéra) est composé de quatre compagnies, 1 compagnie. Commune de Dely-Ibrahim. 2 3€ 4o Idem Sidi-Kalef, Kasnadji, Kodja-Berry, Braham- Idem de Douéra ( Nacef-Kodja ). Idem de Mahelma. Le sixième bataillon (de l'Hamis) est composé de cinq compagnies, SAVOIR : 1 compagnie. La Reghaia et fermes adjacentes. Maison-Carrée, Rassauta, Oulid-Ada, ferme Vil- Village du Fondouck, de Cara-Mustapha, Haouck- Villages de l'Arba, Haouch-Ben-Kandoura, Ben- Idem de Ben-Nouarlous, Roumeli el-Kebir, Ben- Le septième bataillon est composé de six compagnies, |