Vu l'ordonnance royale du 22 juillet 1834; ARRÊTONS: ART. 1. Tout employé de l'ordre civil, toute personne appartenant à la population civile, qui aura acheté, échangé ou autrement obtenu, directement ou indirectement, d'un militaire, d'un comptable ou de toute autre personne attachée à l'armée à un titre quelconque, des rations de fourrage pris en nature, ou des bons sur lesquels lesdites rations devaient être délivrées, sera puní d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de seize francs à deux cents francs. En cas de récidive, l'emprisonnement sera de trois mois à deux ans, et l'amende de deux cents francs à cinq cents francs. L'article 463 du Code pénal n'est point applicable au délit prévu par le présent arrêté. Dans tous les cas, le coupable sera en outre condamné à verser au trésor la valeur réelle des fourrages achetés ou obtenus. 2. Il n'est point dérogé par le présent arrêté aux dispositions des lois du 12 mai 1793 et 21 brumaire an v, lesquelles demeurent applicables, par les conseils de guerre, aux militaires ou employés à la suite de l'armée qui se rendront coupables des délits prévus par ces lois. 3. Le procureur général est chargé de l'exécution du présent arrêté. 1 Pour ampliation: Le Secrétaire général du Gouvernement, A. SOL.. BUGEAUD. EXTRAIT des lois rappelées en exécution de l'arrêté qui précède (Loi du 12 mai 1793. Section III. Des vols.) «ART. 2. Tout militaire ou commissaire de guerre (sous<«intendant militaire) qui, après avoir pris en nature les rations de fourrage que la loi lui accorde, sera convaincu de «les avoir vendues à quelque habitant, sera destitué de son « emploi et puni d'un an de prison. " 3. Tout employé quelconque dans les administrations « des équipages des différents services des armées, qui sera « convaincu d'avoir vendu à son profit ou distrait le fourrage qui lui aura été confié, sera puni de six ans de fers et condamné à la restitution du prix du fourrage qu'il aura ven«du "du ou distrait. » (Loi du 21 brunaire an v. Titre VII. Du vol et de l'infidélité dans la gestion et manutention.) «ART. 3. Tout garde-magasin, distributeur ou manu«tentionnaire des vivres et fourrages pour les emmagasine«<ments et distributions à faire à l'armée et dans les places «en état de siége, tout voiturier, charretier, muletier ou «conducteur de charrois employés au transport de l'artille«rie, bagages, vivres et fourrages de l'armée, qui sera << convaincu d'avoir vendu ou détourné à son profit une par«tie des objets confiés à sa garde, manutention ou conduite, «sera puni de cinq ans de fers et condamné à la restitution « desdits objets. >> N° 184. No 101. ] ORDONNANCE ROYALE qui nomme M. Bertier de Sauvigny sous-directeur de l'intérieur à Bône. Saint-Cloud, le 3 août 1841. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre président du conseil, ministre secrétaire d'état de la guerre, AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit : ART. 1. Le sieur Bertier de Sauvigny, commissaire civil à Bouffarick, est nommé sous-directeur de l'intérieur à Bône, en remplacement du sieur Clément, appelé à d'autres fonc tions. 2. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. N° 185.- ARRÉTÉ ministériel qui nomme commissaires priseurs à Alger MM. Molina, Schwab et Demolins. Paris, le 3 août 1841. Le Président du CONSEIL, MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT de la guerre; Vu l'article 5 de l'arrêté du 1er juin 1841, sur le règlement de l'exercice de la profession de commissaire-priseur en Algérie, ARRÊTE : ART. 1. Les sieurs Molina, Schwab et Demolins, institués commissaires-priseurs provisoires à Alger, sont nommés définitivement, en la même qualité, à cette résidence. 2. Les sieurs Molina, Schwab et Demolins prêteront serment de nouveau, après avoir justifié du versement d'un cautionnement de deux mille francs. 3. Le gouverneur général de l'Algérie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Le Président du Conseil, Ministre Secrétaire No 186. — ARRÊTÉ portant création du beylick de Mostaganem et de Mascara et nommant bey Hadj-Mustapha Oulid Osman-Bey. Mostaganem, le 9 août 1841. Nous, LIEUTENANT GÉNÉRAL, Gouverneur général de l'Algérie, Vu l'urgence, ARRÊTONS: ART. 1. Hadj-Mustapha Oulid Osman-Bey est nommé bey de Mostaganem et de Mascara, et, en cette qualité, il jouira des honneurs et prérogatives attachés à la dignité qui lui est conférée. 2. Dans les limites territoriales qui seront ultérieurement fixées, il gouvernera les Arabes au nom du Roi des Français et sous la direction des généraux qui seront investis du commandement militaire. 3. Il se formera une troupe régulière de cavalerie avec des hommes d'élite. Les mékahlias à cheval, déserteurs de la cavalerie régulière d'Abd-el-Kader y seront admis. Ce corps pourra être porté à l'effectif de trois cents chevaux. Il est, en outre, autorisé à former un bataillon d'infanterie où seront admis de même les fantassins réguliers de l'émir. Ce bataillon pourra être porté à l'effectif de huit cents hommes. 4. Son maghzen sera formé des cavaliers des Bordjias et des Medjehers, qui sont campés devant Mostaganem. Ces cavaliers seront traités comme le sont aujourd'hui les Douairs et les Smélas. Le bey pourra y adjoindre, avec l'approbation du gouverneur général, les cavaliers des tribus qui viendraient se ranger sous son drapeau. 5. Il n'est rien changé à la position des Douairs et des Smélas : ils continueront à jouir des avantages stipulés dans la capitulation qu'ils ont faite avec le général Trézel, et ils seront toujours commandés par le général Mustapha ben Ismaël. BUGEAUD. Pour ampliation: Le Secrétaire général du Gouvernement, A. SOL. |